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26/11/2003 | FRANCE | N°00PA01110

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre - formation a, 26 novembre 2003, 00PA01110


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 11 avril 2000, présentée par M. et Mme X... X demeurant ... par Me le TRANCHANT, avocat ; M. et Mme X demandent à la cour :

1') d'annuler le jugement en date du 20 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à obtenir la décharge du complément d'impôt sur le revenu mis à leur charge au titre de l'année 1990 et de l'année 1991 à raison de la réintégration des frais de trajet ;

2°) de leur accorder la décharge sollicitée ;

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Vu ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 11 avril 2000, présentée par M. et Mme X... X demeurant ... par Me le TRANCHANT, avocat ; M. et Mme X demandent à la cour :

1') d'annuler le jugement en date du 20 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à obtenir la décharge du complément d'impôt sur le revenu mis à leur charge au titre de l'année 1990 et de l'année 1991 à raison de la réintégration des frais de trajet ;

2°) de leur accorder la décharge sollicitée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Classement CNIJ : 19-04-01-02-03

C

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2003 :

- le rapport de Mme de ROCCA, premier conseiller,

- et les conclusions de M. MAGNARD, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que devant la cour M. et Mme X demandent que soient pris en compte leurs frais réels de transport exposés pour se rendre de leur domicile à leur lieu de travail et fournissent à l'appui de leur demande des attestations de leurs employeurs respectifs ; qu'ils contestent par ailleurs la régularité de la procédure, leur litige n'ayant pas été soumis à la commission départementale des impôts directs et taxes sur le chiffre d'affaires dont ils avaient demandé la saisine ;

Sur la déduction des frais réels et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'en vertu de l'article 83 du code général des impôts les salairiés sont autorisés à faire état du montant réel de leurs frais de transport au titre des frais professionnels dans la mesure où celui-ci est supérieur à la déduction forfaitaire de 10 % et si les dépenses sont justifiées ; qu'il incombe au contribuable de justifier de la réalité et de l'importance du kilométrage parcouru ;

Considérant qu'à cet effet, les requérants produisent une attestation de leur employeur respectif indiquant le nombre de jours travaillés et une lettre qu'ils ont adressée au percepteur indiquant le kilométrage parcouru par chacun dont l'administration ne conteste pas le contenu ; que ces deux éléments sont de nature à justifier le montant des dépenses qu'ils indiquent avoir exposées à ce titre ; que dans ces conditions M. et Mme X sont fondés à demander l'annulation du jugement en date du 20 décembre 1999 du tribunal administratif de Paris ;

D E C I D E

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 20 décembre 1999 est annulé.

Article 2 : M et Mme X sont déchargés du complément d'impôt sur revenu mis à leur charge au titre des années 1990 et 1991.

2

00PA01110


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 00PA01110
Date de la décision : 26/11/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: Mme DE ROCCA
Rapporteur public ?: M. MAGNARD
Avocat(s) : LE TRANCHANT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2003-11-26;00pa01110 ?
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