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21/01/2004 | FRANCE | N°99PA02086

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre - formation a, 21 janvier 2004, 99PA02086


Vu I°) la requête enregistrée au greffe de la cour sous le n° 99PA02086 le 2 juillet 1999, présentée pour M. X... , demeurant ..., par Me Y..., avocat ; M. demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 6 avril 1999 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1987 mise en recouvrement le 31 décembre 1991 ainsi que des pénalités y afférentes ;

Classement CNIJ : 19-01-03-01-02-01

C+ 19-04-02-05-

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2°) de prononcer la décharge de l' imposition litigieuse ;

3°) de condamner l'Eta...

Vu I°) la requête enregistrée au greffe de la cour sous le n° 99PA02086 le 2 juillet 1999, présentée pour M. X... , demeurant ..., par Me Y..., avocat ; M. demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 6 avril 1999 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1987 mise en recouvrement le 31 décembre 1991 ainsi que des pénalités y afférentes ;

Classement CNIJ : 19-01-03-01-02-01

C+ 19-04-02-05-01

2°) de prononcer la décharge de l' imposition litigieuse ;

3°) de condamner l'Etat au paiement des frais irrépetibles évalués à 10.000 F ;

..........................................................................................................

Vu II°) la requête enregistrée au greffe de la cour sous le n° 99PA02087 le 2 juillet 1999, présentée pour M. X... , par Me Y..., avocat ; M. demande à la cour d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa requête n° 99PA02086 susvisée, il soit sursis à l'exécution de l'article de rôle correspondant ;

............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 2004 :

- le rapport de M. ALFONSI, premier conseiller,

- les observations de Me Y..., avocat, pour M. ,

- et les conclusions de M. MAGNARD, commissaire du gouvernement ;

- et connaissance prise de la note en délibéré présentée pour M. le 8 janvier 2004 ;

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la requête n° 99PA02087 :

Considérant que M. , qui a exercé entre le 1er juin 1981 et le 1er janvier 1986 des fonctions de directeur salarié au sein de deux sociétés immobilières détenues par le groupe Midland, a constitué le 7 novembre 1984 avec la Midland Bank S.A. une société anonyme dénommée Société pour favoriser l'accession immobilière parisienne (SFAIP) ; que le capital social de cette société, qui s'élevait à 250.000 F, était constitué de 2500 actions dont 1223 étaient détenues par M. , associé minoritaire ; que le requérant, qui exerçait les fonctions d'administrateur directeur général de la S.A. SFAIP, a cédé le 5 janvier 1987 la totalité de ses parts dans cette société à la société en nom collectif Fipromi, filiale de la Midland Bank, et déclaré la plus value ainsi réalisée, d'un montant net non contesté de 24.857.191 F selon le régime de taxation des plus values prévu au taux de 16 % par l'article 160 du code général des impôts ; que, par une notification de redressements du 20 décembre 1990, l'administration fiscale a regardé la plus value résultant de ladite cession comme la contrepartie d'une activité déployée par le contribuable contribuant à accroître la valeur des titres entre leur acquisition et leur revente et estimé, en conséquence, qu'elle constituait le produit d'une opération lucrative imposable dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, sur le fondement de l'article 92-1 du code général des impôts ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu au titre de l'année 1987 résultant de ce dernier redressement ;

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

Sur le moyen tiré de l'incompétence de la direction des vérifications de la région Ile-de-France Ouest :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 22 mai 1985 portant réorganisation de certains services extérieurs de la direction générale des impôts : Il est créé à compter du 1er septembre 1985 deux vérifications de la région d'Ile-de-France chargées, concurremment et avec les autres services compétents, du contrôle fiscal dans cette région. Ces deux directions portent respectivement les dénominations de direction des vérifications de la région Ile-de-France Est (D.V.R.I.F Est) et direction des vérifications de région Ile-de-France Ouest (D.V.R.I.F. Ouest). Les directions de la région Ile-de-France exercent les attributions prévues à l'article 2 (a) de l'arrêté du 12 février 1971 portant délimitation de la compétence des directions des services extérieurs de la direction générale des impôts. ; qu'aux termes de cet article 2 de l'arrêté du 12 février 1971 relatif à la compétence des directions des services extérieurs de la direction générale des impôts ... Les attributions des directeurs régionaux des impôts sont : a) concurremment avec les autres services compétents, le contrôle fiscal en ce qui concerne notamment .... Le contrôle des impositions aux impôts sur le revenu ... ; qu'il résulte de ces dispositions que la direction des vérifications de la région Ile-de-France Ouest (D.V.R.I.F. Ouest) est compétente pour exercer le contrôle de l'impôt sur le revenu de tout contribuable résidant en région Ile-de-France ; que, par suite, et en tout état de cause, un fonctionnaire de ladite direction a pu régulièrement, et cela, contrairement à ce que soutient M. , sans procéder à une vérification de comptabilité, contrôler sur pièces les déclarations de l'intéressé, qui avait son domicile dans le 8ème arrondissement de Paris, fixer ses bases d'imposition et lui notifier les redressements correspondants ; que si M. revendique le bénéfice de la documentation administrative 13 J 24 et 13 J 214 du 1er mars 1988, suivant laquelle les directions des vérifications de la région Ile-de-France ont pour mission la vérification comptable des entreprises commerciales et industrielles de toute nature juridique, dont le siège ou le principal établissement est situé dans la région Ile-de-France, cette doctrine, qui est relative à la procédure d'imposition, ne saurait être utilement invoquée sur le fondement de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales ;

Sur le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L.47 du livre des procédures fiscales :

Considérant qu'aux termes de l'article L.47 du livre des procédures fiscales : Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification./Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix ;

Considérant en premier lieu que le contrôle de la déclaration de plus value de cession souscrite par le contribuable auquel a procédé l'administration, lequel n'avait pas pour objet de vérifier la cohérence entre ses revenus et son patrimoine, sa trésorerie ou son train de vie, n'a pas présenté, dans les circonstances de l'espèce, le caractère d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de M. au regard de l'impôt sur le revenu devant être précédé de l'envoi ou de la remise d'un avis de vérification en vertu des dispositions précitées ;

Considérant en deuxième lieu que M. soutient que l'usage fait par l'administration de son droit de communication a donné aux opérations de contrôle le caractère d'une vérification de comptabilité ;

Considérant que le droit de communication reconnu à l'administration fiscale par les articles L.81 à L 96 du livre des procédures fiscales, notamment auprès des entreprises industrielles ou commerciales ou des membres de certaines professions non commerciales, a seulement pour objet de permettre au service, pour l'établissement et le contrôle de l'assiette des impositions dues par un contribuable, de demander à un tiers ou, éventuellement au contribuable lui-même, sur place ou par correspondance, de manière ponctuelle, des renseignements disponibles sans que cela nécessite d'investigations particulières, ou dans les mêmes conditions, de prendre connaissance, et le cas échéant, copie de certains documents existants qui se rapportent à l'activité professionnelle de la personne auprès de laquelle ce droit est exercé ; que, sauf disposition spéciale, il est mis en oeuvre sans formalités particulières à l'égard de cette personne et, lorsqu'il est effectué auprès de tiers, n'est pas soumis à l'obligation d'informer le contribuable concerné ; qu'en revanche, l'administration procède à la vérification de comptabilité d'une entreprise ou d'un membre d'une profession non commerciale lorsqu'en vue d'assurer l'établissement d'impôts ou de taxes totalement ou partiellement éludés par les intéressés, elle contrôle sur place la sincérité des déclarations fiscales souscrites par cette entreprise ou ce contribuable en les comparant avec les écritures comptables ou les pièces justificatives dont elle prend alors connaissance et dont le cas échéant elle peut remettre en cause l'exactitude ; que l'exercice régulier du droit de vérification de comptabilité suppose le respect des garanties légales prévues en faveur du contribuable vérifié, au nombre desquelles figure notamment l'envoi ou la remise de l'avis de vérification auquel se réfère l'article L 47 précité du même livre ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les redressements notifiés à M. à la suite d'un contrôle de sa déclaration de plus-value de cession de titres non cotés étaient fondés sur des renseignements obtenus par l'administration, dans le cadre de la vérification de comptabilité de la société Fipromi, tant de cette société, en ce qui concerne la méthode d'évaluation du patrimoine de la SFAIP au 1er janvier 1987, que de la société Midland Bank S.A. en ce qui concerne l'intérêt et les motifs du rachat des actions de ce dernier ; que les renseignements demandés par l'administration dans ce cadre et ceux sollicités du contribuable dans le cadre du contrôle sur pièces dont il a fait l'objet ne nécessitaient pas d'investigations particulières et ne portaient pas sur des documents étrangers à l'activité professionnelle des personnes auprès desquelles le droit de communication était exercé ; qu'ainsi le contrôle à la suite duquel les redressements en litige ont été notifiés à M. , qui ne présentait pas le caractère d'une vérification de comptabilité, n'avait pas à être précédé d'un avis de vérification précisant la faculté pour le contribuable de se faire assister d'un conseil de son choix ; que M. ne peut se prévaloir à cet égard des dispositions de la documentation administrative n° 13 K 111 en ce qui concerne les règles à respecter pour exercer le droit de communication qui sont relatives à la procédure d'imposition et ne peuvent, par suite, être invoquées sur le fondement de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales ;

Considérant en troisième lieu que M. fait valoir que l'administration ne pouvait l'imposer dans la catégorie des bénéfices non commerciaux sans procéder préalablement à une vérification de comptabilité ; que, toutefois, dans le cas où l'administration s'est bornée, comme en l'espèce, à la suite d'un contrôle sur pièces et sans procéder à l'examen de pièces présentant le caractère de documents comptables en ce qui concerne M. , à requalifier, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, sur le fondement de l'article 92.1 du code général des impôts, les sommes provenant d'une opération de cession de valeurs mobilières et initialement déclarées par l'intéressé sur le fondement de l'article 160 du code général des impôts alors en vigueur, le service n'est pas tenu d'engager une vérification de comptabilité dans les conditions prévues par l'article L.47 du livre des procédures fiscales ;

Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L.64 du livre des procédures fiscales :

Considérant que pour procéder au redressement contesté, l'administration n'a, à aucun moment de la procédure, prétendu, même implicitement, que l'acte de cession à la société Fipromi des parts sociales détenues par M. dans la société SFPAIP avait un caractère fictif ou avait été inspiré par le seul motif d'éluder ou d'atténuer l'impôt normalement dû, mais s'est bornée à soutenir que le produit de cette cession de titres ne pouvait être qualifié au regard de la loi fiscale de plus-value taxable suivant le régime de l'article 160 du code général des impôts et devait être considéré comme un revenu assimilé aux bénéfices non commerciaux ; qu'ainsi, M. n'est pas fondé à soutenir que l'administration aurait dû mettre en oeuvre la procédure de répression des abus de droit prévue à l'article L.64 du livre des procédures fiscales ;

En ce qui concerne le bien fondé de l'imposition litigieuse :

Sur le terrain de la loi :

Considérant qu'aux termes de l'article 92 du code général des impôts : 1. Sont considérés... comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux... les bénéfices de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profit ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus ;

Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, à la date du 7 novembre 1984 à laquelle il s'est associé avec la Midland Bank pour constituer la société SFAIP, M. était directeur salarié de deux filiales du groupe Midland exerçant une activité immobilière, fonctions qu'il a conservées jusqu'au 1er juin 1986 ; que, dans le cadre de ces fonctions comme de celles de directeur général que le requérant, associé minoritaire, exerçait au sein de la société SFAIP, celui-ci a personnellement accompli les démarches et diligences nécessaires au développement rapide de l'activité de marchand de biens de cette société par l'acquisition d'immeubles parisiens dont le financement était assuré par le groupe Midland ; que si M. soutient que la plus-value résultant de la cession le 5 janvier 1987 de ses parts sociales dans la société SFAIP trouve son origine dans le renchérissement du marché de l'immobilier ancien à Paris constaté entre 1984 et 1987, elle n'a été réalisée que grâce à l'activité d'ensemble de conseil en immobilier déployée par lui durant cette période au sein du groupe pour accroître la valeur du capital social de cette entreprise ; que c'est par suite à bon droit que les premiers juges ont estimé que cette activité présentait le caractère d'une occupation lucrative dont les profits sont assimilés à des bénéfices non commerciaux par les dispositions précitées du 1 de l'article 92 du code général des impôts ;

Sur le terrain de la doctrine administrative :

Considérant que, quelle que soit la date de notification du redressement, M. ne peut se prévaloir sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales de la documentation administrative 5 G 1144 publiée le 15 décembre 1990, soit postérieurement à l'année d'imposition en litige ; qu'en outre, si les dispositions du § 2 de cette doctrine publiée le 1er janvier 1973 mentionnaient déjà que l'article 92 du code général des impôts permet aussi d'appréhender un certain nombre de revenus non dénommés et de profits divers, parfois accidentels ou occasionnels, sous réserve que la source de ces profits ou revenus soit susceptible de renouvellement , ces dispositions ne visent pas les bénéfices ou profits provenant d'opérations de cession de valeurs mobilières ; qu'ainsi ladite doctrine ne comporte pas une interprétation de la loi fiscale différente de celle qui résulte du présent arrêt ;

Considérant qu'il suit de là que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu qui lui a été assigné au titre de l'année 1987 ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que l'Etat , qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

En ce qui concerne la requête n° 99PA02087 :

Considérant que la cour statue par le présent arrêt sur les conclusions de la requête au fond formée par M. contre le jugement du tribunal administratif de Paris daté du 6 avril 1999 rejetant sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1987 ; que, par suite, les conclusions de la requête susvisée tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement et de l'article de rôle correspondant sont devenues sans objet ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête n° 99PA02086 de M. est rejetée.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n°99PA02087 de M. .

2

99PA02086-- 99PA02087


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 99PA02086
Date de la décision : 21/01/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: M. ALFONSI
Rapporteur public ?: M. MAGNARD
Avocat(s) : ZAMOUR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-01-21;99pa02086 ?
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