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26/11/2003 | FRANCE | N°00PA02867

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre - formation a, 26 novembre 2003, 00PA02867


VU, enregistrées le 12 septembre 2000 au greffe de la cour sous les n°s 00PA02867, 00PA002865 et 00PA002869 les requêtes présentées pour la SARL SIFRAL dont le siège social est ... par Me X..., avocat ; la SARL SIFRAL demande à la cour :

1°) d'annuler les jugements n°s 99-1271, 99-1266 et 99-1269/99-4643 en date du 18 mai 2000 par lesquels le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1994 et 1995, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge

pour la période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1995 et du complément ...

VU, enregistrées le 12 septembre 2000 au greffe de la cour sous les n°s 00PA02867, 00PA002865 et 00PA002869 les requêtes présentées pour la SARL SIFRAL dont le siège social est ... par Me X..., avocat ; la SARL SIFRAL demande à la cour :

1°) d'annuler les jugements n°s 99-1271, 99-1266 et 99-1269/99-4643 en date du 18 mai 2000 par lesquels le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1994 et 1995, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1995 et du complément de taxe professionnelle établi au titre des années 1994 et 1995 ainsi que des pénalités dont ces impositions ont été assorties ;

2°) de prononcer la décharge demandée de l'imposition restant en litige ;

Classement CNIJ : 19-01-03-01-02-03

C

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 50 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

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VU les autres pièces du dossier ;

VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

VU le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2003 :

- le rapport de M. ALFONSI, premier conseiller,

- et les observations de Me X..., avocat, pour la société SIFRAL ;

- et les conclusions de M. MAGNARD, commissaire du Gouvernement ;

et connaissance prise de la note en délibéré présentée le 13 novembre 2003 par la société SIFRAL ;

Considérant que les requêtes enregistrées sous les n°s 00PA2867, 00PA02868 et 00PA02869, par lesquelles la société SIFRAL fait appel des jugements en date du 28 mai 2000 par lesquels le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1994 et 1995, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1995 et de la taxe professionnelle établie au titre des années 1994 et 1995 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

En ce qui concerne l'avis de vérification :

Considérant qu'aux termes de l'article L.47 du livre des procédures fiscales : ... une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification... ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la vérification de la comptabilité de la société à responsabilité limitée SIFRAL qui a débuté le 26 janvier 1986 a été précédée d'un avis de vérification en date du 4 janvier 1986 adressé à Mme le représentant légal de la SARL SIFRAL , annonçant pour le 26 janvier le début des opérations de contrôle ; que cet avis a été reçu le 6 janvier comme l'atteste l'accusé de réception portant la signature de la gérante ; que si la société SIFRAL soutient que la gérante n'aurait pas effectivement signé ce document, elle ne l'établit pas ni n'établit d'ailleurs que la personne qui a porté sa signature sur l'accusé de réception n'avait pas qualité pour recevoir le pli ; que l'avis de vérification litigieux devant être regardé comme régulièrement parvenu à la société, celle-ci ne saurait utilement se prévaloir de ce qu'il aurait été envoyé à l'ancienne adresse de la société, de ce qu'il ne serait pas libellé au nom exact de celle-ci, ni invoquer les modalités de notification d'avis de vérification envoyés précédemment ;

Sur l'absence de saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires :

Considérant qu'aux termes de l'article L.59 du livre des procédures fiscales : Lorsque le désaccord persiste sur les redressements notifiés, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis... de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires... ; qu'aux termes de l'article L.59 A du même livre : La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient : 1° lorsque le désaccord porte... sur le montant du bénéfice industriel et commercial,... déterminé selon un mode réel d'imposition... ;

Considérant, en premier lieu, que le différend qui opposait à l'administration la société SIFRAL en matière d'impôt sur les sociétés, après réception par celle-ci de la réponse aux observations du contribuable, portait exclusivement sur la remise en cause du régime d'exonération d'imposition à cet impôt des bénéfices des années 1994 et 1995, et n'entrait donc pas dans le champ de la compétence de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires tel que défini par les dispositions précitées de l'article 59 A du livre des procédures fiscales ; qu'aucun litige relevant de la compétence de cette commission ne subsistait plus à ce stade en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; que la garantie attachée à la possibilité de saisir ladite commission étant liée à la procédure de redressement contradictoire, un contribuable ne saurait s'en prévaloir dans un litige relatif à la taxe professionnelle ; qu'ainsi, l'absence de saisine de l'instance consultative n'a pas entaché d'irrégularité la procédure contradictoire appliquée au redressement en cause, alors même que le désaccord aurait porté sur l'appréciation ou la matérialité des faits motivant ce dernier, et alors même que la mention relative à la saisine de la commission n'aurait pas été rayée sur le document portant réponse aux observations du contribuable ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aucune obligation légale ou réglementaire en vigueur n'oblige l'administration à avertir un contribuable des motifs pour lesquels il n'a pas été fait droit à sa demande de saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la lettre rédigée à cet effet par l'administration le 3 juillet 1997 et retrouvée au dossier fiscal du contribuable ne serait pas parvenue à celui-ci et serait, en outre, erronée est inopérant ;

En ce qui concerne la consultation de l'interlocuteur départemental :

Considérant que la société SIFRAL soutient que l'administration a entaché d'irrégularité la procédure d'imposition en ne donnant pas suite à sa demande visant à entretenir l'interlocuteur départemental de son dossier, alors que cette garantie visée dans la charte des droits et obligations du contribuable vérifié est opposable à l'administration en application des dispositions de l'article L.10 du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L.10 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction issue des articles 8.I et 8.II de la loi n° 87-502 du 8 juillet 1987 et applicable à compter du 1er janvier 1988 : Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L.12 et L.13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration ; qu'aux termes du paragraphe 5 du chapitre III de ladite charte : Si le vérificateur a maintenu totalement ou partiellement les redressements envisagés, des éclaircissements supplémentaires peuvent vous être fournis si nécessaire par l'inspecteur principal. Si après ces contacts des divergences importantes subsistent, vous pouvez faire appel à l'interlocuteur départemental qui est un fonctionnaire de rang élevé spécialement désigné par le directeur dont dépend le vérificateur ; qu'il résulte des dispositions précitées que les contribuables ne peuvent faire appel à l'interlocuteur départemental qu'à la double condition d'avoir saisi au préalable le supérieur hiérarchique du vérificateur et qu'à l'issue de cette saisine un désaccord persiste ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la société requérante, à la suite de la réception de la réponse de l'administration aux observations du contribuable, a souhaité rencontrer l'interlocuteur départemental, son désaccord sur les redressements ainsi confirmés persistant ; que cette demande, formulée avant la demande de rencontre de l'inspecteur principal, ne répond pas aux indications contenues dans le paragraphe 5 du chapitre III de la charte du contribuable vérifié ; que, dès lors, la société, qui ne saurait invoquer la double circonstance tirée, d'une part, de ce qu'elle estimait qu'une rencontre avec l'inspecteur principal était vouée à l'échec et, d'autre part, que l'agent désigné dans l'avis de vérification comme chef de brigade et qui n'est pas le même que celui qui a visé la notification de redressement et la réponse aux observations du contribuable en raison des pénalités appliquées n'aurait pas le grade d'insepcteur principal, n'est pas fondée à se prévaloir de la méconnaissance par l'administration des dispositions de ladite charte ; qu'aucune obligation légale ou réglementaire en vigueur n'oblige l'administration à avertir un contribuable des motifs pour lesquels il n'a pas été fait droit à sa demande de rencontre avec l'interlocuteur départemental ; que, par suite, la circonstance que la société n'ait pas été avertie de ces motifs et n'ait pas été ainsi mise en mesure de demander préalablement à rencontrer l'inspecteur principal est sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ;

Considérant, en deuxième lieu, que le vice entachant la demande de la société SIFRAL relative à une rencontre avec l'interlocuteur départemental ne relève pas d'une erreur de destinataire de cette demande mais de la non-conformité de celle-ci avec les dispositions de la charte ; qu'il suit de là que la société requérante ne saurait en tout état de cause utilement se prévaloir d'une obligation de transmission à l'autorité compétente pesant à cet égard sur l'administration ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts : I. Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 jusqu'au 31 décembre 1994 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération... III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités ne peuvent pas bénéficier du régime défini au I. ; qu'aux termes de l'article 1464 B du code général des impôts : I. Les entreprises créées à compter du 1er janvier 1989 qui bénéficient des exonérations prévues aux articles 44 sexies et 44 septies, peuvent être exonérées, dans les conditions prévues à l'article 1464 C, de la taxe professionnelle dont elles sont redevables, pour les établissements qu'elles ont créés ou repris à une entreprise en difficulté, au titre des deux années suivant celle de leur création... ;

Considérant que la société SIFRAL, créée le 23 mars 1993, qui exerce l'activité de location de matériel de travaux publics avec chauffeur ainsi que la réalisation de travaux s'est placée sous le régime d'exonération prévu par les articles précités du code général des impôts ; qu'à l'issue de la vérification de sa comptabilité, le vérificateur a remis en cause cette exonération au titre des exercices 1994 et 1995 au motif qu'elle ne réunissait pas les conditions pour être regardée comme une entreprise nouvelle ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société SIFRAL exerce une activité de location de matériel de travaux publics et de réalisation de chantiers également exercée par la société à responsabilité limitée SOFRAT ; que les principaux actionnaires de la société SIFRAL sont d'anciens salariés de la société SOFRAT ; que tous les salariés de la société SIFRAL proviennent de la société SOFRAT ; que la quasi-totalité du matériel détenu par la société SIFRAL provient de la société SOFRAT par l'intermédiaire de la société de crédit-bail SOFRALOC ; que le chiffre d'affaires de la société SIFRAL a été au cours des années d'imposition litigieuses réalisé à hauteur de 96 % pour la 1ère année et de 76 % pour la seconde avec la société SOFRAT ; qu'il suit de là que, et alors même que la société SIFRAL disposerait de matériels plus petits que la société SOFRAT, qu'elle effectuerait des travaux sur des chantiers moins importants, selon des modalités différentes ou en ayant recours à la sous-traitance, qu'elle louerait, contrairement à la société SOFRAT, lesdits matériels sans mise à disposition d'un chauffeur, qu'elle aurait développé par la suite sa clientèle de manière autonome, qu'elle aurait acquis son matériel au prix du marché dans le cadre d'une gestion normale de son parc de véhicules par la société SOFRAT, que les ouvriers qu'elle a embauchés, sans conservation de leurs avantages acquis, auraient été régulièrement licenciés par la société SOFRAT en raison de la conjoncture dans le secteur économique concerné, que la société SOFRAT exercerait également des activités non exercées par la société SIFRAL et, enfin, que les deux sociétés relèveraient de rubriques différentes dans la nomenclature APE, que la société SIFRAL doit être regardée comme ayant été créée dans le cadre de la restructuration d'activités préexistantes déjà exercées par la société SOFRAT ; qu'ainsi, c'est par une exacte application des dispositions précitées de l'article 44 sexies du code général des impôts, que l'administration a refusé à la société SIFRAL le bénéfice du régime prévu en faveur des entreprises nouvelles ;

Sur les pénalités :

Considérant qu'en se prévalant de ce que, ayant acquis la plupart de ses équipements de la société SOFRAT, ayant repris une partie de son personnel, et ayant réalisé avec cette dernière l'essentiel de son chiffre d'affaires au cours de ses deux premiers exercices, la société SIFRAL ne pouvait ignorer qu'elle ne constituait pas une entreprise nouvelle au sens des dispositions précitées de l'article 44 sexies du code général des impôts, l'administration établit la mauvaise foi de la société requérante, qui ne saurait en l'espèce utilement invoquer sa bonne moralité fiscale ou la circonstance tirée de ce que les impositions en litige proviendraient d'une divergence d'interprétation de la loi fiscale ; que, par suite, les pénalités de mauvaise foi, qui ont d'ailleurs été régulièrement motivées dans la notification de redressements adressée au contribuable, ont été régulièrement appliquées aux impositions litigieuses ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société SIFRAL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la société SIFRAL doivent dès lors être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société SIFRAL est rejetée.

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N°s 00PA02867, 00PA02868 et 00PA0869


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 00PA02867
Date de la décision : 26/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: M. ALFONSI
Rapporteur public ?: M. MAGNARD
Avocat(s) : HOIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2003-11-26;00pa02867 ?
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