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26/11/2003 | FRANCE | N°00PA03133

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre - formation a, 26 novembre 2003, 00PA03133


Vu, enregistrés les 20 et 26 octobre 2000 au greffe de la cour, la requête et le mémoire présenté par X... Claire X demeurant ... ; X... Claire X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-1916 en date du 31 mai 2000 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre des années 1992 à 1994 ;

2°) de prononcer le décharge demandée ;

3°) d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement attaqué ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une so

mme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours ad...

Vu, enregistrés les 20 et 26 octobre 2000 au greffe de la cour, la requête et le mémoire présenté par X... Claire X demeurant ... ; X... Claire X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-1916 en date du 31 mai 2000 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre des années 1992 à 1994 ;

2°) de prononcer le décharge demandée ;

3°) d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement attaqué ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

................................................................................................

Classement CNIJ : 54-07-01-05

C+ 19-04-02-01-06-01-03

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2003 :

- le rapport de M. ALFONSI, premier conseiller,

- et les conclusions de M. MAGNARD, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que la société en nom collectif Alter Ego, créée le 21 juin 1989, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a porté sur les exercices 1992, 1993 et 1994, à l'issue de laquelle le vérificateur a remis en cause le bénéfice du régime de faveur réservé aux entreprises nouvelles en application de l'article 44 sexies du code général des impôts ; que tirant les conséquences de ces redressements, il a imposé Melle Claire X sur le revenu en proportion de la part des bénéfices sociaux correspondant à ses droits dans la société ;

Sur la substitution de base légale, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant que l'administration a notifié dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux à la SNC Alter Ego et par voie de conséquence, à X... X, les redressements résultant de la vérification de comptabilité ; que devant le tribunal administratif puis devant la cour, l'administration, qui est en droit à tout moment de la procédure contentieuse de demander qu'une nouvelle base légale soit substituée à celle qui a été primitivement invoquée par le service, soutient que les sommes réintégrées constituent non des bénéfices industriels et commerciaux mais des bénéfices non commerciaux ; que, toutefois, cette substitution de base légale n'est possible que si elle ne prive pas le contribuable des garanties de procédure que lui reconnaît la loi ;

Considérant qu'au cours de la procédure d'imposition, la commission départementale des impôts n'a pas été consultée ; que les règles de la détermination de l'assiette imposable sont différentes en matière de bénéfices non commerciaux et de bénéfices industriels et commerciaux ; qu'ainsi, la SNC Alter Ego a été privée de la garantie liée à la possibilité ouverte en matière de bénéfices non commerciaux de contester devant la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires le montant du bénéfice que l'application des règles propres auxdits bénéfices non commerciaux conduit à assigner par l'effet de la substitution de base légale demandée par le ministre ; que celui-ci ne peut utilement se prévaloir de ce que le litige relatif à l'exonération prévue à l'article 44 sexiès du code général des impôts opposant la SNC à l'administration après réception de la réponse aux observations du contribuable du 20 mars 1996, laquelle maintenait les redressements notifiés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux échappait à la compétence de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que le ministre n'est, en outre, pas fondé à soutenir que la SNC Alter Ego aurait été en situation d'évaluation d'office au sens de l'article L.73 du livre des procédures fiscales dans le cadre de la nouvelle base légale, la mise en demeure, prévue par les dispositions combinées des articles L.68 et L.73 dudit livre, de déposer ses déclarations de résultat dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ne lui ayant pas été adressée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que X... X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 1992 à 1994 ;

Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner l'Etat à payer à X... X la somme de 1 500 euros ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Melun en date du 31 mai 2000 est annulé.

Article 2 : X... X est déchargée des compléments d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 1992 à 1994.

Article 3 : L'Etat est condamné à payer à X... X la somme de 1 500 euros.

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N° 00PA03133


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 00PA03133
Date de la décision : 26/11/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: M. ALFONSI
Rapporteur public ?: M. MAGNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2003-11-26;00pa03133 ?
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