La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/12/2003 | FRANCE | N°00PA02167

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4eme chambre - formation b, 31 décembre 2003, 00PA02167


Vu, enregistré au greffe de la cour le 13 juillet 2000, le recours présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 18 mai 2000 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 13 mai 1991 mettant fin au détachement de Mme X dans son emploi de chef de centre des impôts à compter du 8 janvier 1991 ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif de Versailles ;

..............................................................

...........................................

Vu les autres pièces du dossier ;
...

Vu, enregistré au greffe de la cour le 13 juillet 2000, le recours présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 18 mai 2000 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 13 mai 1991 mettant fin au détachement de Mme X dans son emploi de chef de centre des impôts à compter du 8 janvier 1991 ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif de Versailles ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;

Classement CNIJ : 01-05-01-03

C 36-05-04-02

54-07-01-04-03

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du :

- le rapport de M. DUPOUY, premier conseiller,

- et les conclusions de M. HAÏM, commissaire du Gouvernement ;

Sur l'appel du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE :

Considérant qu'aux termes de l'article 29 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif au régime de congés de maladie des fonctionnaires, dans sa rédaction alors en vigueur : Le fonctionnaire atteint de tuberculose, de maladie mentale, d'affection cancéreuse ou de poliomyélite, qui est dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions et qui a épuisé, à quelque titre que ce soit, la période rémunérée à plein traitement d'un congé de longue maladie, est placé en congé de longue durée selon la procédure définie à l'article 35 ci-dessous. Il est immédiatement remplacé dans ses fonctions ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, inspecteur central des impôts nommée à l'emploi fonctionnel de chef de centre des impôts à compter du 1er novembre 1987 et affectée au centre des impôts de Melun-Senart, a été placée en congé de longue maladie pour la période du 8 janvier 1990 au 7 janvier 1991, puis en congé de longue durée jusqu'au 15 janvier 1993, date à laquelle elle a été admise à faire valoir ses droits à la retraite ; que, par un arrêté en date du 13 mai 1991, l'administration a mis fin au détachement de Mme X dans son emploi de chef de centre à compter du 8 janvier 1991 ;

Considérant que les dispositions précitées de l'article 29 du décret du 14 mars 1986 faisaient obligation à l'administration de procéder au remplacement de Mme X dès lors qu'elle était placée en congé de longue durée ; qu'en mettant fin par l'arrêté litigieux au détachement de Mme X dans l'emploi fonctionnel qu'elle occupait, l'administration a seulement entendu tirer les conséquences de la décision de placement en congé de longue durée impliquant le remplacement immédiat de l'agent ; que l'administration étant ainsi tenue de remplacer Mme X dans son emploi de chef de centre, tous les moyens invoqués à l'encontre de l'arrêté du 13 mai 1991 sont inopérants ; qu'il suit de là que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé ledit arrêté ;

Sur les conclusions de Mme X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : Le jugement n° 922392 du tribunal administratif de Versailles en date du 18 mai 2000 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif de Versailles et ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

2

N°00PA02167


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 00PA02167
Date de la décision : 31/12/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : Mme TRICOT
Rapporteur ?: M. DUPOUY
Rapporteur public ?: M. HAIM
Avocat(s) : LA BURTHE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2003-12-31;00pa02167 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award