La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/12/2003 | FRANCE | N°00PA02168

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre - formation a, 10 décembre 2003, 00PA02168


VU, enregistrés les 18 juillet et 27 septembre 2000 au greffe de la Cour, le recours et le mémoire présentés par le MINISTRE DE L'ECONOMIE DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie demande à la Cour :

1°) de reformer le jugement n° 935493 en date du 16 décembre 1999 en tant que le tribunal administratif de Versailles a accordé à Mme Monique A... la réduction des compléments d'impôt sur le revenu et les rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre des années 1986 à 1988 ;

2°) de r

emettre les impositions à la charge de Mme A... ;

...............................

VU, enregistrés les 18 juillet et 27 septembre 2000 au greffe de la Cour, le recours et le mémoire présentés par le MINISTRE DE L'ECONOMIE DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie demande à la Cour :

1°) de reformer le jugement n° 935493 en date du 16 décembre 1999 en tant que le tribunal administratif de Versailles a accordé à Mme Monique A... la réduction des compléments d'impôt sur le revenu et les rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre des années 1986 à 1988 ;

2°) de remettre les impositions à la charge de Mme A... ;

........................................................................................................

Classement CNIJ : 19-04-02-01-01-01

C 19-06-02-01

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

VU le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 novembre 2003 :

- le rapport de M. BOSSUROY, premier conseiller,

- et les conclusions de M. MAGNARD, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie fait appel du jugement du tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a accordé à Mme A..., la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1986 à 1988 ainsi que du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été assigné au titre des mêmes années, pour six opérations d'achat et de revente réalisées ...
... à Fay Z..., ainsi qu'à Chevannes, Villebéon, Lorrez le Y... et X... Mirabeau, imposées dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et a renvoyé l'intéressée devant l'administration pour l'examen de sa situation au regard de la tolérance prévue par l'article 1733 du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte des extraits d'actes notariés, adressés à l'administration fiscale par les différents notaires ayant effectué les transactions litigieuses, et produits en appel par le ministre, que Mme A... a à titre personnel effectué l'acquisition et la revente des biens immobiliers en cause ; que ces extraits sont corroborés par les copies d'actes d'achats et de ventes signés, contrairement à ce que soutient l'intéressée, par Mme A... elle-même en ce qui concerne les transactions du ...
... à Fay Z..., de Chevannes et de Villebéon, et certifiés par le notaire en ce qui concerne les transactions de Lorrez le Y... et X... Mirabeau ; que le ministre est par suite fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que l'administration devait être regardée comme n'établissant pas le caractère personnel des opérations litigieuses, ont accordé pour ce motif la réduction des impositions contestées et ont renvoyé l'intéressée devant l'administration pour l'examen de sa situation au regard de la tolérance prévue par l'article 1733 du code général des impôts ;

Considérant toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés tant devant la Cour que devant le tribunal administratif de Versailles ;

Considérant que les moyens tirés par Mme A... de ce qu'elle n'aurait pas versé les prix d'acquisition ni encaissé les prix de vente, et de ce que les opérations en cause auraient été comptabilisées par des tiers qui auraient payé les impôts correspondants ne sont en tout état de cause pas assortis du moindre commencement de preuve ; que les actes de vente susmentionnés ne font d'ailleurs pas état de ce que Mme A... aurait agi en tant que représentant ou mandataire d'un tiers ; que la circonstance que le prêt consenti lors de la revente du bien situé à Lorrez le Bocage ne l'a pas été à Mme A... est inopérante ; que les erreurs figurant dans les pièces produites par le ministre qui affecteraient les numéros d'immatriculation attribués aux vendeurs des biens par les services fiscaux ne permettent pas de remettre en cause la participation personnelle de l'intéressée aux opérations en litige ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a accordé à Mme A... la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie des années 1986 à 1988 ainsi que du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été assigné au titre des mêmes années et a renvoyé l'intéressée devant l'administration pour l'examen de sa situation au regard de la tolérance prévue par l'article 1733 du Code général des impôts ;

D E C I D E :

Article 1er : Les articles 1er, 2 et 3 du jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 16 décembre 1999 sont annulés.

Article 2 : Les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles Mme A... a été assujettie des années 1986 à 1988 ainsi que le complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été assigné au titre des mêmes années et dont la réduction a été accordée par le tribunal administratif de Versailles sont remis intégralement à sa charge.

2

N° 00PA02168


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 00PA02168
Date de la décision : 10/12/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: M. BOSSUROY
Rapporteur public ?: M. MAGNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2003-12-10;00pa02168 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award