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21/11/2003 | FRANCE | N°99PA00918

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre, 21 novembre 2003, 99PA00918


Vu la requête, enregistrée le 1er avril 1999 au greffe de la cour, présentée par M. André X, demeurant ..., par Me PINOS, avocat ; M. X demande à la cour :

1') d'annuler le jugement n° 915297 en date du 17 décembre 1998 en tant que le tribunal administratif de Versailles a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et de la contribution sociale auxquelles il a été assujetti au titre des années 1986 et 1987 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de le décharger des impositions litigieuses

;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre d...

Vu la requête, enregistrée le 1er avril 1999 au greffe de la cour, présentée par M. André X, demeurant ..., par Me PINOS, avocat ; M. X demande à la cour :

1') d'annuler le jugement n° 915297 en date du 17 décembre 1998 en tant que le tribunal administratif de Versailles a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et de la contribution sociale auxquelles il a été assujetti au titre des années 1986 et 1987 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de le décharger des impositions litigieuses ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

..................................................................................................................

Classement CNIJ : 19-04-01-02-05-02-02

C

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2003 :

- le rapport de Mme de LIGNIERES, premier conseiller,

- et les conclusions de M. BATAILLE, commissaire du Gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par décision en date du 5 juin 2003 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du Val d'Oise a prononcé le dégrèvement en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 1928,94 euros, de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu et de la contribution sociale assignées à M. X au titre de l'année 1987 ; que les conclusions de la requête de M. X relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, que M. X soutient que l'administration ne pouvait taxer d'office, sur le fondement des dispositions des articles L 16 et L 69 du livre des procédures fiscales, dans la catégorie des revenus innommés, des commissions qu'il avait perçues dans le cadre de son activité professionnelle, dans la mesure où il a répondu aux demandes de justifications de l'administration et établi l'origine des crédits en cause ; qu'il résulte cependant de l'instruction que l'administration a adressé à M. X, le 14 février 1989, une demande de justifications à laquelle il n'a pas répondu dans le délai imparti qui expirait le 16 avril 1989 ; que dans ces conditions, l'administration était fondée en vertu des dispositions susvisées du livre des procédures fiscales à taxer d'office les sommes en cause comme revenus d'origine indéterminée nonobstant la circonstance qu'à la suite de l'entretien du 20 juin 1989, le chef de brigade avait accordé au contribuable la possibilité de répondre dans un nouveau délai aux demandes de justifications de l'administration, ce que M. X n'avait fait que de façon incomplète ;

Considérant, en deuxième lieu, que si M. X affirme que le vérificateur aurait reconnu qu'il avait apporté, suite au délai supplémentaire qui lui avait été accordé, les réponses souhaitées aux demandes d'explications de l'administration, il ressort des termes mêmes du mémoire produit devant le tribunal administratif le 3 juillet 1992 que l'administration cite les explications fournies par le requérant mais ne reconnaît pas leur bien-fondé ; qu'en outre, le mémoire cité par le requérant souligne l'absence de toute pièce justificative susceptible de corroborer les réponses du contribuable et l'impossibilité d'en vérifier l'exactitude ;

Considérant, enfin, que si M. X déclare que l'administration savait quelle était l'origine des sommes en cause dans la mesure où elle a effectué, dans le cadre de son droit de communication, des recoupements auprès d'une société avec laquelle il était en relation d'affaires, cette demande d'informations, rédigée en termes très généraux, n'est pas de nature à établir que l'administration connaissait la nature des sommes versées au requérant par la Sarl Prestige Auto ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant que si M. X soutient que les impositions contestées sont excessives par rapport aux revenus que lui rapportait son activité d'entremise et de vente de véhicules d'occasion, il lui appartient, dans la mesure où il conteste des impositions établies d'office, d'établir le caractère exagéré des bases d'imposition retenues par l'administration ; que le requérant, qui se borne à de simples allégations et ne produit aucune pièce ni aucun élément susceptible d'établir que les crédits en cause correspondraient à des débits justifiés par l'achat de véhicules d'occasion, ne rapporte pas la preuve du caractère non imposable des sommes en litige taxées à bon droit comme revenus d'origine indéterminée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et de la contribution sociale auxquelles il a été assujetti au titre des années 1986 et 1987 ;

D E C I D E

Article 1er : A concurrence de la somme de mille neuf cent vingt huit euros et quatre vingt quatorze centimes en ce qui concerne la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu et la contribution sociale auxquelles M. X a été assujetti au titre de l'année 1987, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

2

99PA00918


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 99PA00918
Date de la décision : 21/11/2003
Sens de l'arrêt : Non-lieu partiel
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. COUZINET
Rapporteur ?: Mme DE LIGNIERES
Rapporteur public ?: M. BATAILLE
Avocat(s) : PINOS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2003-11-21;99pa00918 ?
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