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21/01/2004 | FRANCE | N°01PA00094

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre - formation a, 21 janvier 2004, 01PA00094


Vu, enregistrée le 10 janvier 2001 au greffe de la cour, la requête présentée par M. Paul ..., par Me X..., avocat ; M. demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9502756/1 en date du 28 novembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée auquel il a été assujetti au titre des années 1990 et 1991 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5.000 F au titre de l'article L 8-1 du code

des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

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Vu, enregistrée le 10 janvier 2001 au greffe de la cour, la requête présentée par M. Paul ..., par Me X..., avocat ; M. demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9502756/1 en date du 28 novembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée auquel il a été assujetti au titre des années 1990 et 1991 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5.000 F au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

........................................................................................................

Classement CNIJ : 19-04-02-03-01-01-02

C 19-01-03-01-02-05

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 2004 :

- le rapport de M. ALFONSI, premier conseiller,

- et les conclusions de M. MAGNARD, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que la société Cars Services, dont M . Y... est le gérant, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er mars 1988 au 31 décembre 1991 ; que l'administration, qui a admis la régularité formelle de la comptabilité tenue par la société, a estimé que cette comptabilité devait néanmoins être rejetée en raison de son caractère non probant ; qu'elle a, en conséquence, procédé à la reconstitution des recettes de la société Cars Services puis lui a notifié des redressements en matière d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'après avoir procédé concomitamment au contrôle sur pièces du dossier fiscal de M. , elle a notifié à ce dernier, à raison de revenus réputés distribués sur le fondement de l'article 109-I 1° du code général des impôts, des redressements d'impôts sur le revenu et de contribution sociale généralisée résultant de la vérification de comptabilité de la société Cars Services, suivant la procédure de taxation d'office ; qu'il appartient par suite au requérant, dès lors qu'il ne conteste pas avoir régulièrement fait l'objet d'une procédure de taxation d'office, d'apporter la preuve de l'exagération des bases retenues et à raison desquelles ont été établies les impositions qu'il conteste ;

Considérant que l'administration fait valoir que, si les écritures comptables de la société Cars Services sont régulières en la forme, il existe une divergence entre le montant des kilomètres facturés tels qu'ils résultent des contrats de location de la société, dont l'objet social est de donner en location des véhicules loués, et le montant total du kilométrage parcouru par les véhicules loués et que cette divergence est de nature à faire regarder la comptabilité comme n'étant pas sincère et, par suite, à la priver de force probante ;

Considérant qu'en invoquant les kilomètres effectivement parcourus par les véhicules loués, l'administration se fonde en réalité sur une méthode extra-comptable de reconstitution théorique du chiffre d'affaires qui ne saurait prévaloir sur les données ressortant d'une comptabilité qui, comme il a été dit ci-dessus, est régulière ; que, par suite, à défaut d'autres griefs relatifs à la tenue de la comptabilité de la société Cars Services, et notamment d'éléments permettant d'identifier l'existence de recettes non facturées, M. doit être regardé comme apportant, au moyen de cette comptabilité, la preuve qui lui incombe de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ; qu'il est par suite fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris, a rejeté les conclusions de sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'il a lieu dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner l'Etat à payer à M. la somme de 700 euros ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 28 novembre 2000 est annulé.

Article 2 : M. Paul est déchargé des compléments d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée mis à sa charge au titre des années 1990 et 1991.

Article 3 : L'Etat est condamné à payer à M. la somme de 700 euros.

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N° 01PA00094


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 01PA00094
Date de la décision : 21/01/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: M. ALFONSI
Rapporteur public ?: M. MAGNARD
Avocat(s) : OHANA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-01-21;01pa00094 ?
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