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19/12/2003 | FRANCE | N°99PA03330

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre - formation b, 19 décembre 2003, 99PA03330


VU le recours, enregistrée le 4 octobre 1999 au greffe de la Cour, présentée par LE MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9903330 en date du 3 juin 1999 en tant que le tribunal administratif de VERSAILLES a prononcé la décharge des droits afférents au complément de taxe sur la valeur ajoutée réclamé à M. Bardol pour la période du 1er janvier 1985 au 31 décembre 1986, dans la limite de la somme de 298.169 F ;

2°) de remettre à la charge d

es ayants droit de M. Bardol l'imposition litigieuse, à hauteur de la somme d...

VU le recours, enregistrée le 4 octobre 1999 au greffe de la Cour, présentée par LE MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9903330 en date du 3 juin 1999 en tant que le tribunal administratif de VERSAILLES a prononcé la décharge des droits afférents au complément de taxe sur la valeur ajoutée réclamé à M. Bardol pour la période du 1er janvier 1985 au 31 décembre 1986, dans la limite de la somme de 298.169 F ;

2°) de remettre à la charge des ayants droit de M. Bardol l'imposition litigieuse, à hauteur de la somme de 298.169 F, à l'exclusion des pénalités y afférentes ;

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Classement CNIJ : 19-06-02-07-03

C+

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

VU la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

VU le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2003 :

- le rapport de Mme HELMLINGER, premier conseiller,

- et les conclusions de M. BATAILLE, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R* 256-1 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors en vigueur : L'avis de mise en recouvrement individuel prévu à l'article L. 256 comporte : 1° Les indications nécessaires à la connaissance des droits, taxes, redevances, impositions ou autres sommes qui font l'objet de cet avis ; 2° Les éléments de calcul et le montant des droits et pénalités, indemnités ou intérêts de retard, qui constituent la créance. Toutefois, les éléments de calcul peuvent être remplacés par le renvoi au document sur lequel ils figurent lorsque ce document a été établi ou signé par le contribuable ou son mandataire ou lui a été notifié antérieurement. De même, ils n'ont pas à être portés lorsque le contribuable n'a pas fait la déclaration nécessaire au calcul des droits ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1986, M. Bardol n'a déposé aucune des déclarations de chiffre d'affaires prévues par l'article 287 du code général des impôts et que pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1985, il a déposé deux déclarations mensuelles et sa déclaration annuelle en dehors des délais impartis ; que, dans ces conditions et alors même que l'administration avait choisi, au titre de l'année 1985, de notifier les redressements envisagés en matière de taxe sur la valeur ajoutée selon la procédure contradictoire, l'avis de mise en recouvrement adressé à l'intéressé n'avait pas, en application des dispositions précitées de l'article R* 256-1 du livre des procédures fiscales, à mentionner les éléments de calcul des droits de taxe sur la valeur ajoutée ainsi mis à sa charge ;

Considérant que, pour soutenir qu'en dépit des dispositions de l'article R* 256-1, l'avis de mise en recouvrement devait, néanmoins, être motivé, l'intimée ne peut utilement se prévaloir des dispositions la loi du 11 juillet 1979 susvisée qui ne sont pas applicables aux décisions par lesquelles l'administration met une imposition à la charge d'une personne physique ou morale, celles-ci ne pouvant être regardées comme des décisions individuelles défavorables au sens de ladite loi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur l'absence de mention dans l'avis de mise en recouvrement du 24 janvier 1989 des éléments de calcul des droits mis à la charge de M. Bardol pour prononcer la décharge de l'imposition litigieuse ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie du litige, par l'effet dévolutif de l'appel, dans la limite des conclusions du MINISTRE DE L'ÉCONOMIE , DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Bardol devant le tribunal administratif de Versailles et par ses ayants droit en appel représentés par Mme Valentine Bardol ;

Sur l'avis de mise en recouvrement :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le rehaussement de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de M. Bardol pour la période du 1er janvier 1985 au 31 décembre 1986 était exclusivement fondé sur le régime de droit commun de ladite taxe, les recettes imposées au taux spécifique prévu par l'article 296 du code général des impôts n'ayant pas fait l'objet d'un redressement ; que, par suite, l'intimée ne peut utilement soutenir qu'en ne faisant pas référence à cet article, l'avis de mise en recouvrement n'aurait pas donné au contribuable les indications nécessaires à la connaissance des droits ainsi mis à sa charge ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

En ce qui concerne le redressement du chiffre d'affaire :

Considérant que pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1985, l'administration a réintégré dans les recettes imposables de M. Bardol les sommes encaissées par celui-ci, telles que constatées sur ses crédits bancaires, initialement comptabilisées en recettes de son activité d'ingénieur conseil puis ultérieurement corrigées pour être inscrites à son compte courant, pour un montant restant en litige de 289.163 F HT ;

Considérant que si le contribuable faisait valoir qu'à hauteur d'une somme de 25.000 F, distincte, selon lui, de celle pour laquelle un dégrèvement a été prononcé en première instance, le redressement porterait sur un double encaissement qui a été ultérieurement remboursé, la réalité de ce remboursement ne résulte pas des pièces versées au dossier ;

Considérant que pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1986 au titre de laquelle l'administration a taxé d'office, pour un montant de 1.742.051 F HT, les recettes de M. Bardol, en l'absence de dépôt de déclaration, les allégations du contribuable selon lesquelles une partie des recettes redressées seraient demeurées impayées et une somme de 20.000 F correspondrait, là encore, à un double encaissement remboursé ultérieurement, n'étaient assorties d'aucune justification probante ;

En ce qui concerne le redressement de la taxe sur la valeur ajoutée déductible :

Considérant que l'administration a remis en cause le montant des charges correspondant à des honoraires rétrocédés, constatées par M. Bardol et a ainsi redressé la taxe sur la valeur ajoutée déductible y afférente ;

Considérant que pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1985, le litige tel que limité par les conclusions en appel du MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, ne porte plus que sur une somme de 4.259 F HT correspondant à une facture établie par Berthon-Rivière dont le contribuable reconnaissait ne pas être en mesure de justifier la réalité ;

Considérant que pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1986, le litige tel que limité par les conclusions en appel du MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ne porte plus que sur un montant de 40.658 F HT ; que ni le contribuable, ni l'intimée n'ont soulevé de moyens utiles à l'encontre de cette fraction du redressement ;

Sur les pénalités :

Considérant, enfin, que le ministre ayant explicitement limité la portée de son pourvoi en appel aux seuls droits mis à la charge de M. Bardol, à l'exclusion des pénalités, il n'y a pas lieu pour la cour de se prononcer sur les moyens propres à ces dernières ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif de VERSAILLES a prononcé la décharge des droits afférents au complément de taxe sur la valeur ajoutée réclamé à M. Bardol pour la période du 1er janvier 1985 au 31 décembre 1986, dans la limite de la somme de 298.169 F (45.455,57 euros) ;

D É C I D E :

Article 1er : La taxe sur la valeur ajoutée réclamée à M. Bardol pour la période du 1er janvier 1985 au 31 décembre 1986 est remise à la charge de ses ayants droit, à l'exclusion des pénalités, dans la limite de la somme de 45.455,57 euros (298.169 F).

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de VERSAILLES en date du 3 juin 1999 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

2

N° 99PA03330


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 99PA03330
Date de la décision : 19/12/2003
Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. COUZINET
Rapporteur ?: Mme HELMLINGER
Rapporteur public ?: M. BATAILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2003-12-19;99pa03330 ?
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