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27/01/2004 | FRANCE | N°99PA02609

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4 eme chambre - formation a, 27 janvier 2004, 99PA02609


Vu 1°) la requête, enregistrée le 4 août 1999 au greffe de la cour, sous le n° 99PA02609 présentée pour la SOCIETE ROUTIERE DE L'EST PARISIEN, dont le siège est ..., représentée par son président directeur général en exercice, par Me X..., avocat ; la SOCIETE ROUTIERE DE L'EST PARISIEN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 981696 et 981697 du 6 mai 1999 par lequel le tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté en date du 21 janvier 1999 du préfet de Seine-et-Marne l'autorisant à modifier les conditions d'exploitation du centre d'enfouissement techn

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Vu 1°) la requête, enregistrée le 4 août 1999 au greffe de la cour, sous le n° 99PA02609 présentée pour la SOCIETE ROUTIERE DE L'EST PARISIEN, dont le siège est ..., représentée par son président directeur général en exercice, par Me X..., avocat ; la SOCIETE ROUTIERE DE L'EST PARISIEN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 981696 et 981697 du 6 mai 1999 par lequel le tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté en date du 21 janvier 1999 du préfet de Seine-et-Marne l'autorisant à modifier les conditions d'exploitation du centre d'enfouissement technique de résidus urbains et de ses installations annexes sur les communes de Fouju et de Moisenay ;

2°) de rejeter la demande présentée par les associations Bien vivre à Moisenay , Mieux-vivre à Blandy , Les Amis de Vaux-le-Vicomte , Espace Village , Ile-de-France Environnement et la SCI Valterre, devant le tribunal administratif de Melun ;

3°) de condamner les associations Bien vivre à Moisenay , Mieux-vivre à Blandy , Les Amis de Vaux-le-Vicomte , Espace Village , Ile-de-France Environnement et la SCI Valterre à lui verser, chacune, la somme de 10.000 F au titre des frais irrépétibles ;

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Vu 2°) la requête, enregistrée le 13 septembre 1999 au greffe de la cour, sous le n° 99PA03141 présentée pour la SOCIETE ROUTIERE DE L'EST PARISIEN, dont le siège est ..., représentée par son président directeur général en exercice, par Me X..., avocat ; la SOCIETE ROUTIERE DE L'EST PARISIEN demande à la Cour :

1°) de prononcer le sursis à exécution du jugement n°s 981696 et 981697 du 6 mai 1999 par lequel le tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté en date du 21 janvier 1999 du préfet de Seine-et-Marne l'autorisant à modifier les conditions d'exploitation du centre d'enfouissement technique de résidus urbains et de ses installations annexes sur les communes de Fouju et de Moisenay ;

2°) de condamner les associations Bien vivre à Moisenay , Mieux-vivre à Blandy , Les Amis de Vaux-le-Vicomte , Espace Village , Ile-de-France Environnement et la SCI Valterre à lui verser chacune la somme de 10.000 F au titre des frais irrépétibles ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu les plans d'occupation des sols des communes de Fouju et de Moisenay ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2004 :

- le rapport de Mme REGNIER-BIRSTER, premier conseiller,

- les observations de Me X..., avocat, pour la SOCIETE ROUTIERE DE L'EST PARISIEN, et celles de la SCP MONOD-COLIN, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour les associations Bien vivre à Moisenay , Mieux-vivre à Blandy , Les Amis de Vaux-le-Vicomte , Espace Village , Ile-de-France Environnement et la SCI Valterre,

- et les conclusions de M. TROUILLY, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de la SOCIETE ROUTIERE DE L'EST PARISIEN tendent l'une à l'annulation, l'autre au sursis à exécution d'un même jugement du tribunal administratif de Melun ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué avait pour objet d'autoriser la SOCIETE ROUTIERE DE L'EST PARISIEN à modifier les conditions d'exploitation du centre d'enfouissement technique de résidus urbains et de ses installations annexes qu'elle exploite sur les communes de Fouju et de Moisenay ; qu'il était susceptible de préjudicier aux intérêts que les associations Bien vivre à Moisenay , Mieux-vivre à Blandy et Espace Village avaient pour mission de défendre ; que par suite la SOCIETE ROUTIERE DE L'EST PARISIEN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Melun a écarté les fin de non-recevoir opposées pour défaut d'intérêt à agir à leur demande ;

Considérant, en deuxième lieu, que les statuts de l'association Les amis de Vaux le Vicomte et de la SCI Valterre, produits devant les premiers juges, ne leur donnaient respectivement pour objet que, d'une part, le maintien et la restauration du château et des jardins, d'autre part, la propriété, la mise en valeur, la gestion, l'administration et la jouissance du château de Vaux-le Vicomte situé sur la commune de Maincy ; qu'elles ne disposaient pas ainsi d'un intérêt suffisant pour agir contre l'arrêté attaqué qui ne faisait pas directement grief à leurs intérêts ; que la circonstance qu'elles aient ultérieurement modifié leurs statuts, en élargissant leur objet social à la préservation de l'environnement, ne saurait être utilement invoquée dès lors qu'il n'est pas établi que ces modifications aient été antérieures à l'intervention du jugement attaqué ; que, par suite, les associations Bien vivre à Moisenay , Mieux-vivre à Blandy , Les Amis de Vaux-le-Vicomte , Espace Village , Ile-de-France Environnement et la SCI Valterre ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont déclaré irrecevable l'action de l'association Les Amis de Vaux-le-Vicomte et de la SCI Valterre ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L.252-1 du code rural dans sa rédaction issue de la loi du 2 février 1995 repris à l'article L.141-1 du code de l'environnement : Lorsqu'elles exercent leurs activités depuis au mois trois ans, les associations régulièrement déclarées et exerçant leurs activités statutaires dans le domaine de la protection de la nature, de l'amélioration du cadre de vie, de la protection de l'eau, de l'air, des sols, des sites et des paysages, de l'urbanisme, ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions et les nuisances et, d'une manière générale, oeuvrant principalement pour la protection de l'environnement, peuvent faire l'objet d'un agrément motivé de l'autorité administrative. (...) Ces associations sont dites associations agréées de protection de l'environnement. (...) Les associations exerçant leurs activités dans les domaines mentionnées au premier alinéa ci-dessus et agréees antérieurement à la publication de la présente loi sont réputées agrées en application du présent article. : qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L.252-4 du même code, repris à l'article L.142-1 du code de l'environnement : Toute association agréée au titre de l'article L.252-1 justifie d'un intérêt pour agir contre toute décision administrative ayant un rapport direct avec son objet et ses activités statutaires et produisant des effets dommageables pour l'environnement sur tout ou partie du territoire pour lequel elle bénéficie de l'agrément. ; qu'il n'est pas contesté que l'association Ile-de-France Environnement dont l'objet est de veiller, dans la région Ile-de-France, à la sauvegarde de l'environnement et de lutter contre les pollutions et nuisances, bénéficie d'un agrément régional au titre des dispositions précitées ; qu'elle justifie, par suite, d'un intérêt pour agir contre l'arrêté attaqué qui concerne des installations sur les communes d'Ile-de-France ; que l'association Ile-de-France Environnement est, dès lors, fondée à demander l'annulation du jugement susvisé du tribunal administratif de Melun en tant qu'il a fait droit à la fin de non-recevoir opposée à son action de l'association ;

Sur la demande de nouvelle autorisation :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 20 du décret du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement : Toute modification apportée par le demandeur à l'installation, à son mode d'utilisation ou à son voisinage, et de nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier de demande d'autorisation doit être portée avant sa réalisation à la connaissance du préfet avec tous les éléments d'appréciation. Le préfet fixe, s'il y a lieu, des prescriptions complémentaires dans les formes prévues à l'article 18. S'il estime, après avis de l'inspection des installations classées, que les modifications sont de nature à entraîner des dangers ou inconvénients mentionnés à l'article 1er de la loi du 19 juillet 1976, le préfet invite l'exploitant à déposer une nouvelle demande d'autorisation ;

Considérant qu'il ressort de l'instruction que le projet de modification d'exploitation du centre d'enfouissement technique de résidus urbains et de ses installations annexes de la SOCIETE ROUTIERE DE L'EST PARISIEN, s'il ne comportait pas de modification du périmètre global de l'ensemble des installations classées exploitées par la société lesquelles comprenaient également une carrière, comportait néanmoins une augmentation de plus de 30% de la surface consacrée à la décharge et une forte augmentation de la capacité annuelle de stockage des déchets portée de 85.000 tonnes, tonnage légalement autorisé par l'arrêté en date du 11 juillet 1990, à 150.000 tonnes ; qu'il comportait également la création d'installations annexes permettant le brûlage du biogaz, l'incinération des lixiviats issus du centre d'enfouissement et la production de matériaux nécessaires à la réalisation de l'étanchéité du site ; que dans ces conditions, et alors même que le projet comportait, par ailleurs, des mesures visant à réduire les dangers et inconvénients présentés par le centre et ses installations annexes, la société qui ne saurait utilement invoquer le fait qu'elle avait été antérieurement autorisée, par une simple lettre du préfet, à porter la capacité journalière maximale de tonnage de 400 à 500 tonnes, était tenue, ainsi qu'elle l'a fait, de présenter une nouvelle demande d'autorisation ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.123-31 du code de l'urbanisme : Les opérations, travaux et occupations du sol mentionnés à l'article R.123-26 (1er alinéa) ne peuvent être autorisés que s'ils sont compatibles avec les dispositions du plan d'occupation des sols et qu'au nombre de ces autorisations figure l'ouverture des établissements classés soumis à autorisation ; que, si dans l'hypothèse où la réglementation a été modifiée entre les deux décisions, l'installation régulièrement construite peut continuer à fonctionner dans les conditions prévues par l'autorisation initiale, ces droits acquis ne font pas obstacle à l'application de la nouvelle réglementation aux demandes modificatives ;

Sur l'exception d'illégalité du plan d'occupation des sols :

Considérant que la société requérante soulève, devant le juge d'appel, l'exception d'illégalité des plans d'occupation des sols des communes de Moisenay et de Fouju révisés en 1994 ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L.600-1 du code de l'urbanisme : L'illégalité pour vice de forme ou de procédure (...) d'un plan d'occupation des sols ne peut être invoquée par voie d'exception, après l'expiration d'un délai de six mois à compter de la prise d'effet du document en cause ; que le moyen tiré de l'insuffisance du rapport de présentation constitue un moyen de légalité externe ne pouvant plus être invoqué par voie d'exception après l'expiration du délai de six mois précité ; qu'il ne peut, par suite et en tout état de cause, qu'être écarté ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte des dispositions des articles L.123-5 et R.123-21 du code de l'urbanisme qu'un plan d'occupation des sols qui d'une manière générale a vocation à définir les conditions d'occupation du sol peut légalement contenir des dispositions relatives à l'implantation des installations classées ; que les auteurs d'un plan d'occupation des sols ne sont pas liés pour déterminer l'affectation future des différentes zones qu'ils définissent par les modalités existantes d'utilisation des sols dont ils peuvent prévoir la modification dans l'intérêt de l'urbanisme ; qu'ils peuvent légalement classer en zone naturelle où la construction est limitée ou interdite, et où est prohibée toute implantation d'une nouvelle installation classée, des secteurs sur lesquels sont déjà construites des installations classées dans le but, dans le cadre d'un parti d'aménagement, d'exclure pour l'avenir leur développement sur le même site ; qu'en tout état de cause, quelle que soit l'évolution de la réglementation d'urbanisme, les installations régulièrement construites antérieurement peuvent continuer à fonctionner dans les conditions prévues par les autorisations dont elles bénéficient ;

Considérant que la circonstance que les schémas directeurs d'aménagement et d'urbanisme d'Almont Y... Centrale approuvés en 1983 et 1997 aient fait mention de l'exploitation de la carrière de Fouju-Moisenay ne saurait être utilement invoquée pour établir l'incompatibilité alléguée des plans d'occupation des sols des communes de Fouju et de Moisenay avec les dispositions du schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme ;

Considérant qu'il ne résulte pas des pièces du dossier qu'en prévoyant respectivement, dans le règlement applicable à la zone NC a du plan d'occupation des sols de la commune de Fouju, et dans le règlement applicable à tous les secteurs de la zone NC de la commune de Moisenay, de n'admettre que les installations classées nécessaires au fonctionnement des exploitations agricoles ou en constituant les dépendances et le classement de la quasi-totalité des surfaces boisées de la commune de Fouju en espaces classés boisés, les auteurs desdits plans aient adopté un parti d'urbanisme reposant sur une appréciation entachée d'erreur manifeste ; que la société requérante n'est, en conséquence, pas fondée à soutenir que le tribunal administratif aurait à tort fait application de dispositions de plans d'occupation des sols entachées d'illégalité ;

Considérant que si la société requérante soutient que l'annulation par le jugement attaqué de l'arrêté litigieux n'est pas opportune, en tant que le projet soumis à autorisation présentait moins de risques de pollution que le fonctionnement antérieur de l'installation et compromettrait le plan départemental d'élimination des déchets de Seine-et-Marne approuvé par arrêté préfectoral en date du 9 septembre 1997, un tel moyen qui ne se rattache ni à la contestation de la régularité du jugement ni à son bien-fondé, ne peut-être accueilli ;

Sur les parcelles boisées :

Considérant que l'article L.130-1 du code de l'urbanisme prévoit que le classement en espace boisé interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements ; qu'il ne résulte pas de l'instruction, nonobstant la production par la société requérante d'un plan faisant état d'une implantation possible des installations annexes du centre d'enfouissement technique de résidus urbains en dehors de la partie boisée des parcelles ZM 18 et 20, que la réalisation du projet autorisé par l'arrêté préfectoral attaqué n'est pas de nature à compromettre la conservation et la protection du boisement ; que la circonstance que ces parcelles aient été, antérieurement à leur classement comprises dans l'emprise de l'installation classée autorisée par l'arrêté préfectoral en date du 11 juillet 1990, ne saurait être utilement invoquée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE ROUTIERE DE L'EST PARISIEN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne en date des 20 mars 1998 l'autorisant sur les communes de Fouju et de Moisenay à modifier les conditions d'exploitation du centre d'enfouissement technique de résidus urbains et de ses installations annexes ;

Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :

Considérant que le rejet, par le présent arrêt, des conclusions à fin d'annulation du jugement attaqué présentées par la SOCIETE ROUTIERE DE L'EST PARISIEN rend sans objet ses conclusions à fin de sursis à exécution dudit jugement ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les associations Bien vivre à Moisenay , Mieux-vivre à Blandy , Les Amis de Vaux-le-Vicomte , Espace Village , Ile-de-France Environnement et la SCI Valterre, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, soient condamnées à verser à la SOCIETE ROUTIERE DE L'EST PARISIEN la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche dans les circonstances de l'espèce, par application des mêmes dispositions, de condamner la SOCIETE ROUTIERE DE L'EST PARISIEN à payer aux associations Bien vivre à Moisenay , Mieux-vivre à Blandy , Espace Village et Ile-de-France Environnement une somme de 2.000 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Melun est annulé en tant qu'il a rejeté comme irrecevable la demande de l'association Ile-de-France Environnement .

Article 2 : La requête de la SOCIETE ROUTIERE DE L'EST PARISIEN et le surplus de l'appel incident des associations Bien vivre à Moisenay , Mieux-vivre à Blandy , Les Amis de Vaux-le-Vicomte , Espace Village , Ile-de-France Environnement et la SCI Valterre sont rejetés.

Article 3 : La SOCIETE ROUTIERE DE L'EST PARISIEN est condamnée à verser aux associations Bien vivre à Moisenay , Mieux-vivre à Blandy , Espace Village et Ile-de-France Environnement une somme de 2.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

2

N°s 99PA02609 et 99PA03141

Classement CNIJ : 44-02-02-005-02

C+


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4 eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 99PA02609
Date de la décision : 27/01/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés RIVAUX
Rapporteur ?: Mme REGNIER-BIRSTER
Rapporteur public ?: M. TROUILLY
Avocat(s) : SCP MONOD - COLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-01-27;99pa02609 ?
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