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19/12/2003 | FRANCE | N°99PA02302

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre - formation b, 19 décembre 2003, 99PA02302


Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 1999 au greffe de la cour, présentée par la société à responsabilité limitée SATSUMA NEW-CALEDONIA, dont le siège est ... (98800), représentée par son gérant en exercice ; la société SATSUMA NEW-CALEDONIA demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9800520 en date du 3 juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés, à l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières, à la contribution exceptionnelle de sol

idarité auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1994, 1995 e...

Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 1999 au greffe de la cour, présentée par la société à responsabilité limitée SATSUMA NEW-CALEDONIA, dont le siège est ... (98800), représentée par son gérant en exercice ; la société SATSUMA NEW-CALEDONIA demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9800520 en date du 3 juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés, à l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières, à la contribution exceptionnelle de solidarité auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1994, 1995 et 1996, et des intérêts de retard y afférents ;

2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Classement CNIJ : 19-04-02-01-04-082

C 19-04-02-01-04-09

Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu le code territorial des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2003 :

- le rapport de Mme de LIGNIERES, premier conseiller,

- et les conclusions de M. BATAILLE, commissaire du Gouvernement ;

Sur les frais de voyages et de déplacements des exercices 1994, 1995 et 1996 :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions relatives à l'exercice 1994 :

Considérant que la société à responsabilité limitée SATSUMA NEW-CALEDONIA conteste la réintégration, à hauteur respectivement de 1 068 737 francs CFP, 1 853 556 francs CFP et 128 270 francs CFP, des frais de voyages effectués à l'étranger par ses dirigeants et ses salariés dans ses résultats imposables au titre des exercices 1994, 1995 et 1996 en soutenant que ces frais ont été engagés dans l'intérêt de l'entreprise du fait qu'elle était liée par un contrat de franchise à la société de droit japonais Satsuma Rahmen ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 15 juin 1989, la société Satsuma Rahmen a vendu la totalité des parts qu'elle détenait dans le capital de la société requérante à M. Sin X... et qu'aucune pièce produite au dossier n'établit que le droit conféré intuitu personae, et non pas en sa qualité de gérant de la société requérante, à M. X... par la société japonaise lors du contrat établi en 1983 aurait été transmis au profit de la société SATSUMA NEW-CALEDONIA, créée le 27 janvier 1984, et rendrait ledit contrat opposable à celle-ci ; que la circonstance que la requérante ait pu utiliser sans être inquiétée l'enseigne SATSUMA ne suffit à établir ni l'existence d'un contrat de franchise, ni à donner date certaine au contrat sous seing privé qui n'a pas été soumis à la formalité de l'enregistrement, ni à démontrer que la requérante aurait eu une obligation juridique de verser à la société japonaise les redevances prévues par le contrat susmentionné ; qu'il ne ressort pas non plus de l'instruction qu'à défaut de lien juridique entre les deux sociétés, un intérêt de nature économique justifiait l'engagement des dépenses en cause ; que c'est donc à juste titre que l'administration a considéré la prise en charge de ces frais de voyages comme étrangère à une gestion normale de l'entreprise requérante et les a réintégrés dans les résultats des années en cause ;

Sur les charges exceptionnelles de l'exercice 1995 :

Considérant que la société requérante conteste le bien-fondé de la réintégration de charges exceptionnelles résultant de la cession gratuite de divers éléments inscrits à son actif social dans ses résultats imposables au titre de l'exercice 1995 ; que, cependant, la société a enregistré, en 1993, dans sa comptabilité, les biens et les équipements en cause pour une valeur totale de 16.000.000 francs CFP ; que, en 1995, cette comptabilité retrace la cession de ces éléments pour une valeur nulle ; que la société ne justifie pas avoir détruit ou mis au rebut lesdits biens et équipements ; qu'elle ne démontre pas non plus qu'ils auraient au bout de deux ans acquis une valeur nulle du seul fait de la transformation du restaurant indien en restaurant japonais ; que dans ces conditions, l'administration était fondée à réintégrer dans les bases imposables les charges exceptionnelles résultant de la cession gratuite de ces divers éléments ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société SATSUMA NEW-CALEDONIA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nouméa a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés, d'impôt sur le revenu des valeurs mobilières et de contribution exceptionnelle de solidarité auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1995 et 1996 ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de la société SATSUMA NEW-CALEDONIA est rejetée.

2

99PA02302


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 99PA02302
Date de la décision : 19/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. COUZINET
Rapporteur ?: Mme DE LIGNIERES
Rapporteur public ?: M. BATAILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2003-12-19;99pa02302 ?
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