La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/12/2003 | FRANCE | N°99PA00899

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4eme chambre - formation b, 11 décembre 2003, 99PA00899


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 30 mars 1999, la requête présentée par M. , demeurant ... ; M. demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 962205 en date du 1er décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 28 mars 1996 du conseil municipal de la commune de Meaux portant approbation du budget primitif ;

2°) de prononcer l'annulation de la délibération approuvant le budget primitif 1996 de la commune de Meaux ;

..........................................................

..............................................

Vu l'ensemble des pièces jointes...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 30 mars 1999, la requête présentée par M. , demeurant ... ; M. demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 962205 en date du 1er décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 28 mars 1996 du conseil municipal de la commune de Meaux portant approbation du budget primitif ;

2°) de prononcer l'annulation de la délibération approuvant le budget primitif 1996 de la commune de Meaux ;

........................................................................................................

Vu l'ensemble des pièces jointes et produites au dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales notamment ses articles(L.2121-10 et L.2121-13 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2003 :

- le rapport de M. COIFFET, premier conseiller,

- les observations de M. et celles de Me X..., avocat, pour la commune de Meaux,

- et les conclusions de M. HAÏM, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que M. demande à la cour d'annuler le jugement en date du 1er décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 28 mars 1996 du conseil municipal de la commune de Meaux portant approbation du budget primitif ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.2121-10 du code général des collectivités territoriales : Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est adressée aux conseillers municipaux par écrit et à domicile ; que l'article L.2121-12 relatif aux réunions du conseil municipal du même code dispose : Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une notice explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. (...) Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs (...) ; qu'aux termes de l'article L.2121-13 du code général des collectivités territoriales : Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces versées au dossier que le maire de la commune de Meaux a bien adressé aux conseillers municipaux le 21 mars 1996, soit dans le délai de cinq jours francs prescrit par l'article L.2121-12 du code général des collectivités territoriales, la convocation à la séance du 28 mars 1996 accompagnée de l'ordre du jour, lequel indiquait que serait discuté le budget primitif, ainsi que d'un rapport de présentation dudit budget ; que M. reconnaît d'ailleurs avoir reçu sa convocation en vue de la séance du 28 mars 1996 ainsi que la note explicative de synthèse ; qu'il ne résulte d'aucun texte, contrairement à ce qu'avance le requérant, l'obligation pour le maire de communiquer, au titre de la note explicative de synthèse, un exemplaire intégral du projet de budget primitif ;

Considérant, d'autre part, que si les dispositions précitées de l'article(L.2121-13 du code général des collectivités territoriales impliquent qu'à l'occasion d'une délibération du conseil municipal, les membres de ce dernier doivent pouvoir consulter les pièces et documents nécessaires à leur information sur l'affaire faisant l'objet de cette délibération, il leur appartient s'ils s'estiment insuffisamment informés d'adresser au maire une demande de communication d'informations ; qu'il ne ressort pas des pièces versées au dossier que M. , lequel n'a pas plus en appel qu'en première instance, critiqué la teneur du document de synthèse du budget primitif, se serait heurté à un refus de faire droit à une demande de communication de document budgétaire avant la séance ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir, qu'en sa qualité de conseiller municipal, il n'aurait pas disposé d'une information répondant aux exigences posées par les articles L.2121-12 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 28 mars 1996 du conseil municipal de Meaux ayant approuvé le budget primitif de 1996 et, par suite, à demander le remboursement de la somme de 5 000 F, laquelle ne constitue pas une amende administrative, qu'il a été condamné à payer au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicable ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article(L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner M. à verser à la commune de Meaux une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. est rejetée.

Article 2 : M. est condamné à verser à la commune de Meaux, la somme de 1(000(euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

2

N° 99PA00899

Classement CNIJ : 135-02-01

C 02-02-01-01

135-02-01

02-03-02


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 99PA00899
Date de la décision : 11/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TRICOT
Rapporteur ?: M. COIFFET
Rapporteur public ?: M. HAIM
Avocat(s) : SCP PEIGNOT - GARREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2003-12-11;99pa00899 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award