La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/10/2003 | FRANCE | N°01PA00830

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre, 15 octobre 2003, 01PA00830


Vu, enregistrée le 2 mars 2001 au greffe de la cour, la requête présentée pour M. et Mme Philippe X, demeurant ... par Me PORNIN, avocat ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-4548 en date du 23 novembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1996, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

..........................................................

..............................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu ...

Vu, enregistrée le 2 mars 2001 au greffe de la cour, la requête présentée pour M. et Mme Philippe X, demeurant ... par Me PORNIN, avocat ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-4548 en date du 23 novembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1996, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Classement CNIJ : 19-04-02-08-02

C+

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 2003 :

- le rapport de M. ALFONSI, premier conseiller,

- les observations de Me PORNIN, avocat, pour M. X ,

- et les conclusions de M. MAGNARD, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 150 A du code général des impôts .... Les plus-values effectivement réalisées par des personnes physiques ... lors de la cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature sont passibles : 2° De l'impôt sur le revenu suivant les règles particulières définies aux articles 150 B à 150 T, selon que ces plus-values proviennent de biens immobiliers cédés plus de deux ans ou de bien mobiliers cédés plus d'un an après l'acquisition. ; qu'aux termes de l'article 150 H du même code : La plus-value imposable en application de l'article 150 A est constituée par la différence entre : le prix de cession, et le prix d'acquisition par le cédant ... En cas d'acquisition à titre gratuit, ce second terme est la valeur vénale au jour de cette acquisition. ; qu' enfin aux termes de l'article 751 dudit code : Est réputé, au point de vue fiscal, faire partie, jusqu'à preuve contraire, de la succession de l'usufruitier, toute valeur mobilière, tout bien meuble ou immeuble appartenant, pour l'usufruit, au défunt et, pour la nue-propriété, à l'un de ses présomptifs héritiers ou descendant d'eux, même exclu par testament ou à ses donataires ou légataires institués, même par testament postérieur, ou à des personnes interposées, à moins qu'il y ait eu donation régulière et que cette donation, si elle n'est pas constatée dans un contrat de mariage, ait été consentie plus de trois mois avant le décès. ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 19 mars 1993, Mme X a acquis de M. Navel, son père, la nue-propriété d'un immeuble sis 6-8 rue du Général Camou à Paris 7ème, en avancement d'hoirie ; que la valeur de la nue-propriété a été fixée, compte tenu d'un abattement de 20 % pour location, à 1.190.000 F et l'usufruit à 170.000 F ; que M. Navel étant décédé le 19 avril 1993, soit moins de trois mois après la date susvisée du 19 mars 1993, la valeur de l'immeuble en pleine propriété a été intégrée dans sa succession pour un montant de 1.700.000 F conformément aux dispositions de l'article 751 du code général des impôts ; que l'appartement ayant été vendu le 1er mars 1996, l'administration a calculé la plus-value réalisée à cette occasion en prenant en compte, pour le calcul du second terme de la différence, la somme de la valeur de la nue-propriété au jour de la donation, soit 1.190 000 F et de la valeur de l'usufruit au jour du décès, estimée à 170.000 F ; que M. et Mme X font valoir que le second terme de la différence doit être fixé, compte tenu de la mise en oeuvre de l'article 751 du code général des impôts, à 1.700.000 F, valeur de la pleine propriété de l'immeuble fixée pour l'estimation des droits de mutation perçus à l'occasion de la succession de M. Navel ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 150 H du code général des impôts que la valeur vénale du bien qui doit être retenue pour le calcul du second terme de la différence est celle de la valeur déclarée du bien au jour de la mutation à titre gratuit qui l'a fait entrer dans le patrimoine du cédant ; que si, lorsque la nue-propriété a été acquise par donation et l'usufruit par voie d'extinction, la valeur d'acquisition est égale à la somme des valeurs vénales déclarées pour chacun des droits à chacune des acquisitions, elle doit cependant être regardée comme égale à la valeur en pleine propriété du bien fixée pour l'estimation des droits de mutation perçus à l'occasion de la succession, lorsqu'il a été fait à cette occasion application de la présomption prévue à l'article 751 du code général des impôts, lequel présume l'acquisition au jour du décès de l'usufruitier de la pleine propriété du bien en cause, lorsque la donation a été consentie moins de trois mois avant le décès ;

Considérant que la valeur d'acquisition à prendre en compte pour le calcul de la plus-value réalisée lors de la cession de l'immeuble en litige doit être fixée à 1.700.000 F ; qu'il suit de là que les époux X n'ont réalisés lors de cette cession aucune plus-value taxable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1996 ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Melun en date du 23 novembre 2000 est annulé.

Article 2 : M. et Mme X sont déchargés du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1996 et des pénalités y afférentes.

3

N° 01PA00830


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 01PA00830
Date de la décision : 15/10/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: M. ALFONSI
Rapporteur public ?: M. MAGNARD
Avocat(s) : PORNIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2003-10-15;01pa00830 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award