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14/10/2003 | FRANCE | N°01PA01985

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ere chambre, 14 octobre 2003, 01PA01985


Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2001 au greffe de la Cour, présentée par Y... Colette X, demeurant ..., Z... Yvonne X, demeurant ..., Y... Colette X et Z... Yvonne X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9934760 du 24 avril 2001 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 10 mai 1999 par laquelle le maire de la commune d'Ermont a délivré un permis de construire au profit de Y ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

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Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2001 au greffe de la Cour, présentée par Y... Colette X, demeurant ..., Z... Yvonne X, demeurant ..., Y... Colette X et Z... Yvonne X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9934760 du 24 avril 2001 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 10 mai 1999 par laquelle le maire de la commune d'Ermont a délivré un permis de construire au profit de Y ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

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Classement CNIJ : 68-03-03

C

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le plan d'occupation des sols de la commune d'Ermont ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 2003 :

- le rapport de Mme APPECHE-OTANI, premier conseiller,

- les observations de Me A..., avocat, pour Y... Colette X et Z... Yvonne X,

- et les conclusions de M. DEMOUVEAUX, commissaire du gouvernement ;

Sur le défaut de titre habilitant le pétitionnaire :

Considérant qu'aux termes de l'article R.421-1 du code de l'urbanisme la demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire . . . ; que le moyen présenté en première instance et repris en appel et tiré de ce que M. X... ne disposait pas d'un titre l'habilitant à construire doit être écarté par adoption du motif retenu par les premier juges ;

Sur la prescription figurant au permis de construire :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d'autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. ; que l'article R.421-29 du même code précise que dans le cas où la décision statuant sur une demande de permis de construire est assortie de prescriptions..., elle doit être motivée ;

Considérant en premier lieu, que la mention figurant dans le permis litigieux et aux termes de laquelle : toutes précautions devront être prises afin que les eaux pluviales ne se déversent pas sur la propriété voisine , ne constitue pas une prescription édictée en application des dispositions susrappelées et au respect de laquelle le maire aurait subordonné la délivrance du permis de construire mais un simple rappel fait au bénéficiaire des obligations de tout propriétaire relatives à l'écoulement des eaux et résultant des dispositions du code civil ; que par suite, les requérantes ne peuvent utilement soutenir qu'en portant cette mention, le maire aurait méconnu les dispositions susénoncées du code de l'urbanisme ;

Sur la distance du projet par rapport à la zone UY :

Considérant qu'aux termes de l'article UH6.36.10 du plan d'occupation des sols de la commune d'Ermont : Toute construction est interdite à moins de 10 m de la limite de la zone UY inscrite sur la voie SNCF désaffectée . ; que si les requérantes soutiennent que l'angle de la construction projetée serait séparé de la limite de la zone UY par une distance inférieure à 10 mètres, il ressort des pièces versées au dossier par la commune d'Ermont en appel que ce moyen manque en fait ;

Sur la hauteur du projet :

Considérant que l'article UH10-50.7 du même plan dispose s'agissant des règles de hauteurs que La hauteur (H) des constructions, mesurée à partir du sol naturel, ne peut excéder 7m. (...) ; que l'annexe au règlement dudit plan précise : la hauteur maximale (H) des constructions est définie par la différence d'altitude entre le niveau du terrain naturel en un point déterminé et

-l'égout du toit

-le sommet de l'acrotère lorsque les toitures terrasses ou les toitures en pente sont bordées par des acrotères. ;

Considérant que si, comme le font observer les requérantes, la cote figurant sur le plan en coupe du projet ne correspond pas au niveau du terrain naturel, lequel se situe à un niveau inférieur de 1,10 mètres, la hauteur de la construction projetée reste, après correction de cette erreur, inférieure à la hauteur maximale de 7 mètres fixée par les dispositions susrappelées et appréciée non pas au sommet du faîtage comme le soutiennent les requérantes mais à l'acrotère ;

Sur la surface hors oeuvre nette :

Considérant que les requérantes n'établissent pas et qu'il ne ressort pas du tableau des surfaces, non plus que des plans du projet de construction joints à la demande de permis de construire ; que des surfaces auraient été irrégulièrement déduites de la surface hors oeuvre brute de 110,68 m2 créée au sous-sol du bâtiment ; que par suite, le moyen tiré du dépassement du coefficient d'occupation des sols applicable à la zone doit être écarté ;

Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UH.7-43-4 du plan d'occupation des sols :

Considérant qu'aux termes de l'article UH.7-43-4 du plan d'occupation des sols : les constructions peuvent s'adosser à un bâtiment existant sur le terrain voisin, à condition de s'harmoniser avec celui-ci (forme, volume et notamment hauteur, percements, matériaux et coloris de façades. ; qu'il ne ressort pas des plans produits à l'appui de la demande de permis de construire que la construction projetée ne respecterait pas les dispositions dudit article ; que les requérantes ne peuvent utilement invoquer les conditions dans lesquelles les travaux ont été effectivement réalisés et les désordres susceptibles d'affecter leur propre immeuble, dès lors que le permis de construire d'une part, a pour seul objet d'assurer la conformité d'un projet de construction tel qu'il est décrit dans la demande du pétitionnaire, avec les règles d'urbanisme et d'autre part, est délivré sans préjudice des droits des tiers ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Y... Colette X et Z... Yvonne X ne sont pas fondées à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy- Pontoise a rejeté leur demande tendant à tendant à l'annulation de la décision en date du 10 mai 1999 par laquelle le maire de la commune d'Ermont a délivré un permis de construire au profit de M. et Mme X... ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Y... Colette X et de Z... Yvonne X est rejetée.

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N° 01PA01985


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 01PA01985
Date de la décision : 14/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: Mme APPECHE-OTANI
Rapporteur public ?: M. DEMOUVEAUX
Avocat(s) : GENTILHOMME

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2003-10-14;01pa01985 ?
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