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20/01/2004 | FRANCE | N°01PA02687

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ere chambre - formation b, 20 janvier 2004, 01PA02687


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 août 2001 et 21 août 2001 au greffe de la cour, présentés par Mme Jacqueline X, ... ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 9604769/1-9611715/1 du 22 mars 2001 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des taxes foncières auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1994 et 1995, dans les rôles de la commune d'Aubervilliers ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition litigieuse ;

3°) de condamner l'Etat à

lui verser une somme de 750 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice admin...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 août 2001 et 21 août 2001 au greffe de la cour, présentés par Mme Jacqueline X, ... ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 9604769/1-9611715/1 du 22 mars 2001 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des taxes foncières auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1994 et 1995, dans les rôles de la commune d'Aubervilliers ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition litigieuse ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 750 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Classement CNIJ : 19-03-03-01

B

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2004 :

- le rapport de Mme APPECHE-OTANI, premier conseiller,

- les observations de Mme X,

- et les conclusions de M. DEMOUVEAUX, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que si Mme X soutient que le mémoire en défense de l'administration, produit le 15 octobre 2002, ne comporte pas la signature du directeur des service fiscaux représenté par le directeur départemental, M.(Michel Recor, ledit mémoire comporte, en revanche, la signature de Mme(Françoise Noiton, directrice départementale, dont il n'est pas contesté qu'elle a reçu régulièrement délégation pour signer ledit mémoire en défense pour le ministre et par délégation pour le directeur général ;

Sur la prescription :

Considérant qu'en vertu de l'article L.274 du livre des procédures fiscales : Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. / Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa, par lequel se prescrit l'action en vue du recouvrement, est interrompu par tous les actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous autres actes interruptifs de la prescription ;

Considérant que si Mme X soutient que l'action en recouvrement des impositions litigieuses était prescrite, un tel moyen ne peut être utilement invoqué dans le présent litige où la requérante conteste le bien-fondé des impositions en cause et non la procédure de recouvrement ;

Sur le bien-fondé des impositions litigieuses :

Considérant qu'aux termes de l'article 1415 du code général des impôts : La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existant au 1er janvier de l'année de l'imposition. ; qu'aux termes de l'article 1400 du code général des impôts : I- Sous réserve des dispositions des articles 1403 et 1404, toute propriété bâtie ou non bâtie doit être imposée au nom du propriétaire actuel... ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1402 du code général des impôts : Les mutations cadastrales consécutives aux mutations de propriétés sont faites à la diligence des propriétaires intéressés. Dans les communes à cadastre rénové, aucune modification de la situation juridique d'un immeuble ne peut faire l'objet d'une mutation si l'acte ou la décision judiciaire constatant cette modification n'a pas été préalablement publié au cahier immobilier ; qu'aux termes de l'article 1403 du même code : Tant que la mutation n'a pas été faite, l'ancien propriétaire continue à être imposé au rôle, et lui ou ses héritiers naturels peuvent être contraints au paiement de la contribution foncière, sauf leur recours contre le nouveau propriétaire ; qu'enfin l'article 1404 dispose qu'aux termes de l'article 1404 du même code, dans sa rédaction issue de la loi du 30 décembre 1993 : I. Lorsque au titre d'une année une cotisation de taxe foncière a été établie au nom d'une personne autre que le redevable légal, le dégrèvement de cette cotisation est prononcé à condition que les obligations prévues à l'article 1402 aient été respectées. L'imposition du redevable légal au titre de la même année est établie au profit de l'Etat dans la limite de ce dégrèvement. ;

Considérant que si l'article 1403 susénoncé permet à l'administration de maintenir au rôle l'ancien propriétaire tant que la mutation cadastrale consécutive à une mutation de propriétaire n'a pas été effectuée, le redevable légal de la taxe demeure la personne propriétaire de l'immeuble au 1er janvier de l'année d'imposition ;

Considérant que contrairement à ce que soutient Mme X, l'ordonnance du tribunal de grande instance du 19 juin 1995 n'a pas reporté du 9(juillet 1991 au 19 juin 1995 le transfert de propriété opéré au profit de celle-ci par un jugement d'adjudication du même tribunal en date du 9 juillet 1991 qui l'a déclarée attributaire de l'immeuble sis 59, rue Charles Baudelaire à Aubervilliers ; que, par suite, Mme X, qui était bien propriétaire dudit immeuble au 1er(janvier des années 1994 et 1995 était, dès lors, en vertu des dispositions des articles 1400 et 1415 susénoncés, le redevable légal de la taxe foncière afférente audit immeuble pour l'ensemble de ces deux années ; que, par suite, et nonobstant la circonstance que la mutation cadastrale correspondant à cette mutation de propriété n'a été enregistrée que le 5 août 1995, l'administration a pu, sans méconnaître les dispositions susénoncées, mettre à la charge de la requérante, par rôles supplémentaires mis en recouvrement le 30 novembre 1995, des cotisations de taxes foncières afférentes aux années 1994 et 1995 ;

Considérant que le moyen tiré de la violation des stipulations des articles(6, 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'article 1er du protocole additionnel à ladite convention n'est pas assorti de précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que, par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Jacqueline X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par Mme X qui est, dans la présente instance, la partie perdante ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

2

N° 01PA02687


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ere chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 01PA02687
Date de la décision : 20/01/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: Mme APPECHE-OTANI
Rapporteur public ?: M. DEMOUVEAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-01-20;01pa02687 ?
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