Vu, enregistrée le 22 novembre 2001 au greffe de la cour, la requête présentée pour M. et Mme X demeurant ... par Me ARSLAN, avocat ; M. et Mme X demandent à la cour :
1') d'annuler le jugement n° 9517298/1 en date du 4 septembre 2001 en tant que le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre des années 1985 et 1986 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Classement CNIJ : 19-01-03-01-03
C 19-01-03-05
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 2004 :
- le rapport de M. BOSSUROY, premier conseiller,
- et les conclusions de M. MAGNARD, commissaire du Gouvernement ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article L 47 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable, Un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix... ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment de l'accusé de réception figurant au dossier, que l'avis d'examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle adressé le 25 février 1988 à M. et Mme X à l'adresse figurant sur leur déclaration de revenus a bien été reçu par les contribuables ; que dès lors, le moyen tiré de ce que cet avis aurait été envoyé à une adresse erronée est en tout état de cause sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ;
Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de ce que l'avis de vérification ne comportait pas le grade de ses signataires manque en tout état de cause en fait ;
Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que l'avis de vérification ne porte pas la mention du numéro de référence à rappeler dans toute correspondance n'est pas de nature à porter atteinte aux garanties accordées aux contribuables faisant l'objet d'un contrôle fiscal ; que ce moyen est dès lors inopérant ;
Considérant, en quatrième lieu, que l'administration a adressé à M. X le 17 mars 1988, à titre d'information, une copie de l'avis de vérification ; que, l'avis original ayant été, ainsi qu'il vient d'être dit, régulièrement notifié, le moyen tiré de ce que la copie ne correspondrait pas à l'original et n'aurait pas été accompagnée d'une charte des droits et devoirs du contribuable vérifié est inopérant sans que M. X puisse invoquer utilement la circonstance qu'il avait demandé l'envoi de cette copie à cause de sa séparation d'avec son épouse ;
Considérant, en cinquième lieu, qu'il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire que la demande faite par l'administration à un contribuable soumis à un examen contradictoire de l'ensemble de sa situation fiscale personnelle de lui communiquer les relevés de ses comptes bancaires aurait un caractère contraignant et que le vérificateur serait, en conséquence, tenu d'informer ce contribuable du caractère non contraignant de cette demande ; que, dès lors, l'absence de mention de leur caractère non contraignant sur les demandes de communication de documents qui ont été adressées par l'administration à M. et Mme X ne rendent pas irrégulier l'examen susmentionné ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'aux termes de l'article L 16 du livre des procédures fiscales, En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration... peut ...demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés. ; qu'aux termes de l'article L 69 du même livre, ...sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L 16. et qu'aux termes de l'article L 192 de ce livre, la charge de la preuve incombe également au contribuable ... en cas de taxation d'office à l'issue d'un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle en application des dispositions des articles L 16 et L 69 ;
Considérant qu'il est constant que M. et Mme X n'ont pas répondu à la demande de justifications adressée par l'administration le 21 juillet 1988, et ont, par suite, fait l'objet d'une taxation d'office au titre des revenus d'origine indéterminée perçus au cours des années 1985 et 1986 ; qu'en application des dispositions précitées de l'article L 192 du livre des procédures fiscales, ils supportent la charge de la preuve de l'exagération des impositions qu'ils contestent ;
Considérant, en premier lieu, que les documents produits au dossier et tirés de la comptabilité de la société 2 F 2 qui mentionnent l'existence de versements à des personnes non précisées ou qui ne permettent pas d'identifier la nature de ces versements ne permettent pas d'établir que les sommes de 94.000 F, taxée au titre de l'année 1985, et de 32.500 F taxée au titre de l'année 1986 sont représentatives de salaires déjà imposés en tant que tels ; qu'à supposer même que M. X puisse être regardé comme ayant établi que deux chèques de 6000 F comptabilisés le 31 juillet 1985 dans la comptabilité de la société 2 F 2 lui auraient été remis à titre de salaires, il ne précise pas les crédits bancaires taxés correspondants aux chèques litigieux ; qu'ainsi il ne peut être regardé comme ayant établi la double imposition dont il se prévaut ;
Considérant, en deuxième lieu, que la seule production d'une attestation de M. Weitz dépourvue de toute valeur probante ne suffit pas à établir que la somme de 50.000 F taxée au titre de l'année 1985 correspondrait à un prêt consenti par ce dernier ;
Considérant, en troisième lieu, que la seule production d'une attestation de M. Boccara dépourvue de toute valeur probante ne suffit pas à établir que la somme de 30.000 F taxée au titre de l'année 1986 correspondrait à une cession de meubles à ce dernier ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'aucune pièce du dossier ne permet d'établir que les sommes de 32.500 F et 30.000 F taxées au titre de l'année 1986, correspondraient, comme le soutiennent les requérants dont les explications ont à cet égard varié au cours de l'instance contentieuse, à des opérations personnelles ou à des sommes en provenance d'un compte épargne ;
Sur la demande de compensation :
Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts, qui concerne l'imposition des revenus dans la catégorie des traitements et salaires : Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés... 3° les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales ; que l'article 156-1 du code prévoit que le déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus est déduit du revenu global du contribuable et que, dans le cas où ce revenu n'est pas suffisant pour que l'imputation soit intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la cinquième année inclusivement ;
Considérant qu'en vertu de ces dispositions, les sommes qu'un salarié qui, s'étant rendu caution d'une obligation souscrite par la société dont il est le dirigeant de droit ou de fait, à dû payer au créancier de cette dernière, sont déductibles de son revenu imposable de l'année au cours de laquelle le paiement a été effectué, à condition que son engagement comme caution se rattache directement à sa qualité de dirigeant, qu'il ait été pris en vue de servir les intérêts de l'entreprise et qu'il n'ait pas été hors de proportion avec les rémunérations allouées à l'intéressé ou qu'il pouvait escompter au moment où il l'a contracté ;
Considérant que si les deux documents bancaires produits par les requérants établissent la réalité de versements de sommes d'argent en qualité de caution de la société Ferry Danver, M. et Mme X, qui se bornent à faire valoir que M. X était gérant de ladite société et que l'engagement de caution a été contracté dans l'intérêt de cette dernière, et qui produisent devant la cour des déclarations de revenus ne permettant pas d'identifier le montant des rémunérations que percevait M. X de cette société, n'apportent pas d'éléments justifiant que ces engagements comme caution n'ont pas été hors de proportion avec les rémunérations allouées à l'intéressé ou qu'il pouvait escompter au moment où il les a contractés ; qu'ainsi, les requérants ne sont pas fondés à demander la compensation entre les sommes taxées d'office et les sommes versées en qualité de caution ;
Sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'en se bornant à faire référence aux autres arguments produits au cours de l'instance devant les premiers juges, les requérants ne mettent pas la cour en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'aurait pu commettre le tribunal en écartant les moyens soulevés devant lui ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. et Mme X doivent dès lors être rejetées ;
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.
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01PA03552