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02/12/2003 | FRANCE | N°99PA02082

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4 eme chambre - formation a, 02 décembre 2003, 99PA02082


Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 1999 au greffe de la cour, présentée par M. Antoine X, demeurant ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9513018/5 en date du 8 avril 1999 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre des affaires étrangères en date du 31 mai 1995 refusant de lui allouer une indemnité compensatrice ;

2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier...

Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 1999 au greffe de la cour, présentée par M. Antoine X, demeurant ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9513018/5 en date du 8 avril 1999 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre des affaires étrangères en date du 31 mai 1995 refusant de lui allouer une indemnité compensatrice ;

2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;

Vu le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 modifié ;

Vu l'arrêté du ministre des affaires étrangères du 16 mars 1970 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2003 :

- le rapport de Mme REGNIER-BIRSTER, premier conseiller,

- et les conclusions de M. TROUILLY, commissaire du gouvernement ;

Considérant, que M. X, professeur agrégé titulaire du ministère de l'éducation nationale, a été détaché du corps auquel il appartenait et recruté par contrat en date du 30 novembre 1993, par le ministre des affaires étrangères pour exercer les fonctions de chargé de mission au service culturel de l'ambassade de France en Tunisie ; qu'à la suite de l'application des dispositions de l'article 3 du décret n° 93-490 du 25 mars 1993 modifiant le décret du 28 mars 1967 susvisé prévoyant une réduction de 85% de l'indemnité de résidence versée aux agents recrutés sur place, il a demandé au ministre des affaires étrangères, par un courrier en date du 3 mai 1995, le versement d'une indemnité compensatrice ;

Considérant d'une part, que l'indemnité différentielle prévue par les dispositions de l'article 27 du décret du 25 mars 1993 susvisé en faveur des agents recrutés localement et en service à l'étranger est réservée aux agents qui n'ont pas été titularisés en application du chapitre X de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires ; que n'entrent pas dans le champ d'application de ces dispositions, les fonctionnaires titulaires même s'ils sont détachés, comme l'est M. X, sur un emploi contractuel ne conduisant pas à une pension du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que la circonstance que l'intéressé ait été, ou non, recruté localement est, par suite, inopérante ; que M. X qui ne saurait utilement invoquer la circonstance qu'un collègue aurait bénéficié de ladite indemnité, n'est dès lors pas fondé à soutenir qu'en rejetant sa demande au motif qu'aucune indemnité compensatrice n'était prévue pour les agents titulaires de la fonction publique recrutés sur place, le ministre des affaires étrangères aurait entaché sa décision d'excès de pouvoir ;

Considérant, d'autre part, que si l'intéressé soutient également que sa demande aurait été mal interprétée par les premiers juges et tendrait au versement d'une indemnité en réparation de la faute qu'aurait commise l'administration en le considérant comme recruté sur place, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une telle demande aurait été formulée par l'intéressé ; que s'il soutient aussi qu'il aurait dû bénéficier d'une indemnité autre que celle versée, il n'apporte, à l'appui de cette allégation, aucune précision ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

N°99PA02082

Classement CNIJ : 36-12-02

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4 eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 99PA02082
Date de la décision : 02/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés RIVAUX
Rapporteur ?: Mme REGNIER-BIRSTER
Rapporteur public ?: M. TROUILLY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2003-12-02;99pa02082 ?
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