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15/10/2003 | FRANCE | N°00PA00771

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre, 15 octobre 2003, 00PA00771


VU, enregistré le 10 mars 2000 au greffe de la cour, la requête présentée pour M. Z... demeurant ... par Me Y... avocat ; M. Z... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9503958/1 en date du 14 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel il a été assujetti pour la période du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1991 par avis de mise en recouvrement du 24 novembre 1993 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) d'ordonner le sursis à exécution du j

ugement attaqué ;

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VU, enregistré le 10 mars 2000 au greffe de la cour, la requête présentée pour M. Z... demeurant ... par Me Y... avocat ; M. Z... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9503958/1 en date du 14 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel il a été assujetti pour la période du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1991 par avis de mise en recouvrement du 24 novembre 1993 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement attaqué ;

..................................................................................................................

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Classement CNIJ : 19-06-02-01-02

C 19-06-02-02

VU le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 2003 :

- le rapport de M. MATTEI, premier conseiller,

- et les conclusions de M. MAGNARD, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que M. Z... qui exerce l'activité d'expert en oeuvre d'art a été imposé à la taxe sur la valeur ajoutée au titre des honoraires versés en 1990 et 1991 par Mme Dufet X... pour des études de contrat et des prestations de conseil fournies au musée X... ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 259 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : Les prestations de services sont imposables en France lorsque le prestataire a en France le siège de son activité... ; que, par dérogation aux règles de territorialité posées à l'article 259, l'article 259 B du même code prévoit que les prestations de conseillers et d'intermédiaires ne sont pas imposables en France, même lorsque le prestataire est établi en France, lorsque le bénéficiaire est établi hors de la Communauté économique européenne ou qu'il est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée dans un autre Etat membre de la communauté ; qu'également par dérogation aux règles susmentionnées, l'article 259 A 4° du même code prévoit que sont imposables en France les prestations culturelles, artistiques, sportives, scientifiques, éducatives, récréatives et prestations accessoires ainsi que leur organisation lorsqu'elles sont matériellement exécutées en France ; qu'il est constant que M. Z... avait en France le siège de son activité ; qu'il est également constant que le bénéficiaire des prestations ayant donné lieu aux impositions en litige est établi en France ; qu'enfin aucun élément du dossier ne permet de considérer que les prestations artistiques dont se prévaut l'intéressé n'auraient pas été matériellement exécutées en France ; qu'il suit de là que M. Z... n'est pas fondé, en tout état de cause, à soutenir qu'il pourrait bénéficier des règles, prévues aux articles 259 B et 259 A 4°, qui font exception aux règles de territorialité posées par l'article 259 précité du code général des impôts ; que la doctrine administrative figurant dans l'instruction du 15 février 1979, page 22 et à la documentation de base 3 A 2132 n° 18 ne font pas de la loi fiscale une interprétation différente de celle qui précède ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 262 du code général des impôts : 1. Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée les exportations de biens meubles corporels ainsi que les prestations de services qui leur sont directement liées ; que les prestations de services visées par ces dispositions s'entendent de celles qui concourent à la réalisation matérielle d'une livraison de biens à un acheteur établi à l'étranger ; qu'enfin aux termes de l'article 263 de ce code : Les prestations de services effectuées par les mandataires qui interviennent dans les opérations exonérées par l'article 262 ainsi que dans les opérations dont le lieu d'imposition ne se situe pas en France sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée ;

Considérant qu'en se bornant à fournir des factures et des courriers faisant état d'études réalisées sur des contrats de vente d'oeuvres d'art et de conseils fournis pour l'organisation d'expositions à l'étranger et à se prévaloir de ce que le musée X... aurait pendant les périodes où les prestations de services litigieuses ont été effectuées, procédé à des exportations, M. Z..., qui ne soutient d'ailleurs pas que son activité entrait dans les prévisions des articles 73 A et suivants de l'annexe III au code général des impôts pris pour l'application de l'article 262 dudit code, n'établit ni avoir réalisé des prestations de services directement liées à l'exportation de biens meubles corporels au sens de ces dispositions, ni être intervenu en qualité de mandataire dans des opérations exonérées par l'article précité ; qu'il n'est par suite pas fondé à se prévaloir des exonérations prévues par les dispositions des articles 262 et 263 du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1991 ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée.

N° 00PA00771 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 00PA00771
Date de la décision : 15/10/2003
Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: M. MATTEI
Rapporteur public ?: M. MAGNARD
Avocat(s) : FRAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2003-10-15;00pa00771 ?
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