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05/01/2004 | FRANCE | N°00PA03702

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre - formation a, 05 janvier 2004, 00PA03702


VU, enregistrée les 7 décembre 2000 et 20 novembre 2001 au greffe de la cour, la requête et le mémoire présentés pour la SCI BARTON dont le siège social est 79, rue du Président Wilson 92300 LEVALLOIS-PERRET, par Me X..., avocat ; la SCI BARTON demande à la cour : :

1°) d'annuler le jugement n°9508682/1 en date du 25 octobre 2000 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1985 et 1986 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ; ;

3°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement attaqué ;

4°) de condamner l'Etat à l...

VU, enregistrée les 7 décembre 2000 et 20 novembre 2001 au greffe de la cour, la requête et le mémoire présentés pour la SCI BARTON dont le siège social est 79, rue du Président Wilson 92300 LEVALLOIS-PERRET, par Me X..., avocat ; la SCI BARTON demande à la cour : :

1°) d'annuler le jugement n°9508682/1 en date du 25 octobre 2000 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1985 et 1986 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ; ;

3°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement attaqué ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code de justice administrative ;

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Classement CNIJ : 19-01-03-01-02-02

C

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

VU le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 décembre 2003 :

- le rapport de M. BOSSUROY, premier conseiller,

- et les conclusions de M. MAGNARD, commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que contrairement à ce qui est soutenu en appel, la SCI BARTON, se bornait, en ce qui concerne la procédure d'imposition, à se prévaloir devant les premiers juges de diverses irrégularités de procédure qu'aurait entraînées la signature par un agent incompétent du procès-verbal de défaut de présentation de comptabilité prévu par l'article L. 13 A du livre des procédures fiscales ; que les premiers juges en constatant le caractère inopérant des irrégularités formelles affectant un tel procès verbal ont suffisamment répondu à ce moyen ; que la SCI BARTON n'est dès lors pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que si aux termes de l'article L. 13 A du livre des procédures fiscales : Le défaut de présentation de la comptabilité est constaté par procès verbal que le contribuable est invité à contresigner ... , ces prescriptions ne constituent pour le service qu'une simple faculté destinée à lui faciliter l'administration de la preuve mais dont l'absence de mise en oeuvre ou l'irrégularité de cette dernière sont sans conséquence sur la régularité de la procédure ; que dès lors le moyen tiré par la SCI BARTON de la circonstance que le procès-verbal aurait été établi par un agent incompétent est en tout état de cause inopérant ;

Considérant qu'il n'est pas soutenu que l'agent, à le supposer incompétent territorialement, dont la SCI BARTON invoque l'intervention au cours de la vérification de sa comptabilité, aurait procédé à d'autres opérations que l'établissement et la signature du procès-verbal de défaut de présentation de comptabilité prévu par l'article L. 13 A du livre des procédures fiscales ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la circonstance que ce procès-verbal aurait été établi par un agent incompétent est en tout état de cause sans incidence sur la régularité de la procédure ; qu'il suit de là que la présence momentanée de cet agent n'a pas eu pour effet d'entacher d'irrégularité la vérification dont la SCI BARTON a fait l'objet ;

Sur le bien fondé de l'imposition :

En ce qui concerne les amortissements :

Considérant qu'aux termes de l'article 39-1 du code général des impôts Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant notamment ... 2° les amortissements réellement effectués par l'entreprise ; qu'en vertu de cette disposition, ne peuvent être déduits du bénéfice imposable que les amortissements qui ont été effectivement portés dans les écritures comptables de l'entreprise ;

Considérant que les photocopies, produites au dossier, d'un cahier dont rien ne permet d'établir qu'il serait régulièrement coté et paraphé, et sur lequel figurent des écritures qui ne sont corroborées par aucune autre écriture comptable, ne présentent pas un caractère suffisamment probant pour apporter la preuve que lesdits amortissements ont été comptabilisés à la clôture de chacun des exercices concernés ; qu'alors même qu'ils ont été mentionnés dans la déclaration d'impôt sur les sociétés, les amortissements litigieux ne peuvent être regardés comme réellement effectués au sens des dispositions précitées ; que c'est dès lors à bon droit qu'ils ont été réintégrés dans les résultats de la SCI BARTON, qui ne peut utilement se prévaloir de son ignorance des règles comptables ;

En ce qui concerne les frais financiers :

Considérant qu'aux termes de l'article 38 quinquies de l'annexe III au même code : Les immobilisations sont inscrites au bilan pour leur valeur d'origine. Cette valeur d'origine s'entend : Pour les immobilisations acquises à titre onéreux par l'entreprise, du coût d'acquisition, c'est à dire du prix d'achat majoré des frais accessoires nécessaires à la mise d'utilisation du bien ; pour les immobilisations acquises à titre gratuit, de la valeur vénale ; pour les immobilisations apportées à l'entreprise par des tiers, de la valeur d'apport ; pour les immobilisations créées par l'entreprise, du coût d'acquisition des matières et fourniture consommées, augmenté de toutes les charges directes ou indirectes de production à l'exclusion des frais financiers. ;

Considérant en premier lieu que la SCI BARTON a entrepris à partir de 1975 la construction d'un immeuble situé à Levallois-Perret avec l'intention d'effectuer une opération de construction-vente ; qu'elle avait choisi de bénéficier de la tolérance administrative permettant aux sociétés ayant cet objet de comptabiliser les frais financiers dans la valeur des stocks ; qu'en 1984 elle a modifié son activité et a destiné cet immeuble à la location ; que ledit immeuble a ainsi été transféré dans les immobilisations de la société ; qu'il résulte des dispositions précitées que les frais financiers supportés pour cette construction ne pouvaient dès lors être inscrits à l'actif immobilisé de l'entreprise ; que si la société était en droit de constater au titre de l'année 1984 la réduction de son actif à hauteur des frais financiers litigieux, elle ne pouvait considérer lesdits frais financiers comme des frais d'établissement dont une fraction aurait été déductible sur les exercices 1985 et 1986 ;

Considérant en deuxième lieu que la SCI BARTON ne peut se prévaloir, sur le fondement de la garantie prévue à l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l'instruction 4 G-6-84 du 17 décembre 1984 qui admet en son paragraphe 139 que la déduction des frais d'acquisition des immobilisations puisse, par mesure de tempérament, être échelonnée dans les mêmes conditions que les frais d'établissement, dès lors que le paragraphe 140 de la même instruction donne une liste des frais visés au paragraphe précédent qui ne comprend pas les frais financiers ; que la circonstance invoquée en appel que ce paragraphe 140 ne précise pas que cette liste serait limitative ne permet pas de considérer cette instruction comme une interprétation de la loi fiscale déterminant les modalités de comptabilisation des frais financiers ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI BARTON n'est pas fondée à soutenir, par les moyens qu'elle invoque, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôts sur les sociétés mis à sa charge au titre des années 1985 et 1986 ;

Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la SCI BARTON doivent dès lors être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SCI BARTON. est rejetée.

5

N° 00PA03702


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 00PA03702
Date de la décision : 05/01/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: M. BOSSUROY
Rapporteur public ?: M. MAGNARD
Avocat(s) : HEMMET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-01-05;00pa03702 ?
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