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19/12/2003 | FRANCE | N°99PA03781

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre - formation b, 19 décembre 2003, 99PA03781


Vu la requête, enregistrée le 16 novembre 1999 au greffe de la Cour, présentée par M. Gérard X, demeurant ..., M. X demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement n° 9414075/1 en date du 10 juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu et au prélèvement social de 1% auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1989 et des pénalités y afférentes ;

2) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

3) de prononcer la remise gracieuse des impositions li

tigieuses ;

4) de condamner l'Etat à lui rembourser ses frais irrépétibles dont à hau...

Vu la requête, enregistrée le 16 novembre 1999 au greffe de la Cour, présentée par M. Gérard X, demeurant ..., M. X demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement n° 9414075/1 en date du 10 juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu et au prélèvement social de 1% auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1989 et des pénalités y afférentes ;

2) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

3) de prononcer la remise gracieuse des impositions litigieuses ;

4) de condamner l'Etat à lui rembourser ses frais irrépétibles dont à hauteur de 200 F les frais de timbre, en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

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Classement CNIJ : 19-04-01-02-05-02-01

C

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2003 :

- le rapport de Mme HELMLINGER, premier conseiller,

- et les conclusions de M. BATAILLE, commissaire du Gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par décision en date du 2 décembre 2002 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de Paris Nord a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, du prélèvement social de 1% mis à la charge de M. X au titre de l'année 1989 ; que les conclusions de sa requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : Sont taxés d'office : 1° A l'impôt sur le revenu, les contribuables qui n'ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d'ensemble de leurs revenus... sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 67 ; et qu'aux termes de l'article L.67 du même livre : La procédure de taxation d'office prévue aux 1° et 4° de l'article L.66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure... ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 10 du code général des impôts : Si le contribuable a une résidence unique en France, l'impôt est établi au lieu de cette résidence. ; qu'aux termes de l'article 170 du même code : 1. En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, toute personne imposable audit impôt est tenue de souscrire et de faire parvenir à l'administration une déclaration détaillée de ses revenus et bénéfices et de ses charges de famille... ; qu'enfin, l'article 45 de l'annexe III audit code dispose que : les déclarations dûment signées sont remises ou adressées par les contribuables au service des impôts du lieu de leur résidence ou de leur principal établissement dans le délai prévu à l'article 175 du code général des impôts ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'un contribuable est tenu de faire parvenir la déclaration de ses revenus au service des impôts du lieu de sa résidence ;

Considérant que M. X soutient qu'il a déposé sa déclaration de revenus, au titre de l'année 1989, auprès du centre des impôts situé rue du docteur Lancereaux à Paris (8ème) ; qu'en admettant même que l'accusé de réception postal qu'il produit est de nature à établir la réalité d'une telle allégation, il est constant que la résidence de l'intéressé ne relevait pas de la compétence de ce centre des impôts ; que, par suite, à défaut d'avoir produit la déclaration exigée, en réponse à la demande qui lui a été adressée par le centre des impôts territorialement compétent et qui était bien constitutive d'une mise en demeure, au sens des dispositions précitées de l'article L. 67 du livre des procédures fiscales, M. X a, à bon droit, été taxé d'office, en application des dispositions précitées des articles L. 66 et L. 67 ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ;

Considérant que l'administration a reconstitué les revenus perçus par l'intéressé au titre de l'année 1989 à partir de la déclaration annuelle des données sociales souscrite par la société DAFIL dont il était le président directeur-général attestant du versement d'une somme de 105.837 F à titre de salaires, et d'une déclaration de droit au bail attestant du versement par ladite société d'une somme de 300.000 F à titre de loyers ;

Considérant que si M. X soutient que, eu égard à la situation financière de la société DAFIL, il n'a pu appréhender ces sommes et qu'en tout état de cause, elles correspondraient au remboursement de prêts qu'il avait lui-même consentis à ladite société, il n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de ses allégations de nature notamment à établir qu'il n'a pas eu la disponibilité de tout ou partie de ces sommes sur son compte courant ;

Sur la demande de remise gracieuse :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales : L'administration peut accorder sur la demande du contribuable : 1°) Des remises totales ou partielles d'impôts directs régulièrement établis lorsque le contribuable est dans l'impossibilité de payer par suite de gêne ou d'indigence ... ;

Considérant qu'il ressort des termes mêmes de ces dispositions que seule l'administration est habilitée à se prononcer sur les demandes de remise gracieuse d'impôts ; que le juge administratif ne peut qu'être saisi, par la voie d'un recours pour excès de pouvoir, de la décision de l'administration refusant une remise gracieuse ; que, par suite, les conclusions du requérant, tendant à ce que les dispositions précitées de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales soient appliquées à sa situation, présentées directement devant la cour, ne sont pas recevables ;

Considérant qu'à supposer même que ces conclusions puissent être interprétées comme tendant à l'annulation d'une décision implicite qui aurait été prise par l'administration fiscale, M. X ne justifie pas avoir adressé une demande de remise gracieuse conforme aux exigences de l'article R*. 247-1 du livre des procédures fiscales et de nature à avoir fait naître, le cas échéant, une décision implicite de rejet susceptible de recours ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1989 et des pénalités y afférentes ;

Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à rembourser à M. X les frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X tendant à la décharge du prélèvement social de 1% auquel il a été assujetti au titre de l'année 1989.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

2

N° 99PA03781


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 99PA03781
Date de la décision : 19/12/2003
Sens de l'arrêt : Non-lieu
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. COUZINET
Rapporteur ?: Mme HELMLINGER
Rapporteur public ?: M. BATAILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2003-12-19;99pa03781 ?
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