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14/10/2003 | FRANCE | N°01PA04120

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ere chambre, 14 octobre 2003, 01PA04120


Vu le recours, enregistré le 10 décembre 2001 au greffe de la cour, présenté par le ministre de l'éducation nationale ; le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 9914719/7 et 9914721/7 en date du 3 juillet 2001 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 10 mai 2000, ensemble la décision implicite du 5 décembre 1999 et la décision du 16 juillet 1999 par lesquelles le préfet de Paris, préfet de la région Ile-de-France, a placé hors contrat d'association la classe de 1ère internationale de l'Ecole Act

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Vu le recours, enregistré le 10 décembre 2001 au greffe de la cour, présenté par le ministre de l'éducation nationale ; le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 9914719/7 et 9914721/7 en date du 3 juillet 2001 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 10 mai 2000, ensemble la décision implicite du 5 décembre 1999 et la décision du 16 juillet 1999 par lesquelles le préfet de Paris, préfet de la région Ile-de-France, a placé hors contrat d'association la classe de 1ère internationale de l'Ecole Active bilingue Jeannine Y... et la décision du directeur de l'académie de Paris réduisant la dotation horaire de l' Ecole active bilingue Jeannine Y... ;

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Classement CNIJ : 30-02-07-02

C

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le mémoire en observation présenté le 26 août 2003 par le préfet de Paris, préfet de la région Ile-de-France suite au moyen d'ordre public communiqué par la cour ;

Vu le mémoire en observation présenté le 28 août 2003 par l'Ecole active bilingue suite au moyen d'ordre public communiqué par la cour ;

Vu le mémoire complémentaire enregistré le 26 septembre 2003 présenté par l'Ecole active bilingue en complément de réponse au moyen d'ordre public communiqué par la cour ;

Vu la Convention sur la reconnaissance des qualifications relatives à l'enseignement supérieur dans la région européenne ;

Vu la directive 89-48/CEE du Conseil des Communautés européennes du 21 décembre 1988 ;

Vu la directive 92/51/CEE du Conseil des Communautés européennes du 18 juin 1992 ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu la loi N°79-587 du 11 juillet 1979, modifiée ;

Vu le décret n°71-376 du 13 mai 1971 modifié relatif à l'inscription des étudiants étrangers ;

Vu le décret n°75-658 du 16 juillet 1975 relatif à l'organisation de la recherche et de l'expérimentation pédagogique dans les établissements d'enseignement privés sous contrat ;

Vu le décret n° 81-594 du 11 mai 1994 relatif aux sections internationales dans les écoles, collèges et lycées ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 2003 :

- le rapport de Mme APPECHE-OTANI, premier conseiller,

- les observations de Me X..., avocat pour l'Ecole active bilingue Jeannine Y...,

- et les conclusions de M. DEMOUVEAUX, commissaire du gouvernement ;

Sur la demande de première instance :

Considérant que le 12 août 1999, l'Ecole active bilingue Jeannine Y... a contesté devant le tribunal administratif de Paris la décision du préfet de Paris, préfet de la région Ile-de-France excluant du contrat d'association une classe de première baccalauréat international ainsi que la décision du directeur de l'académie de Paris réduisant la dotation horaire de l'Ecole active bilingue pour l'année scolaire 1999-2000 de 82,66 heures, en raison de ladite mise hors contrat de cette classe ; que lesdites conclusions doivent être regardées, comme l'ont fait les premiers juges, comme portées devant le juge du contrat ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non recevoir opposée par l'Ecole active bilingue Jeannine Y... au recours du ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche :

Considérant que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE produit en appel un extrait du compte-rendu de la commission de concertation qui s'est réunie le 27 mars 2000 et a rendu un avis sur le recours gracieux préalable obligatoire introduit par l' Ecole active Bilingue en application de l'article 11 du décret du 13 novembre 1985 susvisé contre une décision du préfet de Paris, préfet de la région d'Ile-de-France du 16 juillet 1999 excluant du contrat d'association conclu avec l'établissement, une division de première préparant au baccalauréat international dit de Genève ; qu'il ressort de ce document que la décision du préfet de Paris, préfet de la région d'Ile-de-France du 10 mai 2000, qui s'est substituée à la précédente décision susmentionnée, est intervenue comme le soutenait en première instance le préfet mais sans alors l'établir, après qu'eut été consultée la commission de concertation ;

Considérant toutefois que l'Ecole Active Bilingue soutient dans ses écritures d'appel d'une part que la commission n'était pas régulièrement composée lorsqu'elle a donné l'avis susmentionné le 27 mars 2000, et d'autre part qu'elle était irrégulièrement présidée par le recteur d'académie au lieu de l'être par le préfet ; que l'extrait du compte-rendu de la commission produit par le ministre et commençant à la page 3 n'indique pas les noms et qualités des membres ayant participé à la réunion de la commission de concertation ; que le ministre n'ayant produit aucune pièce ni écriture complémentaire en réplique, il y a lieu de déduire de cette carence que la commission de concertation réunie le 27 mars 2000 était irrégulièrement composée et qu'au surplus, l'administration ne soutenant même pas que le préfet aurait été empêché, la présidence de ladite commission doit être regardée comme ayant été irrégulièrement assurée par le recteur d'académie ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE LA JEUNESSE, DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de l'Ecole Active Bilingue Jeannine Y... et annulé la décision du 10 mai 2000, ensemble la décision implicite du 5 décembre 1999 et la décision du 16 juillet 1999 par lesquelles le préfet de Paris, préfet de la région d'Ile-de-France, a placé hors contrat d'association la classe de première internationale de l'Ecole Active Bilingue Jeannine Y..., ainsi que la décision du 15 juin 1999 du directeur de l'académie de Paris réduisant la dotation horaire de l'Ecole Active Bilingue Jeannine Y... ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à l'Ecole Active Bilingue Jeannine Y... une somme de 2.000 euros au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA JEUNESSE, DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE est rejeté.

Article 2 : L'Etat (MINISTRE DE l'EDUCATION NATIONALE) versera à l'Ecole Active Bilingue Jeannine Y... une somme de 2000 euros (deux mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Délibéré à l'issue de l'audience du 1er octobre 2003 où siégeaient :

Le président de la formation de jugement, Mme VETTRAINO, ,président,

Le rapporteur, Mme APPECHE-OTANI, premier conseiller,

L' assesseur, M.BACHINI, premier conseiller.

PRONONCE A PARIS, EN AUDIENCE PUBLIQUE, LE 2003.

Le président, Le rapporteur,

M. VETTRAINO S. APPECHE-OTANI

Le greffier,

F. VERRIER-LACCORD

La République mande et ordonne au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

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N° 01PA04120


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 01PA04120
Date de la décision : 14/10/2003
Sens de l'arrêt : Sanction
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: Mme APPECHE-OTANI
Rapporteur public ?: M. DEMOUVEAUX
Avocat(s) : SCP DELAPORTE-BRIARD-TRICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2003-10-14;01pa04120 ?
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