Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 décembre 2000 sous le n°00PA03778, présentée pour l'UNIVERSITE PARIS X NANTERRE, sise 200, avenue de la République 92001 Nanterre Cedex, par Me RICHARD, avocat ; l'UNIVERSITE PARIS X NANTERRE demande à la cour d'annuler le jugement n° 9921046 en date du 12 octobre 2000, par lequel le tribunal administratif de Paris l'a condamnée à verser à M. X une indemnité de 50.000 Francs et une somme de 1.000 Francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
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Vu le jugement attaqué ;
Vu, enregistré le 19 mars 2001, le mémoire présenté par M. qui indique qu'il n'entend pas faire appel à un avocat pour se défendre et demande le rejet de la requête comme irrecevable, l'université n'ayant pas été autorisée par son conseil d'administration à faire appel ;
Classement C.N.I.J. : 30-02-05-01-06-01-045
C+
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 84-431 du 6 juin 1984 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2003 :
- le rapport de M. LERCHER, premier conseiller,
- et les conclusions de M. DEMOUVEAUX, commissaire du Gouvernement ;
Sur les conclusions de l'UNIVERSITE PARIS X NANTERRE :
Considérant que, par les jugements du 14 avril 1999 et du 7 juillet 1999, le tribunal administratif de Paris a annulé quatre décisions du conseil scientifique de l'UNIVERSITE PARIS X NANTERRE omettant d'examiner les demandes de congé de recherche et conversion thématique présentées par M. ; qu'il n'est pas établi par les pièces du dossier que ces demandes auraient été rejetées si la procédure avait été poursuivie régulièrement ; qu'ainsi, et comme en a jugé à bon droit le tribunal administratif par son jugement du 12 octobre 2000, ces décisions entachées d'illégalité et constitutives d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'université ont privé M. d'une chance d'obtenir le congé qu'il sollicitait ; que le préjudice résultant de cette perte de chance a été justement évalué à 50.000 Francs (7 622,45 euros) tous intérêts compris au jour dudit jugement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'UNIVERSITE PARIS X NANTERRE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris l'a condamnée à verser à M. une indemnité de 50.000 Francs (7 622,45 euros) et une somme de 1.000 Francs (152,45 euros) au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Sur les conclusions de M. :
Considérant qu'aux termes de l'article R.811-7 du code de justice administrative : Les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés à peine d'irrecevabilité par l'un des mandataires mentionnés à l'article R.431-2... ;
Considérant que les mémoires déposés par M. n'ont pas été présentés pour lui par le ministère d'un avocat ; que M. a déclaré explicitement dans son premier mémoire qu'il n'entendait pas faire appel à un avocat pour se défendre ; que, dans ces conditions, lesdits mémoires ainsi que les conclusions et moyens qu'ils contiennent sont irrecevables et doivent, par suite, être rejetés ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de l'UNIVERSITE PARIS X NANTERRE est rejetée.
Article 2 : Les mémoires, conclusions et moyens de M. sont rejetés.
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N° 00PA03778