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05/01/2004 | FRANCE | N°99PA00940

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre - formation a, 05 janvier 2004, 99PA00940


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 2 avril 1999, présentée par M. Jean-Pierre X, demeurant ..., par Me Beer, avocat ; M. X demande à la Cour :

1) de réformer le jugement en date du 17 décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1989 et 1990 ;

2) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

3) de condamner l'administration à lui rembourser le montant des frais exposés pour sa défense ;>
4) d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête, il soit sursis à l...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 2 avril 1999, présentée par M. Jean-Pierre X, demeurant ..., par Me Beer, avocat ; M. X demande à la Cour :

1) de réformer le jugement en date du 17 décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1989 et 1990 ;

2) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

3) de condamner l'administration à lui rembourser le montant des frais exposés pour sa défense ;

4) d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête, il soit sursis à l'exécution du jugement ;

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Classement CNIJ : 19-01-03-01-02-02

C

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 décembre 2003 :

- le rapport de M. ALFONSI, premier conseiller,

- et les conclusions de M. MAGNARD, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a, sur la demande de M. Jean-Pierre X, déchargé M. et Mme X des pénalités pour mauvaise foi afférentes aux compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1989 et 1990 et rejeté le surplus des conclusions de sa demande ; que M. X demande la réformation de ce jugement en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1989 et 1990 ; que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie demande à la cour de procéder à la rectification pour erreur matérielle de l'article 1er du même jugement en ce qu'il décharge M. et Mme X des pénalités pour mauvaise foi afférentes aux compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis pour l'année 1989 ;

Sur les conclusions présentées par M. X :

En ce qui concerne l'année 1989 :

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'aucun complément d'impôt sur le revenu n'a été mis en recouvrement à l'encontre de M. et Mme X au titre de l'année 1989 ; que, par suite, M. X n'est en tout état de cause pas fondé à se plaindre de ce que , par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge d'impositions complémentaires établies au titre de l'année 1989 ;

Sur les impositions établies au titre de l' année 1990 :

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article 376 de l'annexe II du code général des impôts alors en vigueur : Sous réserve des dispositions des articles 409 et 410, seuls les fonctionnaires titulaires ou stagiaires appartenant à des corps des catégories A et B peuvent, dans le ressort territorial du service auquel ils sont affectés, fixer les bases d'imposition ou notifier des redressements... Les fonctionnaires territorialement compétents pour vérifier la situation fiscale d'une exploitation ou d'une entreprise, ou celle qui résulte d'une activité professionnelle, qu'un contribuable ou l'un des membres de son foyer fiscal dirige ou exerce, en droit ou en fait, directement ou par personne interposée et sous quelque forme juridique que ce soit, peuvent également contrôler les déclarations de revenu global souscrites par ce contribuable. ;

Considérant que l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle ayant abouti à l'imposition commune complémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle M. et Mme X ont été assujettis au titre de l'année 1990 a été conduite par l'agent de la direction des services fiscaux de l'Essonne ayant procédé à la vérification de comptabilité de la société GADE, dont le siège social se trouvait dans ce département ; que si, pour demander la décharge de cette imposition commune, M. X soutient que, n'ayant pas divorcé de Mme Josiane Cardinal, il ne pouvait être regardé comme marié avec Mme Josiane Ghysbrechts, gérante de la société GADE, il résulte toutefois de l'instruction que M. et Mme X née Ghysbrechts ont signé tous deux leur déclaration de revenus de l'année 1990 comme les précédentes et se sont toujours présenté comme mari et femme auprès de l'administration fiscale ; qu'en outre, il résulte des documents notariés produits au dossier que Mme Ghysbrechts était l'épouse de M. X ; que par suite, M. et Mme X pouvaient être tenus, en tout état de cause, pour membres d'un même foyer fiscal ; qu'en conséquence, l'agent de la direction des services fiscaux de l'Essonne ayant contrôlé leurs déclarations de revenu global, bien qu'ils fussent domiciliés dans le département de Seine-et-Marne, tenait des dispositions précitées de l'article 376 de l'annexe II du Code général des impôts la compétence pour examiner l'ensemble de la situation fiscale personnelle de M. X ;

Considérant en second lieu qu'ayant entrepris un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle de M. et Mme X , l'administration fiscale a, sur le fondement des dispositions de l'article L 16 du livres des procédures fiscales, adressé à ceux-ci, le 6 mai 1993, une demande de justifications portant sur l'origine de certains crédits enregistrés sur leurs comptes bancaires ; que M. X n'était pas tenu de se rendre aux entrevues auxquelles le vérificateur l'a convié en vue de rechercher un dialogue contradictoire avant de lui adresser cette demande de justifications ; que ces entrevues ne présentaient pas de caractère contraignant ; qu'en particulier, contrairement à ce que soutient le requérant , les conditions dans lesquelles s'est déroulée celle du 16 avril 1993, telle qu'elle ressort du compte-rendu établi par le vérificateur n'ont entaché d'aucune d'irrégularité la procédure d'imposition ;

En ce qui concerne le bien fondé de l'imposition :

Considérant qu'il ressort des dispositions des articles L 16 et L 69 du livre des procédures fiscales que l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements et des justifications lorsqu'elle a réuni les éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés et qu'est taxé d'office à l'impôt sur le revenu tout contribuable qui s'est abstenu de répondre aux demandes de justifications de l'administration ;

Considérant que pour justifier l'existence à ses comptes bancaires de crédits restés inexpliqués et taxés d'office pour l'année en litige à raison de revenus d'origine indéterminée, M. X se borne à soutenir , sans l'établir, que ces sommes s'élevant à 897.981 F proviendraient pour partie, à concurrence d'un montant de 330.000 F du versement d'une indemnité d'assurance ; que, par suite, il ne saurait être regardé comme ayant apporté la preuve qui lui incombe, en raison de la situation de taxation d'office dans laquelle il s'est placé, de la réalité de ladite opération, et, par suite, de l'exagération des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre de l'année 1990 ;

Considérant qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions présentées par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie :

Considérant qu'il n'appartient à la cour de rectifier les erreurs matérielles dont le jugement d'un tribunal administratif est le cas échéant entaché que dans le cas où elle se trouve saisie d'un tel jugement par la voie de l'appel ; qu'en admettant même que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ait entendu présenter, par la voie de l'appel incident, des conclusions tendant à la réformation du jugement attaqué en ce qu'il prononce la décharge des pénalités pour mauvaise foi appliquées à M.X au titre de l'année 1989, ces conclusions incidentes seraient irrecevables, dès lors que les conclusions d'appel principal du requérant tendant à la décharge, en droits, du complément d'impôt sur le revenu auquel il aurait été assujetti au titre de la même année sont elles-mêmes irrecevables, aucune imposition supplémentaire n'ayant été assignée à M. X, comme il a été dit ci-dessus, pour l'année 1989 ; que, par suite, et en tout état de cause, les conclusions du ministre tendant à la rectification de l'erreur matérielle commise par les premiers juges ne peuvent qu'être rejetées comme irrecevables ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que l'Etat , qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M.X les sommes qu'il demande au titre des frais exposés par lui, et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée

Article 2 : Les conclusions du ministre de l'économie des finances et de l'industrie sont rejetées tendant à la rectification matérielle du jugement du tribunal administratif de Melun en date du 17 décembre 1998 sont rejetées.

2

N° 99PA00940


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 99PA00940
Date de la décision : 05/01/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: M. MATTEI
Rapporteur public ?: M. MAGNARD
Avocat(s) : BEER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-01-05;99pa00940 ?
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