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04/11/2003 | FRANCE | N°99PA00522

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre, 04 novembre 2003, 99PA00522


Vu la requête, enregistrée le 25 février 1999 au greffe de la cour, présentée pour Mme Svetlana X, demeurant ..., par le cabinet GUERIN, société d'avocats ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9516276/1 en date du 12 novembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1990 et du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier au 31 décembr

e 1990 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des ...

Vu la requête, enregistrée le 25 février 1999 au greffe de la cour, présentée pour Mme Svetlana X, demeurant ..., par le cabinet GUERIN, société d'avocats ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9516276/1 en date du 12 novembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1990 et du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1990 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

3°) de lui accorder le remboursement de taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a acquittée en 1990 à hauteur de 80 699 F ;

............................................................................................................

Classement CNIJ : 19-01-03-02-02

C 19-04-02-05-01

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 octobre 2003 :

- le rapport de Mme HELMLINGER, premier conseiller,

- et les conclusions de M. BATAILLE, commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que, par un mémoire enregistré au greffe du tribunal administratif de Paris le 8 octobre 1998, le directeur des services fiscaux de Paris-Est a produit ses premières observations en réponse aux conclusions nouvelles présentées par Mme X aux termes de son mémoire enregistré le 14 août 1998 et tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui était réclamé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1990 ; que la communication de ce mémoire a été faite le 9 octobre au conseil de Mme X, qui l'a reçu le 12 octobre, soit postérieurement à la clôture automatique de l'instruction telle que prévue par l'article R. 155 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors en vigueur ; qu'ainsi, le principe du caractère contradictoire de l'instruction n'a pas été respecté ; que, par suite, Mme X est fondée à soutenir que le jugement attaqué est intervenu sur une procédure irrégulière et à en demander pour ce motif l'annulation ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif de Paris ;

Sur la recevabilité des conclusions tendant au remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée pour un montant de 80.699 F :

Considérant si Mme X soutient avoir présenté ces conclusions, aux termes d'un mémoire qu'elle aurait adressé au tribunal administratif de Paris le 14 octobre 1998, veille de l'audience, ni le dossier de première instance, ni l'ampliation de ce mémoire produite par la requérante n'attestent de sa réception effective par le tribunal ; que, dans ces conditions, ces conclusions tendant au remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a acquittée pour un montant de 80.699 F doivent être regardées comme présentées, pour la première fois, devant la cour administrative d'appel ; qu'elles sont, par suite, irrecevables et doivent être rejetées ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ; que l'article R. 57-1 précise que : La notification de redressement prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs du redressement envisagé. L'administration invite, dans le même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la notification ;

Considérant, en premier lieu, que la notification de redressement en date du 21 décembre 1993 a été adressée à l'intéressée elle-même, à son domicile qui était également le lieu d'exercice de son activité, ainsi qu'à son conseil ; qu'il résulte de l'instruction que le pli adressé à son domicile a été immédiatement retourné par les services postaux à l'administration fiscale avec la mention n'habite pas à l'adresse indiquée au motif que Mme X avait donné auxdits services des instructions de réexpédition temporaire de son courrier à destination de Tachkent en Ouzbékistan ; qu'en revanche, le pli adressé à son conseil qui avait reçu mandat pour la représenter lors des opérations de vérification et auquel l'administration était, en conséquence, tenu d'adresser la notification de redressement, a été réceptionné le 30 décembre 1993 ; que si ce dernier n'a été ainsi rendu destinataire que d'une copie de la notification de redressement, la lettre qui l'accompagnait indiquant que l'original n'avait pu être remis à Mme X en raison de son absence, le mettait parfaitement à même de comprendre la portée de la notification qui lui était ainsi faite ; que, dans les circonstances de l'espèce ainsi relatées, l'administration fiscale doit être regardée comme ayant régulièrement notifié à la contribuable les redressements envisagées à son encontre ; que, par suite, elle n'a pas porté atteinte aux droits de la défense, au sens de l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales ;

Considérant, en second lieu, que, s'agissant de la réintégration des frais de déplacement et de réception, la notification de redressement mentionnait que le vérificateur n'a pu admettre leur déduction, dans la limite du montant total indiqué, au motif que l'intéressée n'avait démontré ni la réalité des paiements, ni la nécessité dans l'exercice de sa profession ; qu'en dépit du fait que la notification ne détaillait pas précisément l'ensemble des frais ainsi redressés, Mme X a été mise à même de comprendre les motifs dudit redressement et de présenter, le cas échéant, les justifications qui lui incombaient ;

Sur le bien-fondé de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 92 du code général des impôts : 1. Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X avait conclu le 17 juillet 1990 avec la société IFAFOOD, société anonyme française dont l'objet social est l'achat, la vente, la commission, le courtage, l'importation, l'exportation, la distribution en gros, demi-gros et détail de tous produits alimentaires , un contrat dit de consultant aux termes duquel la société la désignait comme son consultant pour les relations avec les armements soviétiques en vue de faciliter la conclusion et/ou le développement d'affaires dans le domaine des produits de la mer ; qu'il était ainsi prévu qu'elle percevrait des honoraires mensuels fixes, le remboursement de ses frais ainsi le versement d'une commission et d'un intéressement forfaitaires sur des produits définis par ledit contrat ; que celui-ci ne spécifiait pas la nature exacte de ses activités ;

Considérant que Mme X qui ne justifie pas avoir exercé une activité de commissionnaire ou de courtier, au sens de l'article 632 du code de commerce, et qui, du reste, ne percevait aucune commission proportionnelle aux opérations auxquelles elle aurait effectivement prêté son entremise, n'est pas fondée à soutenir que l'activité ainsi prévue par ledit contrat aurait présenté un caractère commercial ; que la circonstance que le contrat comporte une clause de recours à l'arbitrage ne saurait, à elle seule, déterminer la nature de son activité ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 93 du code général des impôts : 1. Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession ; que, quelle que soit la procédure d'imposition suivie à l'égard du contribuable, il lui appartient de justifier que les sommes qu'il a déduites de son bénéfice non commercial ont constitué des dépenses nécessitées par l'exercice de sa profession ;

Considérant que Mme X n'établit pas que les frais divers dont elle avait opéré la déduction, constitués notamment de frais de taxi et de restaurant, aient été nécessités par l'exercice de sa profession et notamment aient été engagés à l'occasion de déplacements professionnels ; qu'elle ne peut utilement se prévaloir des recommandations contenues dans la réponse ministérielle à M. Lyautey, député, en date du 8 juillet 1954, lesquelles ne constituent pas une interprétation formelle de la loi fiscale opposable à l'administration en vertu des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

Sur le bien-fondé du complément de taxe sur la valeur ajoutée :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 263 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : Les prestations de services effectuées par les mandataires qui interviennent dans les opérations exonérées par l'article 262 ainsi que dans les opérations dont le lieu d'imposition ne se situe pas en France sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée ;

Considérant que Mme X qui, en tout état de cause, ne démontre pas qu'elle agissait en qualité de mandataire, au sens des dispositions précitées de l'article 263 du code général des impôts, ne peut utilement s'en prévaloir pour soutenir que son activité devait être regardée comme exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée ;

Considérant, en second lieu, que l'article 259 B du code général des impôts disposait, dans sa rédaction alors en vigueur, que les prestations de services qu'il énumérait étaient imposables en France lorsqu'elles sont effectuées par un prestataire établi hors de France et lorsque le bénéficiaire est un assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée qui a en France le siège de son activité ... ;

Considérant qu'en vertu de ces dispositions, l'administration fiscale a redressé la taxe sur la valeur ajoutée due par Mme X à raison des prestations de services payées à un intermédiaire étranger ; que la requérante ne conteste pas que ces prestations étaient de la nature de celles énumérées par ledit article 259 B ; que si elle soutient qu'elles entraient, néanmoins, dans le champ d'application de l'exonération prévue par les dispositions précitées de l'article 263, elle n'établit pas davantage que précédemment que cet intermédiaire aurait agi en qualité de mandataire au sens de ces dispositions ; qu'elle ne peut, enfin, utilement se prévaloir du bénéfice du 6° de l'article 259 A du code général des impôts qui est issu de la loi n° 92-677 du 17 juillet 1992, postérieure à la date de l'imposition litigieuse ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à demander la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1990 et du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1990 ainsi que des pénalités y afférentes ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de PARIS en date du 12 novembre 1998 est annulé.

Article 2 : La demande et le surplus des conclusions de la requête de Mme X sont rejetés.

2

N° 99PA00522


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 99PA00522
Date de la décision : 04/11/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. COUZINET
Rapporteur ?: Mme HELMLINGER
Rapporteur public ?: M. BATAILLE
Avocat(s) : SCP GUERIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2003-11-04;99pa00522 ?
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