La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/10/2003 | FRANCE | N°01PA00635

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre, 15 octobre 2003, 01PA00635


VU, enregistré le 19 février 2001 au greffe de la cour le recours présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 99-3134 en date du 28 septembre 2000 du tribunal administratif de Melun en tant qu'il a commis des erreurs de fait et qu'il a ordonné une restitution de taxe sur la valeur ajoutée supérieure à 919 461 F ;

2°) de remettre intégralement à concurrence de 1 470 881 F l'imposition contestée à la charge de la SNC Hôpital pri

vé Armand Brillard ;

3°) de faire droit à la demande de compensation présent...

VU, enregistré le 19 février 2001 au greffe de la cour le recours présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 99-3134 en date du 28 septembre 2000 du tribunal administratif de Melun en tant qu'il a commis des erreurs de fait et qu'il a ordonné une restitution de taxe sur la valeur ajoutée supérieure à 919 461 F ;

2°) de remettre intégralement à concurrence de 1 470 881 F l'imposition contestée à la charge de la SNC Hôpital privé Armand Brillard ;

3°) de faire droit à la demande de compensation présentée entre la somme de 919 461 F et celle de 393 201 F ;

..................................................................................................................

Classement CNIJ : 19-01-03-05

C 19-06-02-08-03-03

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

VU le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 2003 :

- le rapport de M. ALFONSI, premier conseiller,

- et les conclusions de M. MAGNARD, commissaire du Gouvernement ;

Sur la recevabilité du recours du ministre :

Considérant que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la cour d'annuler l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Melun en ce qu'il ordonne la restitution à la société en nom collectif Hôpital privé Armand Brillard d'une somme de 2 390 342 F et de remettre à la charge de ladite société la somme de 1.864.082 F au titre de la taxe sur la valeur ajoutée due pour la période du 1er janvier 1993 au 31 juin 1995 ; que, pour le surplus, les conclusions du ministre, qui tendent à la rectification des erreurs de fait contenues dans ledit jugement, et qui ne sont articulées à aucune conclusion dirigée contre le dispositif dudit jugement, sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant qu'il est constant que devant les premiers juges, la société en nom collectif Hôpital privé Armand Brillard demandait la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1993 au 31 juin 1995 pour un montant de 1.470.881 F et celle de la taxe versée spontanément au titre de la même période pour un montant de 919 461 F ; que les premiers juges ne pouvaient par suite accorder à ladite société à l'article 1er de leur jugement la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour un montant de 1.470.881 F et à l'article 2 la restitution de la somme de 2 390 342 F sans aller au-delà des conclusions qui leur étaient soumises ; qu'il y a lieu par suite d'annuler l'article 2 dudit jugement en tant qu'il accorde une décharge d'imposition supérieure à 919 461 F ;

Sur la compensation :

Considérant qu'en raison de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée sur les suppléments pour chambres individuelles, il y a lieu de recalculer le prorata général de déduction conformément aux dispositions de l'article 212 de l'annexe II au code général des impôts, de réduire de 393 201 F le montant de la taxe déductible au cours de la période litigieuse, et par suite de faire droit à la demande du ministre tendant à ce que, par la voie de la compensation, le montant de la taxe acquittée spontanément pour la période et dont les premiers juges ont accordé la décharge soit diminué de 393 201 F ;

Considérant que, pour faire échec à cette demande de compensation, la société en nom collectif Hôpital privé Armand Brillard se borne à invoquer, sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, l'instruction du 21 juin 2000 publiée au bulletin officiel des impôts 3 A-5-00 par laquelle l'administration a indiqué qu'elle avait décidé d'appliquer l'avis du Conseil d'Etat en date du 31 mai 2000 relatif à l'exonération des suppléments pour chambres individuelles, de procéder en conséquence au dégrèvement de la taxe sur la valeur ajoutée réclamée aux établissements de soins privés ou acquittée par ces derniers, pour la période antérieure au 15 avril 1996 dans la limite du quantum des réclamations et des demandes de restitution présentées par lesdits établissements de soins et a également indiqué qu'elle ne poursuivrait plus les contentieux actuellement en cours devant les juridictions administratives ;

Considérant que l'instruction invoquée, qui ne comporte d'ailleurs aucune mention faisant obstacle à l'exercice, par l'administration, de son droit de compensation est postérieure à l'expiration de la période au titre de laquelle les droits contestés ont été acquittés ; qu'au surplus, et en ce qu'elle concerne les contentieux actuellement en cours devant les juridictions administratives, elle se borne à définir sa propre applicabilité dans le temps et ne peut être regardée sur ce point comme interprétant le texte fiscal qui constitue le fondement légal de l'imposition contestée ; que la société en nom collectif Hôpital privé Armand Brillard n'est pas fondée à s'en prévaloir sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à demander l'annulation de l'article 2 du jugement attaqué en tant qu'il accorde une décharge d'imposition supérieure à 919 461 F, la remise à la charge de la société en nom collectif Hôpital privé Armand Brillard des sommes de 1.470.881 F et 393.201 F et la réformation en ce sens du reste du jugement ; qu'en conséquence, il y a notamment lieu pour la SNC Hôpital privé Armand Brillard de restituer à l'administration la somme de 1.470.881 F, dans le cas où l'administration lui aurait remboursé cette somme faisant double emploi avec celle dont elle a été déjà déchargée par l'article 1er du jugement attaqué maintenu par le présent arrêt ; que, pour le surplus, le recours du ministre ne peut qu'être rejeté ;

D E C I D E :

Article 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Melun en date du 28 septembre 2000 est annulé en tant qu'il accorde à la société en nom collectif Hôpital privé Armand Brillard une décharge d'imposition supérieure à 919 461 F.

Article 2 : Les sommes de 1.470.881 F et 393 201 F sont remises à la charge de la société en nom collectif Hôpital privé Armand Brillard.

Article 3 : Le surplus du recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.

2

N° 01PA00635


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 01PA00635
Date de la décision : 15/10/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: M. ALFONSI
Rapporteur public ?: M. MAGNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2003-10-15;01pa00635 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award