Vu, enregistrée au greffe de la cour le 30 mars 1999, la requête présentée par M. , demeurant ... ; M. demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 962205 en date du 1er décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 28 mars 1996 du conseil municipal de la commune de Meaux portant approbation du budget primitif ;
2°) de prononcer l'annulation de la délibération approuvant le budget primitif 1996 de la commune de Meaux ;
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Vu l'ensemble des pièces jointes et produites au dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales notamment ses articles(L.2121-10 et L.2121-13 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2003 :
- le rapport de M. COIFFET, premier conseiller,
- les observations de M. et celles de Me X..., avocat, pour la commune de Meaux,
- et les conclusions de M. HAÏM, commissaire du Gouvernement ;
Considérant que M. demande à la cour d'annuler le jugement en date du 1er décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 28 mars 1996 du conseil municipal de la commune de Meaux portant approbation du budget primitif ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.2121-10 du code général des collectivités territoriales : Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est adressée aux conseillers municipaux par écrit et à domicile ; que l'article L.2121-12 relatif aux réunions du conseil municipal du même code dispose : Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une notice explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. (...) Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs (...) ; qu'aux termes de l'article L.2121-13 du code général des collectivités territoriales : Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ;
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces versées au dossier que le maire de la commune de Meaux a bien adressé aux conseillers municipaux le 21 mars 1996, soit dans le délai de cinq jours francs prescrit par l'article L.2121-12 du code général des collectivités territoriales, la convocation à la séance du 28 mars 1996 accompagnée de l'ordre du jour, lequel indiquait que serait discuté le budget primitif, ainsi que d'un rapport de présentation dudit budget ; que M. reconnaît d'ailleurs avoir reçu sa convocation en vue de la séance du 28 mars 1996 ainsi que la note explicative de synthèse ; qu'il ne résulte d'aucun texte, contrairement à ce qu'avance le requérant, l'obligation pour le maire de communiquer, au titre de la note explicative de synthèse, un exemplaire intégral du projet de budget primitif ;
Considérant, d'autre part, que si les dispositions précitées de l'article(L.2121-13 du code général des collectivités territoriales impliquent qu'à l'occasion d'une délibération du conseil municipal, les membres de ce dernier doivent pouvoir consulter les pièces et documents nécessaires à leur information sur l'affaire faisant l'objet de cette délibération, il leur appartient s'ils s'estiment insuffisamment informés d'adresser au maire une demande de communication d'informations ; qu'il ne ressort pas des pièces versées au dossier que M. , lequel n'a pas plus en appel qu'en première instance, critiqué la teneur du document de synthèse du budget primitif, se serait heurté à un refus de faire droit à une demande de communication de document budgétaire avant la séance ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir, qu'en sa qualité de conseiller municipal, il n'aurait pas disposé d'une information répondant aux exigences posées par les articles L.2121-12 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 28 mars 1996 du conseil municipal de Meaux ayant approuvé le budget primitif de 1996 et, par suite, à demander le remboursement de la somme de 5 000 F, laquelle ne constitue pas une amende administrative, qu'il a été condamné à payer au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicable ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article(L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner M. à verser à la commune de Meaux une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. est rejetée.
Article 2 : M. est condamné à verser à la commune de Meaux, la somme de 1(000(euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
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N° 99PA00899
Classement CNIJ : 135-02-01
C 02-02-01-01
135-02-01
02-03-02