Vu, enregistrée au greffe de la cour le 17 mars1999, la requête présentée par M. Daniel X, demeurant ... ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 982293 en date du 3 décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de la justice du 11 juillet 1997 le révoquant de ses fonctions et à sa réintégration ou son reclassement ;
2°) d'annuler ladite décision ;
3°) d'enjoindre à l'administration de lui verser les salaires auxquels il a droit depuis le 11 juillet 1997 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2003 :
- le rapport de Mme DESIRE-FOURRE, premier conseiller,
- et les conclusions de M. TROUILLY, commissaire du Gouvernement ;
Considérant que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de M. X tendant principalement à l'annulation de la décision du 11 juillet 1997 du ministre de la justice le révoquant de ses fonctions de surveillant de l'administration pénitentiaire, après qu'une première décision en date du 8 juin 1993 ait été annulée par le tribunal administratif de Strasbourg en raison de l'irrégularité de la procédure suivie ;
Sur la légalité de la décision du 11 juillet 1997 :
Considérant que compte tenu des fonctions exercées par M. X et de la nature des faits reprochés à l'intéressé, qui a d'ailleurs fait l'objet de plusieurs condamnations pénales en 1992 et 1993, pour violation de domicile et violences avec arme notamment, et alors même que ces faits ont eu lieu en dehors du service, le ministre de la justice n'a pas porté sur leur gravité une appréciation manifestement erronée en estimant qu'ils justifiaient la sanction de la révocation ; que M. X n'est par suite pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision et à sa réintégration ou son reclassement dans un autre emploi ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'ainsi les conclusions de M. X tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui verser les traitements qu'il estime lui être dus, tant au titre de sa période d'éviction illégale que postérieurement à sa seconde révocation, ne peuvent qu'être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 99PA00761
Classement CNIJ : 36-09-04
C