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10/12/2003 | FRANCE | N°99PA02152

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre - formation a, 10 décembre 2003, 99PA02152


Vu, enregistrée le 7 juillet 1999 au greffe de la cour, la requête présentée pour Mlle Muriel X, demeurant ..., par Me GRYNER avocat ; Mlle X demande à la cour :

1') d'annuler le jugement n° 9504185/1 en date du 6 avril 1999 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1989 ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement attaqué ;

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Vu, enregistrée le 7 juillet 1999 au greffe de la cour, la requête présentée pour Mlle Muriel X, demeurant ..., par Me GRYNER avocat ; Mlle X demande à la cour :

1') d'annuler le jugement n° 9504185/1 en date du 6 avril 1999 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1989 ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement attaqué ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Classement CNIJ : 19-01-03-01-02

C 19-04-02-02

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 novembre 2003 :

- le rapport de M. BOSSUROY, premier conseiller,

- et les conclusions de M. MAGNARD, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que Mlle X fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l'année 1989 à raison des résultats de la société civile immobilière Particulière des Entrepôts de Bondy dont l'intéressée est associée ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir du ministre :

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 22 mai 1985 portant réorganisation de certains services extérieurs de la direction générale des impôts : Il est créé à compter du 1er septembre 1985 deux vérifications de la région d'Ile-de-France chargées, concurremment et avec les autres services compétents, du contrôle fiscal dans cette région. Ces deux directions portent respectivement les dénominations de direction des vérifications de la région Ile-de-France Est (D.V.R.I.F. Est) et direction des vérifications de la région Ile-de-France Ouest (D.V.R.I.F. Ouest). Les directions de la région Ile-de-France exercent les attributions prévues à l'article 2 (a) de l'arrêté du 12 février 1971 portant délimitation de la compétence des directions des services extérieurs de la direction générale des impôts. ; et qu'aux termes de cet article 2 de l'arrêté du 12 février 1971 relatif à la compétence des directions des services extérieurs de la direction générale des impôts ... Les attributions des directeurs régionaux des impôts sont : a) concurremment avec les autres services compétents, le contrôle fiscal en ce qui concerne notamment ... Le contrôle des impositions aux impôts sur le revenu ... ; qu'il résulte de ces dispositions que la direction des vérifications de la région Ile-de-France Est (D.V.R.I.F. Est) est compétente pour exercer le contrôle de l'impôt sur le revenu de tout contribuable résidant en région Ile-de-France ; que par suite un fonctionnaire de ladite direction, a pu régulièrement, et cela, contrairement à ce que soutient Mlle X, sans procéder à une vérification de comptabilité, contrôler sur pièces les déclarations de l'intéressée, qui avait son domicile dans le 16ème arrondissement de Paris, fixer ses bases d'imposition et lui notifier les redressements correspondants ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 172 bis du code général des impôts : Un décret précise la nature et la teneur des documents qui doivent être produits ou présentés à l'administration par les sociétés civiles immobilières non soumises à l'impôt sur les sociétés qui donnent leurs immeubles en location ou en confèrent la jouissance à leurs associés ... ; qu'en vertu des dispositions des articles 46 B et 46 C de l'annexe III au code général des impôts, pris en application de l'article 172 bis précité, les sociétés immobilières mentionnées à l'article 172 bis sont tenues de remettre au service des impôts du lieu de leur principal établissement une déclaration indiquant, pour l'année précédente, notamment, la part des revenus des immeubles de la société correspondant aux droits de chacun des associés, l'article 46 C précisant notamment que : La procédure de vérification de cette déclaration est suivie directement entre le service des impôts et la société ; qu'aux termes de l'article 46 D de l'annexe précité, qui a le même fondement légal, les sociétés civiles dont s'agit sont tenues de présenter à toute réquisition du service des impôts tous documents comptables ou sociaux, inventaires, copies de lettres, pièces de recettes et de dépenses de nature à justifier l'exactitude des renseignements portés sur les déclarations prévues auxdits articles 46 B et 46 C. ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que l'administration dispose du droit de procéder à la vérification des documents susmentionnés, alors même que les sociétés civiles immobilières non soumises non soumises à l'impôt sur les sociétés ne sont pas tenues de tenir une comptabilité commerciale ; que ce droit de vérification inclut celui de se rendre pour cette vérification dans les locaux de la société ; que, par suite Mlle X ne saurait valablement soutenir que les redressements litigieux seraient issus d'une procédure irrégulière, en ce que le vérificateur se serait fondé sur des renseignements recueillis au cours d'une vérification de comptabilité entreprise à l'égard de la société civile dont le requérant est associé ;

Considérant, en troisième lieu, que les sociétés civiles immobilières exerçant une activité de location immobilière, dont les bénéfices ne sont pas imposables selon les règles prévues à l'article 92 du code général des impôts, n'entrent pas dans les prévisions du 4° de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales ni dans aucune autre disposition de cet article organisant au bénéfice de certaines entreprises à l'activité modeste limitativement énumérées, une garantie spéciale relative à la durée de la vérification de comptabilité dont elles peuvent faire l'objet ; que Mlle X ne saurait dès lors, en tout état de cause, soutenir que l'administration aurait méconnu les dispositions de l'article L.52 susvisé ;

Sur le bien fondé de l'imposition :

Considérant qu'à hauteur de 687.000 F les loyers faisant l'objet du présent litige ont été déclarés au titre de l'année 1989 par la société civile immobilière Particulière des Entrepôts de Bondy dont, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, Mlle X est associée et dont les résultats sont imposables au niveau des associés pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société en application de l'article 8 du code général des impôts ; que si Mlle X soutient qu'ils n'ont pas été encaissés, elle n'apporte, faute notamment de produire les relevés bancaires de la société civile immobilière, aucun élément probant à l'appui de ce moyen ; que l'existence d'un certificat d'irrécouvrabilité établi par le liquidateur de la société des presses de Lutèce, locataire des locaux concernés, et faisant état d'une dette irrécouvrable de 1.266.061,35 F au 21 juin 1999, ne fournit aucun élément permettant de constater que les loyers dus et déclarés au titre de l'année 1989 n'auraient pas été encaissés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X, qui ne saurait utilement invoquer la circonstance, au demeurant non établie, que les comptes bancaires de la société civile immobilière Particulière des Entrepôts de Bondy auraient été communiqués à la vérificatrice, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.

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99PA02152


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 99PA02152
Date de la décision : 10/12/2003
Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Suspension sursis

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: M. BOSSUROY
Rapporteur public ?: M. MAGNARD
Avocat(s) : GRYNER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2003-12-10;99pa02152 ?
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