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10/12/2003 | FRANCE | N°00PA02347

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre - formation a, 10 décembre 2003, 00PA02347


Vu, enregistrés les 28 juillet et 28 septembre 2000 au greffe de la cour, la requête et le mémoire présentés pour M. Pierre X demeurant ... par Me HARPILLARD-MATHIEU, avocat ; M. X demande à la cour :

1') d'annuler le jugement n° 9415550/1 en date du 16 mai 2000 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1988 et 1989 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code géné...

Vu, enregistrés les 28 juillet et 28 septembre 2000 au greffe de la cour, la requête et le mémoire présentés pour M. Pierre X demeurant ... par Me HARPILLARD-MATHIEU, avocat ; M. X demande à la cour :

1') d'annuler le jugement n° 9415550/1 en date du 16 mai 2000 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1988 et 1989 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

.................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Classement CNIJ : 19-04-01-02-03

C

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 novembre 2003 :

- le rapport de Mme de ROCCA, premier conseiller,

- et les conclusions de M. MAGNARD, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que, par une décision en date du 22 novembre 2002 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de Paris-ouest a prononcé le dégrèvement à hauteur de 4 472 euros de l'impôt sur le revenu auquel M. X a été assujetti au titre de l'année 1989 ; que les conclusions de la requête de M. X relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur la déduction des déficits fonciers :

Considérant que M. X fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1988 et 1989 à la suite de la remise en cause par l'administration fiscale des déficits fonciers qu'il avait déclarés au titre de la restauration d'un appartement situé 62 rue Bouffard à Bordeaux ;

Considérant, d'une part, qu'en vertu de l'article 28 du code général des impôts, les revenus des propriétés bâties sont imposables, dans la catégorie des revenus fonciers, à raison de la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété ; que, selon l'article 31-I du même code, ces charges déductibles comprennent notamment : 1° pour les propriétés urbaines : a) les dépenses de réparation et d'entretien... ; b) les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement... ; qu'au sens de ces dispositions, doivent être regardés comme des travaux de reconstruction, ceux qui comportent la création de nouveaux locaux d'habitation, ou qui ont pour effet d'apporter une modification importante au gros oeuvre, ainsi que les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à des travaux de reconstruction, et comme des travaux d'agrandissement, ceux qui ont pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable des locaux existants ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes des dispositions, applicables en l'espèce, de l'article 156 du code général des impôts : L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est établi... sous déduction : I. Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus : si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la cinquième année inclusivement. Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation... : 3° des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des cinq années suivantes ... : cette disposition n'est pas applicable aux propriétaires d'immeubles ayant fait l'objet de travaux exécutés dans le cadre d'une opération groupée de restauration immobilière faite en application des dispositions des articles L 313-1 à L 313-15 du code de l'urbanisme... ; que les dispositions auxquelles renvoie ainsi l'article 156-I-3° du code général des impôts sont, notamment, celles de l'article L 313-3 du code de l'urbanisme, selon lesquelles les opérations de restauration d'immeubles situés à l'intérieur de secteurs sauvegardés , créés et délimités aux fins et selon la procédure prévue par l'article L 313-1, premier alinéa, du même code, puis dotés, en vertu du deuxième alinéa du même article, d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur rendu public et, après enquête publique, approuvé par décret en Conseil d'Etat, peuvent, en particulier, être décidées et exécutées à l'initiative de plusieurs propriétaires, groupés ou non en association syndicale , auquel cas ceux-ci doivent y être spécialement autorisés dans des conditions qui seront fixées par un décret en Conseil d'Etat qui précise notamment les engagements exigés d'eux quant à la nature et l'importance des travaux , et celles de l'article L 313-2 qui énoncent que, pendant la période comprise entre la publication de l'acte délimitant un secteur sauvegardé et celle de l'acte décidant de rendre public son plan de sauvegarde et de mise en valeur, tout travail ayant pour effet de modifier l'état de l'immeuble est soumis soit à autorisation dans les conditions et formes prévues pour le permis de construire, soit à autorisation pour les travaux qui ne ressortissent pas au permis de construire , les articles R 313-3 et R 313-4 du même code précisant que cette autorisation est accordée après avis de l'architecte des bâtiments de France, sous réserve, le cas échéant, du respect des conditions ou prescriptions formulées par celui-ci ;

Considérant qu'il résulte notamment de ces diverses dispositions que sont seuls autorisés à imputer sur leur revenu global les déficits fonciers provenant de dépenses de restauration d'immeubles situés dans un secteur sauvegardé les propriétaires de ces immeubles qui, agissant dans le cadre d'un groupement, constitué ou non sous la forme d'une association syndicale, ont obtenu les autorisations exigées par les articles L 313-2 et L 313-3 du code de l'urbanisme, ont satisfait à l'obligation d'assumer collectivement la maîtrise d'ouvrage des travaux à réaliser, c'est-à-dire de les engager, de les financer et de les contrôler, et justifient que les frais qu'ils ont exposés ont constitué des dépenses de réparation, d'entretien ou d'amélioration et non des dépenses de reconstruction ou d'agrandissement, au sens ci-dessus précisé ;

Considérant, qu'en se bornant à produire des bordereaux d'appel de fonds, M. X, qui ne fournit aucune précision sur les conditions dans lesquelles les travaux ont été décidés et entrepris, ne justifie pas que l'opération de restauration litigieuse aurait été engagée selon les modalités qui viennent d'être décrites ; qu'en outre, la seule production d'un avant-projet sommaire de travaux ne permet pas d'établir que les dépenses à l'origine du déficit dont M. X demande la déduction seraient des dépenses de réparation, d'entretien ou d'amélioration et non des dépenses de reconstruction ou d'agrandissement ; que, par suite, M. X, qui ne saurait utilement faire valoir que les malversations dont il a été victime constitueraient un cas de force majeure le dispensant de produire les documents nécessaires et que les conditions de constitution et de fonctionnement des groupements de propriétaires auraient été rendues confuses en raison du comportement de l'animateur de l'opération de restauration, n'est pas fondé à contester l'imposition résultant pour lui de la remise en cause des déficits fonciers qu'il avait déclarés ;

Sur le montant de la plus-value de cession de marques :

Considérant que M. X ne produit aucune pièce permettant d'établir qu'il aurait effectivement supporté les frais d'enregistrement, en principe incombant à l'acquéreur en vertu des dispositions de l'article 1712 du code général des impôts, lors de la cession en 1989 par lui même à la société Editions Elysées de la marque VTT Magazine Vélo Tout Terrain dont il était propriétaire indivis ; qu'il n'est par suite pas fondé à demander que le montant de ces frais soit déduits du prix de cession à prendre en compte pour le calcul de la plus-value réalisée lors de cette cession ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des impositions restant en litige ;

D E C I D E

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer à hauteur de 4 472 euros sur les conclusions en décharge de l'impôt sur le revenu auquel M. X a été assujetti au titre de l'année 1989.

Article 2 : Le surplus de la requête de M. X est rejeté.

2

00PA02347


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 00PA02347
Date de la décision : 10/12/2003
Sens de l'arrêt : Non-lieu partiel
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: Mme DE ROCCA
Rapporteur public ?: M. MAGNARD
Avocat(s) : HARPILLARD MATHIEU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2003-12-10;00pa02347 ?
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