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14/10/2003 | FRANCE | N°02PA03365

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ere chambre, 14 octobre 2003, 02PA03365


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 septembre 2002, présentée par M. Luis Y, demeurant 17, rue ... ; M. Y demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9706081/7 en date du 4 juillet 2002 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la recherche lui refusant la communication des textes concernant la procédure statutaire de publication des nominations d'ingénieurs, techniciens et administratifs du CNRS depuis l'application du statut de la

fonction publique, copie des publications effectuées depuis 1987 con...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 septembre 2002, présentée par M. Luis Y, demeurant 17, rue ... ; M. Y demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9706081/7 en date du 4 juillet 2002 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la recherche lui refusant la communication des textes concernant la procédure statutaire de publication des nominations d'ingénieurs, techniciens et administratifs du CNRS depuis l'application du statut de la fonction publique, copie des publications effectuées depuis 1987 concernant ces nominations d'ingénieurs, techniciens et administratifs du CNRS et relation des nominations effectuées depuis 1987 et les actes administratifs s'y rapportant ;

2°) d'ordonner au CNRS et à son ministre de tutelle de publier toutes les nominations de leurs fonctionnaires depuis l'entrée du CNRS dans la fonction publique ;

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Classement CNIJ : 26-06-01-02-04

C

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 2003 :

- le rapport de M. BACHINI, premier conseiller,

- et les conclusions de M. DEMOUVEAUX, commissaire du Gouvernement,

- et connaissance prise des notes en délibéré présentées par M. Y les 3 et 9 octobre 2003 ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 : Sous réserve des dispositions de l'article 6, les documents administratifs sont de plein droit communicables aux personnes qui en font la demande... ; et qu'aux termes de l'article 7 : Le refus de communication est notifié au demandeur sous forme de décision écrite motivée. Le défaut de réponse pendant plus de deux mois vaut décision de refus. En cas de refus exprès ou tacite, l'intéressé sollicite l'avis de la commission prévue à l'article 5. Cet avis doit être donné au plus tard dans le mois de saisine de la commission. L'autorité compétente est tenue d'informer celle-ci de la suite qu'elle donne à l'affaire dans les deux mois de la réception de cet avis. Le délai du recours contentieux est prorogé jusqu'à la notification à l'administré de la réponse de l'autorité compétente. Lorsqu'il est saisi d'un recours contentieux contre un refus de communication d'un document administratif, le juge administratif doit statuer dans le délai de six mois à compter de l'enregistrement de la requête ; qu'il ressort des dispositions précitées que lorsqu'une demande de communication de documents administratifs a été rejetée par une décision explicite ou implicite de l'autorité administrative, ce refus ne peut être déféré directement au juge de l'excès de pouvoir ; que l'intéressé doit avoir au préalable saisi de ce refus, dans le délai de recours pour excès de pouvoir ayant couru contre cette décision, la commission prévue à l'article 5 de la loi dite commission d'accès aux documents administratifs ; que dans le cas où, au vu de l'avis exprimé par cette commission, l'autorité administrative compétente confirme son refus de communication, l'intéressé peut déférer cette décision au juge de l'excès de pouvoir jusqu'à l'expiration du délai de recours contentieux décompté à partir de la notification qui lui est faite d'une décision de confirmation de refus de communication ;

Considérant que M. Y a demandé le 30 décembre 1995 au ministre chargé de la recherche ainsi qu'au Secrétaire d'Etat chargé de la recherche et à Madame le chef de service de l'inspection générale de l'administration, communication des textes concernant la procédure statutaire de publication des nominations d'ingénieurs, techniciens et administratifs du CNRS depuis l'application du statut de la fonction publique, copie des publications effectuées depuis 1987 concernant ces nominations d'ingénieurs, techniciens et administratifs du CNRS et relation des nominations effectuées depuis 1987 et les actes administratifs s'y rapportant ; que sa demande étant restée sans réponse, M. Y a saisi le 10 février 1996 la commission d'accès aux documents administratifs ; qu'il résulte des pièces du dossier de première instance qu'en réponse à la lettre en date du 22 mai 2002 informant les parties de ce que le jugement paraissait susceptible d'être fondé sur plusieurs moyens soulevés d'office, M. Y a produit le courrier par lequel la commission a accusé réception de sa demande en indiquant à l'intéressé qu'elle devait rendre son avis dans la séance du 29 février 1996 ; que si M. Y n'a pas produit l'avis de la commission d'accès aux documents administratifs, cette circonstance n'était pas, contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, de nature à faire regarder sa demande comme irrecevable au regard des dispositions précitées ; qu'ainsi M. Y est fondé à soutenir que le jugement attaqué, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme irrecevable, doit être annulé dans cette mesure ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. Y devant le tribunal administratif de Paris ;

Sur les conclusions relatives au refus de communication :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les demandes formulées par M. Y portaient soit sur des documents dont l'existence n'était pas établie avec certitude, ou encore n'étaient pas assorties de précisions suffisantes pour qu'il puisse y être donné suite ; que, dans ces conditions, eu égard à leur caractère répétitif et à l'importance des recherches qu'elles auraient supplémentairement exigées des administrations concernées, les demandes doivent être regardées comme présentant un caractère abusif ; que, par suite, M. Y n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de lui communiquer les documents sollicités, le ministre chargé de la recherche a méconnu les dispositions de la loi du 17 juillet 1978 ;

Sur les conclusions tendant à la publication des nominations :

Considérant qu'en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, du code de justice administrative, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; que les conclusions susvisées, qui n'entrent pas dans les prévisions de l'article L.911-1 du code précité, sont, par suite, irrecevables ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement en date du 4 juillet 2002 du tribunal administratif de Paris est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de M. Z tendant à l'annulation de la décision du ministre de la recherche lui refusant la communication des textes concernant la procédure statutaire de publication des nominations d'ingénieurs, techniciens et administratifs du CNRS depuis l'application du statut de la fonction publique, copie des publications effectuées depuis 1987 concernant ces nominations d'ingénieurs, techniciens et administratifs du CNRS et relation des nominations effectuées depuis 1987 et les actes administratifs s'y rapportant.

Article 2 : La demande présentée par M. Y devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y est rejeté.

Délibéré à l'issue de l'audience du 1er octobre 2003 où siégeaient :

Le président de la formation de jugement, Mme VETTRAINO, président,

Le rapporteur, M. BACHINI, premier conseiller,

L'assesseur, Mme APPECHE-OTANI, premier conseiller.

PRONONCE A PARIS, EN AUDIENCE PUBLIQUE, LE 14 OCTOBRE 2003

Le Président, Le Rapporteur,

M. VETTRAINO B. BACHINI

Le Greffier,

F. VERRIER-LACORD

La République mande et ordonne au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

6

N° 02PA03365


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 02PA03365
Date de la décision : 14/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: M. BACHINI
Rapporteur public ?: M. DEMOUVEAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2003-10-14;02pa03365 ?
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