Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 11 juin 2003 sous le n° 03PA02376, présentée par le SYNDICAT LUTTE PENITENTIAIRE DE L'UNION REGIONALE ANTILLES-GUYANE , dont le siège social se trouve au Centre pénitentiaire de Ducos-Chapigny, 97224, Ducos ; le syndicat demande à la cour d'annuler l'ordonnance n° 0205386/5 en date du 22 avril 2003 par laquelle le président de section au tribunal administratif de Paris a rejeté la tierce opposition formée à l'encontre du jugement rendu par le tribunal le 18 octobre 2001 sur la requête de M. X... X ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 2003 :
le rapport de M. SIMONI, président de chambre,
et les conclusions de Mme FOLSCHEID, commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 832-1 du code de justice administrative : Toute personne peut former tierce opposition à une ordonnance, un jugement ou un arrêt qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu'elle représente n'ont été présents ou régulièrement appelées dans l'instance ayant abouti à cette décision ;
Considérant qu'à supposer, comme le soutient le SYNDICAT LUTTE PENITENTIAIRE DE L'UNION REGIONALE ANTILLES-GUYANE qu'une intervention de sa part dans l'instance qui a conduit au jugement rendu par le tribunal administratif de Paris le 18 octobre 2001 sur la requête de M. X... X, eût été recevable, cette circonstance est sans influence sur la recevabilité de la tierce opposition qu'il a formée à l'encontre de ce jugement ;
Considérant que le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 18 octobre 2001 ne préjudicie pas aux droits du syndicat requérant ; que, par suite, celui-ci n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de section au tribunal administratif de Paris a rejeté comme non recevables ses conclusions à fins de tierce opposition ; qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter la requête ;
Considérant que le passage du mémoire du ministre de la justice commençant par les mots : traduit la volonté et se terminant par les mots : critère racial , ne présente aucun caractère injurieux ; que, par suite, les conclusions du syndicat requérant tendant à sa suppression doivent être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de SYNDICAT LUTTE PENITENTIAIRE DE L'UNION REGIONALE ANTILLES-GUYANE est rejetée.
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N°03PA02376
Classement CNIJ : 54-08-04
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