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04/12/2003 | FRANCE | N°00PA02740

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ere chambre - formation a, 04 décembre 2003, 00PA02740


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 août 2000, présentée pour la SOCIETE D'EQUIPEMENT DE TAHITI ET DES ILES (SETIL), dont le siège est situé rue Afarerii à Pirae Tahiti (Polynésie Française), par Me QUINQUIS, avocat ; la SETIL demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 13 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Papeete a, à la demande de M. X, annulé les décisions en date du 31 août 1995 et du 4 octobre 1996 refusant à ce dernier l'autorisation d'occuper un emplacement du domaine public aéroportuaire, l'a déclarée responsable

du préjudice subi par ce dernier et a ordonné une expertise pour détermi...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 août 2000, présentée pour la SOCIETE D'EQUIPEMENT DE TAHITI ET DES ILES (SETIL), dont le siège est situé rue Afarerii à Pirae Tahiti (Polynésie Française), par Me QUINQUIS, avocat ; la SETIL demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 13 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Papeete a, à la demande de M. X, annulé les décisions en date du 31 août 1995 et du 4 octobre 1996 refusant à ce dernier l'autorisation d'occuper un emplacement du domaine public aéroportuaire, l'a déclarée responsable du préjudice subi par ce dernier et a ordonné une expertise pour déterminer ce préjudice depuis le mois d'octobre 1996 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Papeete ;

Classement CNIJ : 24-01-01-01

C 24-01-02-01-01-02

24-01-02-04

3°) de condamner M.X à lui verser une somme de 250 000 F CFP en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi organique N°96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie Française ;

Vu la loi N°96-313 du 12 avril 1996 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie Française ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2003 :

- le rapport de M. LENOIR, premier conseiller,

- les observations de Me BOURETZ, avocate, pour M. X,

- et les conclusions de M. HEU, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par deux lettres en date du 9 juin 1995 et du 29 août 1995, M.X, qui exerce la profession de changeur manuel, a sollicité auprès de la SETIL, gestionnaire de l'aéroport de Tahiti-Faaa en application d'une convention d'outillage public conclue avec l'Etat, l'autorisation d'occuper un emplacement situé dans l'enceinte de cet aéroport afin d'y ouvrir une officine ; que cette demande a été rejetée par lettre du 31 août 1995 motivée, d'une part, par le manque de place, d'autre part, par le fait que le service de change avait été confié à un organisme bancaire ; que M.X, qui a renouvelé sa demande le 12 septembre 1996, s'est vu opposer, le 4 octobre 1996, un nouveau refus motivé par la présence, dans l'enceinte de l'aéroport, d'un organisme bancaire se livrant aux activités de change ; que la SETIL relève appel du jugement en date du 13 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Papeete a, d'une part, annulé ses décisions de refus du 31 août 1995 et du 4 octobre 1996, d'autre part, déclaré que sa responsabilité était engagée en raison des refus illégaux opposés à M.X et a désigné un expert afin d'évaluer le préjudice subi par ce dernier ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.X a, devant le tribunal administratif de Papeete, limité ses conclusions à la mise en jeu de la responsabilité de la SETIL en raison des refus, qu'il estimait illégaux, que celle-ci avait opposés à ses demandes d'occupation d'un emplacement du domaine public aéroportuaire ; que, par suite, la société requérante est fondée à soutenir qu'en prononçant, par l'article premier du jugement attaqué, l'annulation des décisions en date des 31 août 1995 et 4 octobre 1996, le tribunal administratif a statué au-delà des conclusions dont M.X l'avait saisi ; que ledit article premier doit en conséquence être annulé ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et qu'il n'est pas sérieusement contesté par la SETIL, que, postérieurement aux demandes présentées par M.X, de nombreuses autres activités commerciales ont pu bénéficier de l'attribution d'emplacements dans l'enceinte de l'aéroport de Tahiti-Faaa ; qu'ainsi le motif opposé à l'intéressé selon lequel le manque de places disponibles ne permettait pas de donner une suite favorable à sa demande était erroné en fait et de nature à entacher d'illégalité les décisions de refus qui lui ont été opposées ;

Considérant, en outre, que la SETIL a entendu, par les décisions critiquées, privilégier l'installation sur le site de l'aéroport d'officines de change dépendant d'organismes bancaires de la place au détriment des changeurs manuels indépendants ; que ces décisions, qui n'étaient justifiées par aucune considération d'intérêt général ou touchant à la sécurité de l'aéroport, ont ainsi introduit une discrimination irrégulière à l'encontre de M.X ;

Considérant, de surcroît, que les conditions dans lesquelles M.X entendait exercer son activité permettaient, notamment grâce à des horaires élargis d'ouverture du guichet des opérations de change manuel, de rendre un service supplémentaire aux usagers de l'aéroport ; que, par suite, l'intéressé était fondé à se prévaloir de l'erreur manifeste commise par la SETIL en rejetant sa demande au motif que le service rendu aux usagers était mieux assuré par le guichet d'un établissement bancaire fonctionnant selon des horaires normaux d'ouverture ;

Considérant, enfin, que s'il appartient à l'autorité administrative affectataire de dépendances du domaine public de gérer celles-ci tant dans l'intérêt du domaine et de son affectation que dans l'intérêt général, il lui incombe en outre, lorsque, conformément à l'affectation de ces dépendances, celles-ci sont le siège d'activités de production, de distribution ou de services, de prendre en considération le principe de liberté du commerce et de l'industrie ainsi que les règles de concurrence dans le cadre desquelles s'exercent ces activités ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'au cas d'espèce, la SETIL a, en défavorisant sans justification l'activité de M.X, fait une inexacte application des principes et des règles susévoqués ;

Considérant, en conséquence, que M.X était fondé à rechercher devant le tribunal administratif la responsabilité de la SETIL en raison des fautes commises du fait de l'édiction des décisions illégales du 31 août 1995 et du 4 octobre 1996 ; que, pour s'exonérer de sa responsabilité, la SETIL ne saurait invoquer l'absence de faute lourde au regard de la complexité de la mission de gestion des dépendances du domaine public, dès lors qu'en l'espèce sa mission ne présentait aucune difficulté particulière, alors surtout que la société requérante avait précisément été désignée comme concessionnaire des installations aéroportuaires en raison de son savoir-faire en la matière ;

Sur le préjudice :

Considérant qu'à la suite des décisions critiquées, M.X a, compte tenu de l'importance des emplacements disponibles, de l'utilité de l'ouverture d'une officine de change manuel sur le site d'un aéroport accueillant à la fois un trafic international et un trafic intérieur important lié aux transits touristiques à destination des différentes îles de la Polynésie Française et de la faible importance de la surface demandée pour son activité, été privé d'une chance sérieuse d'exercer celle-ci ; qu'il est en droit d'obtenir réparation de ce préjudice qui est suffisamment certain et résulte directement des illégalités fautives susmentionnées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SETIL n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement critiqué, qui est suffisamment motivé sur ce point, en tant qu'il l'a déclarée responsable du préjudice subi par M.X et a ordonné une expertise pour déterminer le montant dudit préjudice ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M.X, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la SETIL la somme que cette dernière demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : L'article 1er du jugement N° 99-295 du tribunal administratif de Papeete en date du 13 juin 2000 est annulé.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SETIL est rejeté.

N°00PA02740 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ere chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 00PA02740
Date de la décision : 04/12/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JANNIN
Rapporteur ?: M. LENOIR
Rapporteur public ?: M. HEU
Avocat(s) : ANTZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2003-12-04;00pa02740 ?
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