La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/12/2003 | FRANCE | N°00PA03217

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ere chambre - formation a, 18 décembre 2003, 00PA03217


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 octobre 2000, présentée pour Mme Denise Y, demeurant ..., par Me CHANLAIR, avocat ; Mme Y demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0001270/7-0001271/7-0002245/7-0002560/7-0002561/70en date du 4 juillet 2000 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 novembre 1999 par lequel le maire de la commune de Sceaux a accordé un permis de construire à M. X en vue de l'extension d'un pavillon sis 10 avenue Diderot ;

2°) d'annuler pour excès de

pouvoir cet arrêté ;

3°) de condamner la commune de Sceaux et M. X à lui ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 octobre 2000, présentée pour Mme Denise Y, demeurant ..., par Me CHANLAIR, avocat ; Mme Y demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0001270/7-0001271/7-0002245/7-0002560/7-0002561/70en date du 4 juillet 2000 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 novembre 1999 par lequel le maire de la commune de Sceaux a accordé un permis de construire à M. X en vue de l'extension d'un pavillon sis 10 avenue Diderot ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) de condamner la commune de Sceaux et M. X à lui verser la somme de 20 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Classement CNIJ : 68-03

C

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2003 :

- le rapport de Mme GIRAUDON, premier conseiller,

- les observations de Me DIOT, avocat, pour Mme Y, et celles de Me DRAGO, avocat, pour la commune de Sceaux,

- et les conclusions de M. HEU, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que, par un arrêté en date du 22 novembre 1999, le maire de la commune de Sceaux a accordé un permis de construire à M. X en vue de l'extension d'un pavillon sis 10 avenue Diderot ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de Mme Y tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la légalité de l'autorisation de construire, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête :

En ce qui concerne le moyen tiré de la violation de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme : A. Le dossier joint à la demande de permis de construire comporte : ... 4º Une ou des vues en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au terrain naturel à la date du dépôt de la demande de permis de construire et indiquant le traitement des espaces extérieurs ; 5º Deux documents photographiques au moins permettant de situer le terrain respectivement dans le paysage proche et lointain et d'apprécier la place qu'il y occupe. Les points et les angles des prises de vue seront reportés sur le plan de situation et le plan de masse ; 6º Un document graphique au moins permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction dans l'environnement, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et des abords. Lorsque le projet comporte la plantation d'arbres de haute tige, les documents graphiques devront faire apparaître la situation à l'achèvement des travaux et la situation à long terme ... ;

Considérant, en premier lieu, que contrairement à ce que soutient Mme Y, le dossier joint à la demande de permis de construire de M. X comportait deux vues en coupe du projet de construction, dont une précisant l'implantation de la construction par rapport au sol naturel et indiquant le traitement des espaces extérieurs ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que les documents graphiques et photographiques joints au dossier de demande de permis de construire permettaient à l'administration d'apprécier en toute connaissance de cause la nature du projet d'extension de l'habitation de M. X, son implantation et sa place dans le site, ainsi que son impact sur l'environnement ; qu'il ressort des pièces du dossier que les angles de vue des documents photographiques sont reportés sur le plan de masse ; que la circonstance qu'ils n'ont pas été reportés sur le plan de situation n'est pas de nature à entacher la régularité du permis ; que, par suite, la demande de permis de construire en cause était conforme aux dispositions susvisées de l'article R. 421-2 ;

Considérant, enfin, que Mme Y ne peut utilement invoquer la circulaire n° 94-54 du 30 juin 1994 qui n'a aucune valeur réglementaire ;

En ce qui concerne le moyen tiré de la violation de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme :

Considérant qu'en vertu de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme la demande de permis de construire doit préciser la densité de la construction ; qu'il ressort des pièces du dossier que le formulaire de demande de permis de construire présenté par le pétitionnaire indique la superficie du terrain d'assiette, la surface hors oeuvre nette de la construction existante, ainsi que la surface hors oeuvre nette de l'extension objet du permis de construire ; que ces seules mentions permettent d'apprécier la densité de la construction, sans qu'il y ait lieu d'indiquer la surface hors oeuvre brute du vide sanitaire sous l'extension autorisée ; que, par suite, les dispositions susmentionnées n'ont pas été méconnues ;

En ce qui concerne les moyens tirés de la violation du plan d'occupation des sols :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article UEb 11 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Sceaux relatif à l'aspect extérieur des constructions : Les constructions autres que les annexes devront présenter une architecture de caractère pavillonnaire en harmonie avec le bâti existant ... Les constructions dont l'aspect extérieur est de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales, peuvent être interdites ... ; qu'il résulte de l'examen du dossier de demande de permis de construire que l'extension autorisée a le même aspect extérieur que la construction existante ; que cette extension ne modifie pas le caractère pavillonnaire de cette construction ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en autorisant cette extension, le maire de la commune de Sceaux aurait commis une erreur manifeste d'appréciation quant à l'atteinte que cette construction porterait au caractère des lieux avoisinants ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article UEb 12 du plan d'occupation des sols relatif au stationnement : 12.1- lors de toute opération de construction neuve, il doit être réalisé des aires de stationnement dont les normes sont définies ci-dessous : ...logements : 1 place/m² de S.H.O.N avec un minimum d'une place ... Les résultats en nombre de places découlant de ces normes sont arrondis à l'unité supérieure dès que la première décimale est supérieure ou égale à 4. 12.2- En cas d'extension de bâtiment à usage d'habitation, la règle s'applique à la totalité de la S.H.O.N. de l'extension (avec une franchise de 25 m²) augmentée de la moitié de la S.H.O.N. existante ... ; que, d'une part, il résulte de ces dispositions que lorsque le résultat en nombre de places de stationnement découlant des normes précitées est un chiffre dont la première décimale est inférieure à 4, ce résultat est arrondi à l'unité inférieure ; que, d'autre part, la surface hors oeuvre nette à prendre en compte en application de ces dispositions pour calculer le nombre de places exigé pour l'ensemble de la construction en raison de l'extension étant de 87,72 m², le nombre de places exigé est de 1,34, soit en application de l'arrondi prévu par ces dispositions, une place de stationnement pour l'ensemble de la construction ; que ce pavillon comportant déjà une place de stationnement, les dispositions précitées ne sont donc pas méconnues ; que Mme Y ne peut utilement faire valoir que ces dispositions n'étaient pas respectées avant l'extension autorisée ;

Considérant, en troisième lieu, qu'en vertu de l'article UEb 13 du plan d'occupation des sols, un tiers de la superficie du terrain doit être planté d'arbres ; que ces dispositions ne prévoyant pas un nombre minimal d'arbres au m², elles doivent s'entendre, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif de Paris, comme imposant qu'au moins un tiers de la superficie du terrain d'assiette soit traité en espaces verts comportant des arbres ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'après la construction de l'extension autorisée, plus d'un tiers du terrain sera traité en espaces verts et comportera des arbres ;

Considérant, enfin, que, pour contester cette extension, Mme Y ne peut utilement faire valoir que la clôture de ce pavillon, qui ne résulte pas de l'autorisation de construire, ne respecterait pas les dispositions du plan d'occupation des sols ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Sceaux, qui, dans la présente instance, n'est pas la partie perdante, soit condamnée à verser à Mme Y la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme Y à verser à la commune de Sceaux une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme Y est rejetée.

Article 2 : Mme Y est condamnée à verser à la commune de Sceaux une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

N° 00PA03217 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ere chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 00PA03217
Date de la décision : 18/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JANNIN
Rapporteur ?: Mme GIRAUDON
Rapporteur public ?: M. HEU
Avocat(s) : NEVEU , SUDAKA et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2003-12-18;00pa03217 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award