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14/10/2003 | FRANCE | N°02PA03834

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ere chambre, 14 octobre 2003, 02PA03834


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 novembre 2002 et 7 février 2003 au greffe de la cour, présentés par la SCP DELAPORTE, BRIARD, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, pour l'ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE Y..., dont le siège est ... ; L'ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE Y... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 0100317/7, 0100318/7 et 0100327/7 en date du 25 juillet 2002 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de Pa

ris a rejeté le recours gracieux qu'elle a formé à l'encontre d'une d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 novembre 2002 et 7 février 2003 au greffe de la cour, présentés par la SCP DELAPORTE, BRIARD, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, pour l'ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE Y..., dont le siège est ... ; L'ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE Y... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 0100317/7, 0100318/7 et 0100327/7 en date du 25 juillet 2002 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de Paris a rejeté le recours gracieux qu'elle a formé à l'encontre d'une décision du 10 mai 2000 plaçant hors contrat d'association une classe de terminale baccalauréat international ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de condamner l' Etat à lui verser une somme de 3.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Classement CNIJ : 30-02-07-02-02

C+

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté européenne, modifié notamment par le traité du 7 février 1992 sur l'Union européenne et les protocoles qui y sont annexés ;

Vu la Convention sur la reconnaissance des qualifications relatives à l'enseignement supérieur dans la région européenne ;

Vu la directive 89-48/CEE du Conseil des Communautés européennes du 21 décembre 1988 ;

Vu la directive 92/51/CEE du Conseil des Communautés européennes du 18 juin 1992 ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu la loi N°79-587 du 11 juillet 1979, modifiée ;

Vu le décret n°71-376 du 13 mai 1971 modifié relatif à l'inscription des étudiants étrangers dans les universités et les établissements publics à caractères scientifique, culturel indépendants des universités ;

Vu le décret n°75-658 du 16 juillet 1975 relatif à l'organisation de la recherche et de l'expérimentation pédagogique dans les établissements d'enseignement privés sous contrat ;

Vu le décret n° 81-594 du 11 mai 1981 relatif aux sections internationales dans les écoles, collèges et lycées ;

Vu le décret n°81-1221 du 31 décembre 1981 relatif à l'accueil des étudiants étrangers dans les universités et les établissements publics à caractères scientifique, culturel indépendants des universités ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 2003 :

- le rapport de Mme APPECHE-OTANI, premier conseiller,

- les observations de Me X..., avocat, pour l'ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE Y...,

- et les conclusions de M. DEMOUVEAUX, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance ;

Considérant qu'un contrat d'association à l'enseignement public a été conclu le 29 juin 1987, entre l'Etat d'une part, et le lycée privé ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE Y... d'autre part, sur le fondement des dispositions alors en vigueur de l'article 4 de la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 modifié par l'article 1er de la loi n° 71-400 du 1er juin 1971 et aux termes desquelles : les établissements d'enseignement privés du premier et du second degré peuvent demander à passer avec l'Etat un contrat d'association à l'enseignement public, s'ils répondent à un besoin scolaire reconnu qui doit être apprécié en fonction des principes énoncés à l'article 1er de la présente loi ; -Le contrat d'association peut porter sur une partie ou sur la totalité des classes de l'établissement. Dans les classes faisant l'objet du contrat, l'enseignement est dispensé selon les règles générales et les programmes de l'enseignement public (..) ; que ce contrat, conclu initialement pour dix-huit classes de second cycle, stipule en son article 3 Toute extension, réduction ou modification du secteur pédagogique sous contrat fera l'objet d'une entente préalable et d'un avenant au présent contrat... ; que par un douzième avenant en date du 7 août 1997, le secteur pédagogique placé sous contrat d'association a été modifié pour y inclure notamment, une classe de première et une classe de terminale dite de préparation au baccalauréat international ; que le 10 mai 2000, le préfet de Paris, préfet de la région d'Ile-de-France, a placé hors contrat d'association ladite classe de terminale ;

Considérant que l'ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE Y... a saisi le 10 janvier 2001 le tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet de Paris a rejeté le recours gracieux introduit par elle contre la décision du 10 mai 2000 excluant du secteur pédagogique sous contrat la classe de terminale dite de préparation au baccalauréat international ; que l'ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE Y... doit être regardée comme ayant entendu former, ainsi que l'ont estimé les premiers juges, un recours pour excès de pouvoir contre ladite décision ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le présent litige a trait à l'exécution du contrat passé entre l'Etat et l'établissement privé d'enseignement ; que la décision attaquée n'est pas détachable des conditions d'exécution de ce contrat ; que l'établissement privé d'enseignement co-contractant disposait de la possibilité de saisir de ce litige le juge du contrat ; que c'est dès lors à tort que le tribunal administratif, dans le jugement attaqué, a admis la recevabilité des conclusions susanalysées de l'ECOLE ACTIVE BILINGUE ; que la requérante n'est par suite pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, qui était suffisamment motivé, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par l'ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE Y... qui est, dans la présente instance, la partie perdante ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de l'ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE Y... est rejetée.

Délibéré à l'issue de l'audience du 1er octobre 2003 où siégeaient :

Le président de la formation de jugement, Mme VETTRAINO, président,

Le rapporteur, Mme APPECHE-OTANI, premier conseiller,

L' assesseur, M. BACHINI, premier conseiller.

PRONONCE A PARIS, EN AUDIENCE PUBLIQUE, LE 14 OCOBRE 2003.

Le président, Le rapporteur,

M. VETTRAINO S. APPECHE-OTANI

Le greffier,

F. VERRIER-LACORD

La République mande et ordonne au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

5

N° 02PA03834


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 02PA03834
Date de la décision : 14/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: Mme APPECHE-OTANI
Rapporteur public ?: M. DEMOUVEAUX
Avocat(s) : SCP DELAPORTE-BRIARD-TRICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2003-10-14;02pa03834 ?
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