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26/11/2003 | FRANCE | N°00PA00478

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre - formation a, 26 novembre 2003, 00PA00478


VU, enregistrée le 14 février 2000 au greffe de la cour, la requête présentée pour la société SORESPI PARIS SHDS dont le siège social est ..., par Me Y..., avocat ; la société SORESPI PARIS SHDS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9417918/1 en date du 14 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 mars 1986, 31 mars 1987 et 31 décembre 1988 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamne

r l'Etat à lui rembourser les frais d'instance et de procédure en application de l'article ...

VU, enregistrée le 14 février 2000 au greffe de la cour, la requête présentée pour la société SORESPI PARIS SHDS dont le siège social est ..., par Me Y..., avocat ; la société SORESPI PARIS SHDS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9417918/1 en date du 14 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 mars 1986, 31 mars 1987 et 31 décembre 1988 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui rembourser les frais d'instance et de procédure en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

........................................................................................................

Classement CNIJ : 19-04-02-01-01-03

C

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

VU le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12novembre 2003 :

- le rapport de Mme de ROCCA, premier conseiller,

- et les conclusions de M. MAGNARD, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que, par la présente requête, la société SORESPI PARIS SHDS fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1986, 1987 et 1988, suite au refus de l'administration de lui accorder le bénéfice du régime d'exonération prévu à l'article 44 quater du code général des impôts ;

Considérant qu'aux termes de l'article 44 quater du code général des impôts : Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues aux 2° et 3° du II et au III de l'article 44 bis, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de la date de leur création jusqu'au terme du trente-cinquième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue... ; qu'aux termes du III de l'article 44 bis du même code : Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes ou pour la reprise de telles activités, ne peuvent bénéficier de l'abattement ci-dessus ; qu'enfin, selon le 3° du II de l'article 44 bis auquel renvoie également l'article 44 quater, pour les entreprises constituées sous forme de société, les droits de vote attachés aux actions ou aux parts ne doivent pas être détenus, directement ou indirectement, pour plus de 50 %, par d'autres sociétés ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société SORESPI PARIS SHDS, ayant comme objet la réalisation de travaux de peinture industrielle et revêtements spéciaux, a été créée le 21 août 1985 ; que, lors de sa création, les sociétés Sorespi Marseille, Sobrepi et Protec exerçaient déjà cette même activité et ne se bornaient pas, comme le soutient la société requérante, à exercer leur activité dans le même secteur ; que le téléphone et les services administratifs de la société Sobrepi étaient communs avec ceux de la société requérante, et cela depuis la création de cette dernière société, qui entretient dès l'origine avec la société Sobrepi des relations financières étroites ; que dès 1985 la société Antirouiafrique dont M. X..., associé de Sobrepi et de Sorespi Marseille était également associé et administrateur, s'est engagée à apporter à la société SORESPI PARIS SHDS son concours technique, ses équipements, son matériel et sa main d'oeuvre et lui a apporté sa caution pour l'obtention de marchés ; que la société SORESPI PARIS SHDS compte parmi ses associés quatre associés de la société Sobrepi dont deux sont également associés des sociétés Antiouiafrique et Sorespi Marseille ; qu'elle a délégué sa signature à l'un de ses associés, qui est à la fois associé de la société Sobrepi et le salarié le mieux payé de la société Protec ; que, par la suite, la société SORESPI PARIS SHDS a effectué des chantiers en commun avec la société Protec, notamment celui relatif à l'exécution d'un marché conclu par cette dernière avec EDF pour l'entretien de la centrale électrique de Nogent-sur-Seine, à l'occasion duquel la société requérante a repris le personnel technique de la société Protec et s'est substituée à celle-ci pour la direction du marché susvisé ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble des éléments décrits ci-dessus, et qui pour l'essentiel, et contrairement à ce que soutient la société requérante, sont relatifs à la période qui a immédiatement suivi sa création, que la constitution de la société SORESPI PARIS SHDS procède de la restructuration d'activités préexistantes ; que, dès lors, cette société ne remplissait pas la condition requise par le III de l'article 44 bis du code général des impôts pour bénéficier de l'exonération visée par l'article 44 quater du code général des impôts ; que la circonstance que la communauté d'intérêts entre la société nouvelle et les sociétés préexistantes ne permettrait pas de regarder les conditions de détention à plus de 50% par des sociétés préexistantes requise par le 3° du II de l'article 44 bis du code est dès lors inopérante ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société SORESPI PARIS SHDS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la société SORESPI PARIS SHDS doivent dès lors être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société SORESPI PARIS SHDS est rejetée.

2

N° 00PA00478


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 00PA00478
Date de la décision : 26/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: Mme DE ROCCA
Rapporteur public ?: M. MAGNARD
Avocat(s) : OPRON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2003-11-26;00pa00478 ?
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