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04/12/2003 | FRANCE | N°01PA02061

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ere chambre - formation a, 04 décembre 2003, 01PA02061


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 juin 2001, présentée pour M. Jacques X, demeurant ... par Me BOCQUET, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 984362 en date du 26 Avril 2001 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre des années 1996 et 1997 dans les rôles de la commune de Franconville ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

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Vu les autres pièces du dos...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 juin 2001, présentée pour M. Jacques X, demeurant ... par Me BOCQUET, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 984362 en date du 26 Avril 2001 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre des années 1996 et 1997 dans les rôles de la commune de Franconville ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Classement CNIJ : 19-03-03-01

C

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20(novembre(2003 :

- le rapport de M. LENOIR, premier conseiller,

- les observations de Me LACOMBE, avocat, pour M. X,

- et les conclusions de M. HEU, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que M. X a été assujetti, au titre des années 1996 et 1997, à la taxe foncière sur les propriétés bâties à raison d'un immeuble comprenant 215 appartements situé aux numéros 4, 6 et 8 de la rue Leblond à Franconville (Val- d'Oise) pour les montants respectifs de 721 541 F et de 748 424 F ; que, par deux réclamations en date du 19 septembre 1997 et du 23 décembre 1997, il a demandé à être déchargé d'une partie de cette imposition au motif de la vacance prolongée pendant trois mois et plus d'un nombre important des appartements mis en location durant les années 1996 et 1997 ; que ces demandes ont été rejetées par une décision du directeur des services fiscaux du Val-d'Oise en date 14 mai 1998 ; que M. X relève appel du jugement en date du 26 avril 2001 par lequel le tribunal administratif de Versailles, saisi d'une demande de réduction des impositions en cause, a rejeté sa demande ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1389 du code général des impôts : I. Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l'inexploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l'inexploitation à pris fin. Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a, pour opérer une sélection entre les postulants à la location des appartements déclarés vacants, fixé des critères de sélection des candidats à la location sous forme des conditions de ressources minimales et d'un emploi minimum de six mois en contrat de travail à durée indéterminée ; que, compte tenu des caractéristiques des logements proposés à la location par M. X, ces conditions d'accès sont apparues trop restrictives au regard des ressources des éventuels postulants ; que, lorsque la vacance est la conséquence de la fixation, par le bailleur, de conditions restrictives d'accès à la location, elle ne constitue pas une vacance indépendante de la volonté du contribuable, au sens des dispositions précitées de l'article 1389 du code général des impôts ; qu'ainsi, M. X n'établit pas que la vacance desdits locaux était indépendante de sa volonté et que c'est à tort que le tribunal a estimé qu'il ne remplissait pas les conditions fixées par ledit article pour obtenir une réduction de son imposition ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

N° 01PA02061 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ere chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 01PA02061
Date de la décision : 04/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. JANNIN
Rapporteur ?: M. LENOIR
Rapporteur public ?: M. HEU
Avocat(s) : BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2003-12-04;01pa02061 ?
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