VU, enregistré le 17 janvier 2000 au greffe de la cour, le recours présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 97-5200 en date du 7 octobre 1999 par lequel le tribunal administratif de Melun a déchargé la S.C.I. les Roses des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1992 et du 1er janvier au 31 décembre 1994 ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ;
2°) de remettre lesdits rappels de T.V.A. à la charge de la S.C.I. les Roses ;
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Classement CNIJ : 19-01-01-03
C
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 2003 :
- le rapport de M. BOSSUROY, premier conseiller,
- et les conclusions de M. MAGNARD, commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SCI Les Roses, qui avait soumis à la taxe sur la valeur ajoutée la cession, les 1er décembre 1992 et 31 octobre 1994, de trois appartements situés dans un immeuble dont elle était propriétaire à Mormant (Seine-et-Marne) a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle le vérificateur a exclu de la taxe sur la valeur ajoutée déductible la taxe afférente aux lots non vendus et que la SCI donnait en location ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Melun a fait droit à la demande de la SCI Les Roses tendant à la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée immobilière mis à sa charge au titre des années 1992 et 1994 et résultant du redressement susmentionné ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration ; qu'aux termes de l'article L. 80 B du même livre : La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal . ;
Considérant que les décisions en date des 11 mai 1995 et 24 octobre 1996 par lesquelles le directeur des services fiscaux de Seine-et-Marne a rejeté la demande présentée par la SCI Les Roses tendant à l'exonération de deux ans de la taxe foncière sur les propriétés bâties au motif que les dispositions de l'article 1383 du code général des impôts ne s'appliquaient qu'aux opérations de construction ou de reconstruction et ne pouvaient par suite bénéficier à la SCI requérante, qui n'avait procédé qu'à la réhabilitation de constructions anciennes, étaient postérieures tant au fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée en litige qu'aux déclarations de la SCI soumettant à ladite taxe la vente de trois appartements ; que, par suite, la société requérante ne pouvait se prévaloir de ces décisions, sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, à l'appui d'une demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge ; que c'est par suite à tort que les premiers juges ont, par le jugement attaqué, fait droit pour ce motif à la demande de la SCI Les Roses ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés tant devant la cour que devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant qu'aux termes de l'article 257 du code général des impôts : Sont également passibles de la taxe sur la valeur ajoutée : 7° Les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles. Ces opérations sont imposables même lorsqu'elles revêtent un caractère civil... 2° Sont notamment visés : les ventes d'immeubles... de terrains à bâtir, des biens assimilés à ces terrains par l'article 691 ; que rentrent dans le champ d'application de ces dispositions, les travaux entrepris sur des immeubles existants lorsqu'ils ont pour effet de créer de nouveaux locaux, notamment dans des bâtiments affectés précédemment à un autre usage, d'apporter des modifications importantes à leur gros-oeuvre ou encore de réaliser des aménagements internes d'une importance telle qu'ils sont équivalents à une reconstruction ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SCI Les Roses a transformé en six appartements une maison d'habitation sise à Mormant ; que, dans le cadre de cette transformation, il a été procédé à l'augmentation de la surface habitable par l'aménagement du grenier en deux appartements ; qu'en outre, une partie de l'ensemble, correspondant à un hangar, une grange et un auvent a été démolie et reconstruite ; que cette transformation doit être regardée comme une reconstruction au sens des dispositions précitées de l'article 257 du code général des impôts ; qu'il suit de là que la SCI Les Roses n'est pas fondée à soutenir que la cession des trois appartements vendus n'entraient pas dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée immobilière ; que la circonstance que les travaux litigieux ont donné lieu à une subvention de la part de l'Agence Nationale pour l'Amélioration de l'Habitat est inopérante ;
Considérant que depuis l'entrée en vigueur des dispositions ajoutées à l'article 207 de l'annexe II au code général des impôts par l'article 3 du décret n°91-352 du 11 avril 1991, et reprise au I-2, second alinéa, de l'article 271 de ce code, dans sa rédaction actuelle, issue de l'article 2, de la loi de finances rectificative pour 1993, selon lesquelles ... Les personnes qui effectuent des opérations occasionnelles soumises à la taxe sur la valeur ajoutée n'exercent le droit à déduction qu'au moment de la livraison , les redevables occasionnels de la taxe sur la valeur ajoutée ne peuvent pas, de la même manière que les redevables habituels de cette taxe, exercer leur droit à déduction, immédiatement et pour la totalité des taxes ayant grevé le prix des biens qui leur avaient été livrés ou les services qui leur avaient été fournis, alors même que l'ensemble de ces opérations n'aurait pas encore été effectué ; que l'administration pouvait donc exiger d'un redevable ayant effectué des opérations occasionnelles portant, en particulier, sur la vente d'appartements, qu'il n'opère la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée d'amont, par imputation sur la taxe due pour une même période de déclaration, qu'au fur et à mesure de la livraison de chacun de ces biens ;
Considérant qu'il est constant que la SCI Les Roses est un redevable occasionnel de la taxe sur la valeur ajoutée ; que c'est par suite à bon droit que le service a limité le montant de la taxe sur la valeur ajoutée déduite à la seule taxe afférente aux appartements cédés ;
Considérant que la demande présentée aux premiers juges par la SCI Les Roses et ayant donné lieu au jugement en litige ne concernait pas la taxation d'une plus-value immobilière ; que, par suite, la SCI ne saurait utilement se référer devant le juge d'appel aux moyens développés en première instance au sujet d'une telle plus-value ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Melun a fait droit à la demande de la SCI Les Roses et à demander que la taxe sur la valeur ajoutée litigieuse, soit 144 813 F en droits et pénalités soit remise à la charge de ladite société ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Melun en date du 7 octobre 1999 est annulé.
Article 2 : La taxe sur la valeur ajoutée à laquelle a été assujettie la SCI Les Roses et dont la décharge a été accordée par le tribunal administratif de Melun est remise à sa charge en droits et pénalités à concurrence de 144 813 F.
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N° 00PA00126