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31/12/2003 | FRANCE | N°01PA02136

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ere chambre - formation b, 31 décembre 2003, 01PA02136


Vu la requête, enregistrée le 29 juin 2001 au greffe de la cour, présentée pour M. Georges X, demeurant ... par Me MICHEL, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) de réformer les articles 1er et 3 du jugement n° 9917936 du 15 mai 2001 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné la commune de Noisy-le-Grand à lui verser une indemnité de 49 410 F avec intérêts au taux légal à compter du 4 mai 1999 et a rejeté le surplus de ses conclusions ;

2°) de condamner la commune de Noisy-le-Grand à lui verser la somme de 310 000 F, avec intérêts de dro

it à compter du 30 avril 1996 et les intérêts des intérêts à compter du 11 octo...

Vu la requête, enregistrée le 29 juin 2001 au greffe de la cour, présentée pour M. Georges X, demeurant ... par Me MICHEL, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) de réformer les articles 1er et 3 du jugement n° 9917936 du 15 mai 2001 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné la commune de Noisy-le-Grand à lui verser une indemnité de 49 410 F avec intérêts au taux légal à compter du 4 mai 1999 et a rejeté le surplus de ses conclusions ;

2°) de condamner la commune de Noisy-le-Grand à lui verser la somme de 310 000 F, avec intérêts de droit à compter du 30 avril 1996 et les intérêts des intérêts à compter du 11 octobre 1999 puis du 11 avril 2001 ;

3°) de condamner la commune de Noisy-le-Grand à lui verser la somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ;

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Classement C.N.I.J. : 68-03-06

C : 60-01-02-02

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 2003 :

- le rapport de M. BACHINI, premier conseiller,

- et les conclusions de M. DEMOUVEAUX, commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que, contrairement à ce que soutient la commune de Noisy-le-Grand par la voie de l'appel incident, en estimant que les promesses illégales de la commune ont amené le requérant à accepter le passage de deux collecteurs sur sa propriété, lesquels, si la procédure légale d'établissement des servitudes avait été mise en oeuvre, n'auraient pas nécessairement été implantés au même endroit, les premiers juges ont suffisamment motivé la détermination du préjudice subi par M. X au titre de la perte de la valeur vénale ;

Considérant, en revanche, que M. X a demandé la capitalisation des intérêts non seulement dans sa requête introductive d'instance du 11 octobre 1999 mais également dans un mémoire en réplique du 11 avril 2001 ; que le jugement attaqué n'a pas statué sur ces conclusions ; que ce jugement doit, dès lors, être annulé en tant qu'il est entaché de cette omission de statuer ; que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu pour la cour de se prononcer pour statuer immédiatement sur ces conclusions par voie d'évocation et de statuer sur les autres conclusions par l'effet dévolutif de l'appel ;

Sur la responsabilité de la commune :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le maire de Noisy-le-Grand et M. X ont conclu, en 1990, une convention de servitude d'assainissement aux termes de laquelle M. X s'est engagé à autoriser gratuitement la commune à procéder à l'installation d'un collecteur d'eaux pluviales sur sa parcelle cadastrée AH(688 ; qu'en contrepartie, la commune a pris l'engagement de classer en zone UH, à l'occasion de la révision du plan d'occupation des sols, une unité foncière appartenant à M. X et située sur le sentier des Gramonts ;

Considérant que le maire ne pouvait légalement s'engager, au nom de la commune, à modifier ou maintenir la réglementation d'urbanisme dans le sens de stipulations contractuelles conclues avec un particulier ; que, dès lors, la commune de Noisy-le-Grand n'a commis aucune faute en omettant d'appliquer cette convention, laquelle était nulle et de nul effet ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le tribunal administratif, qui n'a entaché son jugement d'aucune contradiction des motifs ou erreur de droit, a estimé que la responsabilité contractuelle de la commune ne pouvait être engagée ;

Considérant, en revanche, que M. X est fondé à soutenir que l'engagement inconsidéré pris par le maire de Noisy-le-Grand dans les conditions précitées est constitutif d'une faute de nature à engager la responsabilité de la commune ; que, toutefois, à supposer même que M. X n'ait pas été averti des procédures administratives et des règles de droit applicables en urbanisme, ce dernier, en se prêtant à la conclusion d'un tel accord manifestement illégal, a commis une faute de nature à atténuer la responsabilité de la commune de Noisy-le-Grand ; qu'il sera fait une exacte appréciation des responsabilités respectives en déclarant la commune de Noisy-le-Grand responsable des trois quarts des conséquences dommageables pour le demandeur de la promesse qui lui a été irrégulièrement faite ; que, par suite, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a exonéré la commune de la moitié des responsabilités encourues ; qu'en revanche, les conclusions du requérant tendant à être déchargé de toute responsabilité ou, à titre subsidiaire, à voir celle-ci limitée à 10 % des conséquences dommageables ne pourront qu'être rejetées ;

Sur l'évaluation du préjudice :

Sur la perte de valeur vénale du terrain :

Considérant que si M. X soutient, sans autre précision, que c'est à tort que le tribunal administratif a évalué à 40 % la perte de valeur vénale de son terrain causée par la promesse irrégulière de la commune, il ne résulte pas de l'instruction que les premiers juges aient fait une inexacte appréciation de ce préjudice en l'évaluant à la somme de 75 000 F (11 433,68 euros) ;

Sur le préjudice causé par les frais de bornage :

Considérant que, par la voie de l'appel incident, la commune de Noisy-le-Grand demande la réformation du jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en ce qu'il l'a condamnée à verser à M. X la somme de 11 910 F (1(815,67 euros) au titre des frais de bornage engagés par l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a engagé des dépenses, pour un montant non contesté de 23 820,37 F (3 631,39 euros), afin de procéder à des opérations de bornage au titre du lotissement qu'il escomptait pouvoir réaliser après classement de sa parcelle en zone UH, conformément à la convention conclue avec la commune ; que, dès lors, de telles dépenses doivent être regardées comme la conséquence directe de la promesse irrégulière qui lui avait été faite ; qu'ainsi, la commune de Noisy-le-Grand n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges l'ont condamné à réparer un tel préjudice ; que, par suite, de telles conclusions doivent être écartées ;

Sur le préjudice moral :

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. X ait subi un préjudice moral résultant directement de la promesse irrégulière qui lui a été faite par la commune de Noisy-le-Grand de classer en zone constructible l'un de ses terrains ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, compte tenu du partage de responsabilité retenu, il sera fait, dans les circonstances de l'espèce, une juste appréciation des préjudices subis par M. X en lui accordant la somme de 11 298,80 euros ;

Sur les intérêts et leur capitalisation :

Considérant que M. X a droit aux intérêts de la somme de 11(298,80(euros à compter du 30 avril 1996, date à laquelle, en déposant une première demande devant le tribunal administratif de Paris, il a signifié pour la première fois à la commune de Noisy-Le-Grand sa demande d'indemnité ; que, dès lors, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, par le jugement attaqué du 15 mai 2001, a estimé que le requérant n'avait droit aux intérêts légaux sur les sommes qui lui étaient dues qu'à compter du 4(mai 1999, date de réception par l'administration de sa demande préalable ayant précédé son second recours devant le tribunal administratif ; que, par suite, le requérant est également fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande de capitalisation des intérêts présentée le 11 octobre 1999 au motif qu'à cette date, une année ne s'était pas écoulée depuis que la demande d'indemnité avait été adressée à la commune ;

Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 11(octobre(1999 ; qu'à cette date, les intérêts étaient dus pour une année entière ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande à cette date et à chaque échéance annuelle à compter du 11(octobre 1999 ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner la commune de Noisy-Le-Grand à verser à M. X la somme de 1 524,49 euros qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'à l'inverse, ces mêmes dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas, en l'espèce, la partie perdante, soit condamné à verser à la commune de Noisy-Le-Grand la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 9917936 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 15 mai 2001 est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions, présentées dans un mémoire du 11 avril 2001, tendant à la capitalisation des intérêts des sommes dues.

Article 2 : A l'article 1er du jugement susmentionné les termes une indemnité de 49(410 F et à compter du 4 mai 1999 sont remplacés respectivement par une indemnité de 11 298,80 euros et à compter du 30 avril 1996 .

Article 3 : Les intérêts échus à la date du 11 octobre 1999 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 4 : La commune de Noisy-Le-Grand versera à M. X la somme de 1(524,49 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X et l'appel incident de la commune de Noisy-le-Grand sont rejetés.

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N° 01PA02136


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ere chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 01PA02136
Date de la décision : 31/12/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: M. BACHINI
Rapporteur public ?: M. DEMOUVEAUX
Avocat(s) : MICHEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2003-12-31;01pa02136 ?
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