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21/01/2004 | FRANCE | N°99PA01102

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre - formation a, 21 janvier 2004, 99PA01102


VU, enregistrée au greffe de la cour le 12 avril 1999 et régularisée le 19 avril 1999 , la requête présentée pour la SOCIETE SUPPORT ET CONSEIL EN REPRISE D'ENTREPRISE (SCRE) par Me X..., avocat ; la SOCIETE SCRE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9403327/1 en date du 15 octobre 1998 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1987,1988 et 1989 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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VU, enregistrée au greffe de la cour le 12 avril 1999 et régularisée le 19 avril 1999 , la requête présentée pour la SOCIETE SUPPORT ET CONSEIL EN REPRISE D'ENTREPRISE (SCRE) par Me X..., avocat ; la SOCIETE SCRE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9403327/1 en date du 15 octobre 1998 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1987,1988 et 1989 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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VU les autres pièces du dossier ;

VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Classement CNIJ : 19-04-02-01-01-03

C

VU le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 2004 :

- le rapport de M. ALFONSI, premier conseiller,

- les observations de Me X..., avocat, pour la SOCIETE SCRE ;

- et les conclusions de M. MAGNARD, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité intéressant les exercices clos les 31 décembre 1987, 1988 et 1989 de la SOCIETE SCRE, l'administration, estimant que cette société ne tirait pas ses bénéfices d'une activité industrielle et commerciale, a remis en cause le bénéfice de l'exonération d'impôt sur les sociétés à laquelle la SOCIETE SCRE prétendait en application des articles 44 bis et 44 quater du code général des impôts ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de la société tendant à la décharge du complément d'impôt sur les sociétés qui lui a été assigné en conséquence au titre de ces trois exercices ;

Sur le bien fondé de l'imposition :

Sur le terrain de la loi fiscale :

Considérant qu'aux termes de l'article 44 quater du code général des impôts : Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986,soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leur résultat et répondant aux conditions prévues à l'article 44bis II, 2° et 3° et III, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de la date de leur création jusqu'au trente-cinquième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue. Les bénéfices réalisés au cours des vingt-quatre mois suivant la période d'exonération précitée ne sont retenus dans les bases de l'impôt sur le revenu et de l'impôt sur les sociétés que pour la moitié de leur montant... ;

Considérant que si les bénéfices des entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés sont, quelle que soit la nature de leur activité, imposés, en vertu de l'article 209-I du code général des impôts, en tant que bénéfices industriels et commerciaux, il résulte néanmoins des travaux préparatoires de l'article 7 de la loi n°83-1179 du 29 décembre 1983 portant loi de finances pour 1984 dont sont issues les dispositions précitées de l'article 44 quater, que le législateur a entendu réserver le régime prévu audit article aux entreprises dont l'activité est de nature industrielle ou commerciale, et en exclure, quelle que soit leur forme juridique, les entreprises exerçant des professions ou des activités d'une autre nature ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SOCIETE SCRE, créée en septembre 1986, a pour objet social de participer pour son propre compte ou pour le compte d'autrui à la création, à la reprise ou à la réorganisation d'activités industrielles, commerciales ou de services ; que, suivant les trois contrats conclus par la société requérante figurant au dossier des premiers juges, son activité consiste, sur la demande d'éventuels repreneurs, à rechercher des entreprises spécialisées dans un secteur déterminé par eux, établir une étude de diagnostic et d'évaluation de ces entreprises, définir les solutions techniques, juridiques et financières permettant leur rachat et sélectionner leur future équipe de direction ; qu'alors même que la rémunération complète de son activité, fixée proportionnellement au prix d'achat de l'entreprise proposée, est subordonnée à la réalisation de l'opération de reprise, les prestations d'étude et de conseil accomplies par la société requérante au profit d'éventuels repreneurs, d'ailleurs facturées séparément, ne relèvent pas des actes d'entremise caractéristiques d'une activité d'agent d'affaires ou de courtier présentant un caractère commercial ; qu'ainsi, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que les revenus de la SOCIETE SCRE étaient tirés d'une activité de nature non commerciale ; que, par suite, l'administration était fondée à remettre en cause l'exonération prévue à l'article 44 quater précitée du code général des impôts en faveur des entreprises industrielles et commerciales nouvelles ;

Sur le terrain de la doctrine :

Considérant que les dispositions des paragraphes 42 et 108 de l'instruction 4 F 114 relatives à l'imposition au titre des bénéfices industriels et commerciaux respectivement des généalogistes et des géomètres-experts effectuant des actes relevant de l'agence d'affaires sont étrangères au présent litige ; que, par suite, la SOCIETE SCRE ne saurait invoquer de manière pertinente cette doctrine sur le fondement des dispositions de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE SCRE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de la société S.C.R.E. est rejetée.

2

N°99PA01102


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 99PA01102
Date de la décision : 21/01/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: M. ALFONSI
Rapporteur public ?: M. MAGNARD
Avocat(s) : GARDET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-01-21;99pa01102 ?
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