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22/01/2004 | FRANCE | N°99PA03483

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4eme chambre - formation b, 22 janvier 2004, 99PA03483


Vu, enregistrée au greffe de la cour, la requête présentée par M. Igor X demeurant ... ; M. X demande à la cour d'annuler le jugement en date du 7 juillet 1999 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 4 juin 1998 du ministre de l'éducation nationale refusant de lui accorder une prolongation de séjour d'un an sur le territoire de Wallis et Futuna ;

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Vu l'ensemble des pièces jointes et produite

s au dossier ;

Vu l'article 8 de la convention européenne de sauvegar...

Vu, enregistrée au greffe de la cour, la requête présentée par M. Igor X demeurant ... ; M. X demande à la cour d'annuler le jugement en date du 7 juillet 1999 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 4 juin 1998 du ministre de l'éducation nationale refusant de lui accorder une prolongation de séjour d'un an sur le territoire de Wallis et Futuna ;

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Vu l'ensemble des pièces jointes et produites au dossier ;

Vu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'article 60 alinéa 4 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 96-1026 du 26 novembre 1996 ;

Classement CNIJ : 36-05-05-01

C+ 01-04-01-02

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 8 janvier 2004 :

- le rapport de M. COIFFET, premier conseiller,

- et les conclusions de M. HAIM, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que M. X, professeur certifié d'espagnol, affecté à compter du 27 août 1993 sur le territoire de Wallis et Futuna, demande à la cour d'annuler le jugement en date du 7 juillet 1999 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 juin 1998 du ministre de l'éducation nationale refusant de lui accorder, sur le fondement du décret susvisé du 26 novembre 1996, au terme d'un second séjour administratif, une prolongation de séjour d'un an sur le territoire de Wallis-et-Futuna afin de faire coïncider la date de son départ définitif du territoire avec celle de son épouse ;

Sur la régularité de la procédure :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de la production le 25 mars 1999 du mémoire en défense du ministre de l'éducation nationale, un avis de report de l'audience fixée initialement au 31 mars 1999, à laquelle l'intéressé avait été convoqué, a été adressé par le greffe du tribunal à M. X afin qu'il puisse être tenu compte de ses observations en réplique ; que l'audience publique s'est tenue le 7 juillet 1999 après communication de l'ensemble des mémoires aux parties ; que M. X n'est dès lors pas fondé à soutenir que le jugement attaqué aurait méconnu le respect du contradictoire ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 60 alinéa 4 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée : Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, les affectations prononcées doivent tenir compte des demandes formulées par l'intéressé et leur situation de famille ; que, d'une part, le moyen tiré de la violation de ces dispositions présenté par M. X dans son mémoire en réplique étant inopérant à l'encontre du décret susvisé du 26 novembre 1996 dont l'objet est de limiter la durée de l'affectation dans le territoire d'outre-mer de Wallis et Futuna à deux séjours, les premiers juges n'étaient pas tenus d'y répondre ; que, d'autre part, contrairement à ce que soutient le requérant, les premiers juges ont bien statué sur ledit moyen, au demeurant inopérant, en tant qu'il était dirigé également contre la décision du 4 juin 1998 en estimant qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier qu'en prenant ladite décision, le ministre de l'éducation nationale n'aurait pas procédé à un examen de sa situation de famille conformément auxdites dispositions ; qu'ainsi le jugement attaqué n'est entaché d'aucune omission à statuer ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué qui est suffisamment motivé aurait été rendu sur une procédure irrégulière ;

Sur la légalité de la décision du 4 juin 1998 refusant d'accorder à M. X une prolongation de séjour d'un an sur le territoire de Wallis et Futuna :

Sur les moyens tirés de l'exception d'illégalité du décret du 26 novembre 1996 :

Considérant que, par le décret du 26 novembre 1996, le Gouvernement a pu légalement, eu égard à la spécificité des conditions de service dans les territoires d'outre-mer et aux exigences du bon fonctionnement des services publics et sans instaurer entre les fonctionnaires concernés des discriminations en fonction de leur origine ou de leur appartenance ethnique, limiter la durée d'affectation dans ces territoires des fonctionnaires visés à l'article 1er dudit décret, tout en excluant du champ d'application de cette limitation ceux dont le centre des intérêts matériels et moraux se situe dans le territoire où ils exercent leurs fonctions et qui, pour cette raison, ne bénéficient pas des avantages accordés aux autres fonctionnaires affectés en outre-mer ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à invoquer la méconnaissance du principe d'égalité ni à soutenir que le décret du 26 novembre 1996 aurait violé les dispositions précitées de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 ;

Considérant que M. X se prévaut des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux termes desquelles : 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que la règle de limitation de la durée d'affectation dans les territoires d'outre-mer prévue par le décret du 26 novembre 1996 qui ne s'applique pas, aux termes du même décret, aux fonctionnaires qui établissent avoir transféré le centre de leurs intérêts matériels et moraux dans le territoire où ils exercent leurs fonctions n'est pas incompatible avec le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par les stipulations susmentionnées ;

Sur les moyens dirigés contre la décision du 4 juin 1998 :

Considérant que M. X qui souligne lui-même qu'il ne se prévaut pas au soutien de sa demande de dérogation de la circonstance, prévue à l'article 1er du décret du 26 novembre 1996, que le centre de ses intérêts matériels et moraux se situait dans le territoire où il exerçait ses fonctions, seule disposition pouvant lui permettre de se soustraire au principe de limitation de la durée d'affectation dans les territoires d'outre-mer, ne saurait utilement soutenir que la décision du 4 juin 1998 a violé les stipulations susévoquées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que M. X ne saurait utilement invoquer le moyen tiré des dispositions précitées de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984, applicables aux seules décisions d'affectation des fonctionnaires, à l'encontre de la décision du 4 juin 1998 refusant sa demande de prolongation d'un an de séjour administratif faite à titre dérogatoire à l'issue d'un second séjour de trois ans ; que l'invocation, à cet égard, d'une décision du 20 juillet 1998 l'informant que le décret du 26 novembre 1996 lui était bien applicable demeure sans incidence à l'encontre de la décision attaquée du 4 juin 1998 ; qu'au demeurant, il ne résulte pas de l'instruction que le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie qui a apprécié la demande de M. X dans l'intérêt du service n'ait pas procédé à un examen particulier de ladite demande fondée sur des motifs personnels ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 4 juin 1998 ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 99PA03483


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 99PA03483
Date de la décision : 22/01/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TRICOT
Rapporteur ?: M. COIFFET
Rapporteur public ?: M. HAIM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-01-22;99pa03483 ?
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