Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés les 6 septembre et 9 novembre 1999 au greffe de la cour, présentés pour Mme Micheline X, demeurant ..., représentée par la SCP LYON-CAEN-FABIANI-THIRIEZ, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; Mme X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9112274/5 en date du 1er juillet 1999 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur des services académiques de Paris en date du 31 octobre 1990 la reclassant dans le corps des professeurs des écoles, à ce que le tribunal prescrive à l'administration de la reclasser dans ce corps avec une ancienneté conforme à sa situation au CEFISEM et à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 1.530 F par mois depuis la date de sa nomination et une indemnité de 15.000 F en réparation du préjudice subi ;
2°) de faire droit à sa demande de première instance, sous peine d'une astreinte de 1.500 F par jour de retard à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 30.000 F au titre des frais irrépétibles ;
.........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 90-680 du 1er août 1990 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2003 :
- le rapport de Mme REGNIER-BIRSTER, premier conseiller,
- les observations de Me MARTY REAL, avocat, pour Mme X,
- et les conclusions de M. TROUILLY, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que le président du tribunal administratif de Paris a, par une décision en date du 1er décembre 1998, donné délégation à M. Mathieu, premier conseiller au tribunal administratif de Paris, pour statuer sur les litiges prévus à l'article L.4-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, en vigueur à la date du jugement attaqué ; que si Mme X soutient que la délégation n'aurait pas été accordée régulièrement, elle n'apporte, à l'appui de ce moyen, aucune précision ; que le moyen doit, par suite, être rejeté ;
Sur le fond et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant que Mme X n'invoque à l'appui de sa requête d'appel que des moyens déjà présentés devant le tribunal administratif de Paris ; que ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal dans son jugement du 1er juillet 1999 ; que Mme X n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions de Mme X tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
2
N°99PA03047
Classement CNIJ : 36-04-02
C