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21/01/2004 | FRANCE | N°00PA01218

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre - formation a, 21 janvier 2004, 00PA01218


Vu, enregistrés les 20 avril et 14 septembre 2000 au greffe de la cour, la requête et le mémoire présentés pour M. Y... ... par Me Z..., avocat ; M. demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9104954-95230 en date du 24 février 2000 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1988 à 1990 et en réduction de l'impôt sur le revenu établi au titre de l'année 1989 ;

2°) de prononcer la décharge demandée de l'imposition restant en litige ;>
3°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement attaqué ;

4°) de condamner l'Etat ...

Vu, enregistrés les 20 avril et 14 septembre 2000 au greffe de la cour, la requête et le mémoire présentés pour M. Y... ... par Me Z..., avocat ; M. demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9104954-95230 en date du 24 février 2000 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1988 à 1990 et en réduction de l'impôt sur le revenu établi au titre de l'année 1989 ;

2°) de prononcer la décharge demandée de l'imposition restant en litige ;

3°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement attaqué ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

..........................................................................................................

Classement CNIJ : 19-04-02-07-02-02-01

C

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 2004 :

- le rapport de M. BOSSUROY, premier conseiller,

- les observations de Me d'X..., avocat, pour M. ,

- et les conclusions de M. MAGNARD, commissaire du Gouvernement ;

Sur l'étenduedu litige :

Considérant que, par deux décisions en date des 21 décembre 2000 et 14 février 2003 postérieures à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de Paris-Centre a prononcé le dégrèvement du complément d'impôt sur le revenu auquel M. a été assujetti au titre de l'année 1988, du complément d'impôt sur le revenu auquel M. a été assujetti au titre de l'année 1989 ainsi que le dégrèvement à hauteur de 46 396,33 euros des cotisations initiales d'impôt sur le revenu établies au titre de l'année 1989 et à hauteur de 4 390,38 euros en droits et 197,73 euros en pénalités du complément d'impôt sur le revenu auquel M. a été assujetti pour l'année 1990 ; que les conclusions de la requête de M. et Mme relatives à ces impositions sont dans cette mesure devenues sans objet ;

Sur le surplus des conclusions de la requête :

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aucune disposition ne donnant compétence à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires pour connaître des contestations afférentes aux traitements et salaires, le moyen tiré du défaut de saisine de cette commission est inopérant ;

En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'il résulte de la combinaison de l'article 83 du code général des impôts relatif à l'imposition du revenu dans la catégorie des traitements et salaires qui prévoit la déduction des frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales , et de l'article 156-1 du même code selon lequel le déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus est déduit du revenu global du contribuable ; que les sommes qu'un salarié, qui s'étant rendu caution d'une obligation souscrite par la société dont il est le dirigeant de droit ou de fait, a dû payer aux créanciers de cette dernière, sont déductibles de son revenu imposable de l'année au cours de laquelle le paiement a été effectué, à condition toutefois que son engagement comme caution se rattache directement à sa qualité de dirigeant, qu'il ait été pris en vue de servir les intérêts de l'entreprise et qu'il n'ait pas été hors de proportion avec les rémunérations allouées à l'intéressé ou qu'il pouvait escompter au moment où il l'a contracté ; que, si cette dernière condition n'est pas remplie, les sommes payées ne sont déductibles que dans la mesure où elles n'excèdent pas cette proportion ; que dans le cas de versements effectués en exécution d'engagements multiples souscrits au cours de plusieurs années, comme c'est le cas en l'espèce, le caractère déductible des sommes versées doit être apprécié par référence au montant total des engagements ainsi souscrits et est subordonné à la condition que l'engagement au titre duquel les versements ont été effectués n'ait pas eu pour effet, à la date à laquelle il a été pris, de porter le total cumulé des cautions données par le contribuable à un montant hors de proportion avec la rémunération annuelle que ce dernier percevait ou pouvait escompter au titre de l'année en cours ;

Considérant que M. ne fournit aucun élément permettant de constater que les intérêts des deux sociétés Commeau et Socomagri, dont il était le dirigeant, étaient étroitement liés, et avaient des activités complémentaires ; qu'ainsi il ne peut demander, au seul motif que la société Socomagri serait la filiale de la société Commeau, que les salaires qu'il escomptait percevoir des deux sociétés soient additionnés pour apprécier si les engagements de caution sont en proportion avec les rémunérations escomptées ;

S'agissant des engagements de caution souscrits pour le compte de la société Socomagri :

Considérant qu'il est constant que la rémunération escomptée par M. en provenance de la société Socomagri s'élevait en 1985, date de l'engagement de caution de 1 million de francs souscrit par l'intéressé pour cette société envers la Banque Industrielle et Mobilière privée, à 180 000 F par an ; que les versements effectués en exécution de cet engagement étaient donc déductibles à hauteur du triple de ce montant, sans que l'intéressé puisse utilement invoquer la circonstance que la jurisprudence en vigueur à l'époque des faits autorisait la déduction dans une proportion plus large ; que l'administration a admis la déductibilité des sommes versées en exécution de l'engagement litigieux à hauteur de 540 000 F ; que M. ne saurait par suite, et en tout état de cause, demander la déduction à ce titre d'un montant plus élevé ;

S'agissant des engagements de caution souscrits pour le compte de la société Commeau :

Considérant qu'il est constant que la rémunération escomptée par M. en provenance de la société Commeau était de 300 000 F au titre de l'année 1985 et 325 000 F au titre de l'année 1986 ; que les engagements de caution souscrits pour le compte de cette société ne pouvaient donner lieu à des versements déductibles qu'à hauteur de 900 000 F en ce qui concerne les engagements de caution souscrits en 1985 et 75 000 F supplémentaires en ce qui concerne les engagements de caution souscrits en 1986 ; qu'il suit de là qu'en ce qui concerne l'année 1985 seuls les engagements de caution souscrits le 5 juin 1985 à hauteur de 250 000 F à l'égard de la BRED et le 30 juin 1985 à hauteur de 650 000 F à l'égard de la société John Deere pouvaient donner lieu à des versements déductibles ; qu'en ce qui concerne l'année 1986 seul l'engagement de caution souscrit le 9 mai 1986 à l'égard de la Banque Industrielle et Mobilière privée et ce dans la limite de 75 000 F, pouvait donner lieu à des versements déductibles ; que, comme précédemment l'intéressé ne peut utilement invoquer la circonstance que la jurisprudence en vigueur à l'époque des faits autorisait la déduction dans une proportion plus large ;

Considérant qu'il ne reste plus aucun litige entre l'administration et M. sur les versements d'un montant de 300 000 F en 1988 et 22 700 F en 1989 effectués à la société John Deere ; que M. n'établit pas que la somme de 40 259 F versée en 1988 à la BRED l'a été en exécution de l'engagement susmentionné du 5 juin 1985 et non en exécution d'un engagement ultérieur, du 9 août 1985, qui ne pouvait donner lieu à aucun versement déductible ; que le caractère déductible de ce versement n'est par suite pas établi ;

Considérant, en revanche, qu'il résulte de l'attestation de la société Dexia (anciennement Banque Industrielle et Mobilière privée) que suite aux deux engagements de caution de 1 MF et 2,3 MF pris respectivement le 9 mai et 2 octobre 1986 par M. auprès de la banque, la créance de cette dernière sur l'intéressé a été globalisée et ramenée à 881 890 F ; qu'il suit de là que le versement effectué en 1988 par M. à la Banque Industrielle et Mobilière privée peut, dans les circonstances de l'espèce, être regardé comme déductible à hauteur de 75 000 F ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. est fondé à demander la réduction à hauteur de 75 000 F de sa base imposable à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1989, et la décharge résultant de cette réduction, de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de ladite année ; que, pour le surplus, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit à la demande de M. ;

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1988, du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1989, à hauteur de 46 396,33 euros des cotisations initiales d'impôt sur le revenu établies au titre de l'année 1989 et à hauteur de 4 390,38 euros en droits et 197,73 euros en pénalités du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti pour l'année 1990.

Article 2 : La base imposable à l'impôt sur le revenu de M. est réduite de 75 000 F au titre de l'année 1989.

Article 3 : M. est déchargé de la différence entre l'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l'année 1989 et celui qui résulte de l'article 2 ci-dessus.

Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 24 février 2000 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

2

N° 00PA01218


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 00PA01218
Date de la décision : 21/01/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: M. BOSSUROY
Rapporteur public ?: M. MAGNARD
Avocat(s) : VOGEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-01-21;00pa01218 ?
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