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05/01/2004 | FRANCE | N°99PA02254

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre - formation a, 05 janvier 2004, 99PA02254


Vu la requête sommaire, enregistrée au greffe le 13 juillet 1999 et régularisée le 15 juillet 1999, présentée pour Mme Dominique X, demeurant ..., par la SCP d'avocats Chéneau et Puybasset ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 23 février 1999 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 janvier 1996 par laquelle le receveur général des finances, trésorier-payeur général de la région d'Ile-de-France a partiellement rejeté sa demande en décharge gracieuse de responsabilité sol

idaire pour avoir paiement en application des dispositions de l'article 168...

Vu la requête sommaire, enregistrée au greffe le 13 juillet 1999 et régularisée le 15 juillet 1999, présentée pour Mme Dominique X, demeurant ..., par la SCP d'avocats Chéneau et Puybasset ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 23 février 1999 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 janvier 1996 par laquelle le receveur général des finances, trésorier-payeur général de la région d'Ile-de-France a partiellement rejeté sa demande en décharge gracieuse de responsabilité solidaire pour avoir paiement en application des dispositions de l'article 1685 du code général des impôts de la somme de 612.740 F correspondant à des impositions à l'impôt sur le revenu, établies au titre des années 1980, 1981, 1983 et 1985 à 1988, et à la taxe d'habitation pour 1989, mis à sa charge et à celle de son ex-époux ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;

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Classement CNIJ : 19-01-05-02-01

C+

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 décembre 2003 :

- le rapport de M. ALFONSI, premier conseiller,

- et les conclusions de M. MAGNARD, commissaire du Gouvernement ;

Sur les fins de non recevoir opposées à la requête par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie :

Considérant que, suivant les dispositions de l'article R. 87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur, la requête doit contenir l'exposé des faits et moyens, les conclusions, nom et demeure des parties ; que la requête enregistrée au greffe le 13 juillet 1999 pour Mme X et régulièrement signée par son avocat comportait un moyen de légalité interne tiré de l'erreur manifeste commise dans l'appréciation de ses facultés contributives ; que, par suite, ladite requête, qui répondait aux exigences des dispositions précitées, était recevable ; que, par voie de conséquence, les moyens de légalité interne présentés ou repris par la requérante dans son mémoire complémentaire enregistré le 9 novembre 1999 n'étaient pas tardifs ;

Sur la légalité de la décision du receveur général des finances, trésorier-payeur général de la région d'Ile-de-France datée du 19 janvier 1996 :

Considérant qu'aux termes de l'article 1685 du code général des impôts : 1. Chacun des époux, lorsqu'ils vivent sous le même toit est solidairement responsable des impositions assises au nom de son conjoint au titre de la taxe d'habitation./ 2. Chacun des époux est tenu solidairement au paiement de l'impôt sur le revenu .../ Chacun des époux peut demander à être déchargé de cette obligation ; que suivant l'article L.247 du livre des procédures fiscales, L'administration peut également décharger de leur responsabilité les personnes tenues au paiement d'impositions dues par un tiers ;

Considérant que Mme X demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 19 janvier 1996 par laquelle le receveur général des finances, trésorier-payeur général de la région d'Ile-de-France n'a admis que partiellement sa demande gracieuse de décharge de l'obligation solidaire lui incombant dans le paiement des cotisations d'impôt sur le revenu au titre des années 1980, 1981, 1983 et 1985 à 1988 et de taxe d'habitation au titre de l'année 1989 établies à son nom et à celui de M. MAS, alors son mari, en laissant à sa charge une somme de 316 632 F ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les revenus déclarés par Mme X au titre de l'année 1995 s'élevaient à 112 010 F de traitements et salaires et 1014 F de revenus de capitaux mobiliers ; qu'à la date de la décision attaquée, les revenus courants de la requérante, à la recherche d'un emploi, provenaient du versement d'allocations de chômage ; que les charges mensuelles supportées par elle pour la location de son logement s'élevaient à 5 733 F ; qu'il n'est pas contesté qu'à cette date, elle contribuait à l'entretien de sa fille âgée de 15 ans sans percevoir de pension alimentaire ; que l'administration fait valoir qu'à la date du 13 décembre 1994 le compte bancaire de l'intéressée ouvert dans les écritures du Crédit Lyonnais était créditeur pour 321 315 F, et qu'elle avait perçu 155 357 F de traitements et salaires et 3 297 F de revenus de capitaux mobiliers au titre de l'année 1994 et qu'elle a déduit en outre de ses revenus déclarés au titre de ladite année une somme de 28 650 F au titre de la souscription d'un contrat assurance-vie ; que, toutefois, à supposer même que la somme de 321 315 F provenant de la succession de la mère de Mme X ait été disponible à la date de la décision attaquée, l'ensemble de ces circonstances ne permettaient pas, compte tenu de la faiblesse de son revenu global, de considérer la requérante comme en mesure d'assumer la responsabilité solidaire, prévue par l'article 1685 précité du code général des impôts, du paiement des cotisations susmentionnées à concurrence de la somme de 316 632 F laissée à sa charge par la décision attaquée ; que, par suite, l'appréciation à laquelle s'est livré le receveur général des finances, trésorier-payeur général de la région d'Ile-de-France en refusant de faire intégralement droit à la demande gracieuse de décharge de responsabilité solidaire présentée par Mme X est entachée d'une erreur manifeste ; qu'il suit de là, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de sa requête, que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ; qu'il y a lieu, dès lors d'annuler ladite décision ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de faire application de ces dispositions et de condamner l'Etat à payer à Mme X une somme de 2.000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 23 février 1999 et la décision du receveur général des finances, trésorier-payeur général de la région d'Ile-de-France datée du 19 janvier 1996 sont annulés.

Article 2 : L'Etat ( ministre de l'économie des finances et de l'industrie) versera à Mme X la somme de 2.000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

N° 99PA02254 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 99PA02254
Date de la décision : 05/01/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: M. ALFONSI
Rapporteur public ?: M. MAGNARD
Avocat(s) : CABINET CHENEAU-PUYBASSET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-01-05;99pa02254 ?
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