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21/01/2004 | FRANCE | N°99PA01736

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre - formation a, 21 janvier 2004, 99PA01736


VU enregistrée le 4 juin et le 8 décembre 1999 au greffe de la cour, la requête présentée pour la société anonyme LABORATOIRES VENDOME, dont le siège social est ... par la société civile professionnelle du Parc-Bonnard-Decaud-Seutet, avocats ; la société LABORATOIRES VENDOME demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9405572/1 en date du 9 mars 1999 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er mars

au 31 décembre 1986 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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VU enregistrée le 4 juin et le 8 décembre 1999 au greffe de la cour, la requête présentée pour la société anonyme LABORATOIRES VENDOME, dont le siège social est ... par la société civile professionnelle du Parc-Bonnard-Decaud-Seutet, avocats ; la société LABORATOIRES VENDOME demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9405572/1 en date du 9 mars 1999 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er mars au 31 décembre 1986 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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VU les autres pièces du dossier ;

VU le code général des impôts et le livre des procédures ;

Classement CNIJ : 19-06-02-09-01

C

VU le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 2004 :

- le rapport de M. BOSSUROY, premier conseiller,

- les observations de Me X..., avocat, pour la société LABORATOIRES VENDOME,

- et les conclusions de M. MAGNARD, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'au cours de la période du 1er mars au 31 décembre 1986 en litige, la société LABORATOIRES VENDOME avait pour activité la commercialisation de produits composés essentiellement de vitamine C, destinés à être vendus au consommateur final au sein de magasins à grande surface au rayon diététique ; qu'alors que la société avait soumis ses ventes au taux super réduit de taxe sur la valeur ajoutée de 5,50%, l'administration a estimé, à la suite d'un contrôle sur pièces du dossier fiscal de la redevable, que lesdites ventes relevaient du taux normal de la taxe de 18,60 % applicable au cours de cette période ; que la société fait appel du jugement du tribunal administratif de Paris du 9 mars 1999 refusant de prononcer la décharge des rappels de droits correspondants et des pénalités y afférentes, en faisant valoir, à titre principal, que devait lui être appliqué le taux réduit de 7 % prévu à l'époque notamment pour les médicaments et les produits officinaux, ou, à titre subsidiaire, le taux de 5,50 % réservé en particulier aux produits alimentaires ;

Sur l'application du taux de 7 % :

Considérant qu'aux termes de l'article 279 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à la période en litige : La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 7 % en ce qui concerne : ... c. Les opérations de... vente... portant sur les produits suivants : ... 14° Préparations magistrales, produits officinaux et spécialités pharmaceutiques destinées à l'usage de la médecine humaine et faisant l'objet de l'autorisation de mise sur le marché prévue par l'article L. 601 du code de la santé publique... ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que les produits diffusés par la société LABORATOIRES VENDOME n'avaient en tout état de cause pas fait l'objet de l'autorisation de mise sur le marché prévue par l'article L 601 du code de la santé publique ; qu'ils ne pouvaient, dès lors, bénéficier du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée en tant que médicaments ; que les premiers juges n'ont pas commis d'erreur de droit estimant que seuls les médicaments ayant fait l'objet d'une autorisation de mise sur le marché peuvent bénéficier du taux de 7 % ; que les moyens tirés de ce que les produits commercialisés par la requérante devraient recevoir la qualification de médicaments au regard des dispositions du code de la santé publique telles qu'elles sont interprétées par les juridictions de l'ordre judiciaire sont par suite inopérants ;

Considérant, d'autre part, que la société fait valoir que la vitamine C, autrement dénommée acide ascorbique, constitue un produit officinal au sens du texte précité étant donné qu'en l'espèce elle est revendue en l'état pour des besoins médicaux ; que, cependant, il résulte en tout état de cause de l'instruction, que, contrairement à ce que soutient la requérante, elle ne revend pas en l'état l'acide ascorbique qu'elle se procure auprès de ses fournisseurs, mais l'utilise en combinaison avec d'autres substances pour élaborer les poudres solubles en sachets ou les comprimés à croquer offerts à la vente dans les rayons des magasins à grande surface ;

Sur l'application du taux de 5,50% :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 278 bis du code général des impôts dans sa rédaction applicable à la période en litige : La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux super réduit de 5,50 % en ce qui concerne les opérations... de vente... portant sur les produits suivants : ... 11° Produits alimentaires non soumis expressément à un autre taux ; que les produits décrits ci-dessus, dont la société soutient d'ailleurs elle-même qu'il s'agit de médicaments par présentation, ne sont pas des produits alimentaires ;

Considérant, d'autre part, que la société entend se prévaloir des dispositions de la documentation administrative 3 C-211 n° 2 indiquant que relèvent du taux super réduit les produits qui, par nature, constituent des aliments susceptibles d'être utilisés en l'état pour l'alimentation humaine... Ces aliments peuvent être simples ou composés. Par aliments par nature il faut entendre... les produits alimentaires industriels qui ne constituent pas des médicaments ; que cette doctrine administrative qui ne fait pas des dispositions du code une interprétation différente de celle qui précède ne peut être invoquée sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société LABORATOIRES VENDOME n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société LABORATOIRES VENDOME est rejetée.

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N° 99PA01736


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 99PA01736
Date de la décision : 21/01/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: M. BOSSUROY
Rapporteur public ?: M. MAGNARD
Avocat(s) : CABINET DU PARC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-01-21;99pa01736 ?
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