La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/10/2003 | FRANCE | N°98PA03967

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre a, 02 octobre 2003, 98PA03967


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2003 ;

- le rapport de Mme MALAVAL, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme ESCAUT, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que la société BATI CONSEIL INVESTISSEMENT qui exerce une activité de marchand de biens et d'intermédiaire immobilier rel

ve appel, en tant qu'il n'a pas fait droit à sa demande relative à des provisions, du jugement en date d...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2003 ;

- le rapport de Mme MALAVAL, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme ESCAUT, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que la société BATI CONSEIL INVESTISSEMENT qui exerce une activité de marchand de biens et d'intermédiaire immobilier relève appel, en tant qu'il n'a pas fait droit à sa demande relative à des provisions, du jugement en date du 2 juillet 1998 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 1981 à 1984, ainsi que des pénalités y afférentes ;

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment : ... 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables... ;

Sur la provision Banque Baud :

Considérant que la société BATI CONSEIL possédait en 1976 8 114 des 95 580 actions de la société Développement et participation détenant elle même la majorité du capital de la banque Baud, qui a connu à compter de 1976 des difficultés financières ayant conduit à sa liquidation ultérieure ; qu'en raison de ces difficultés et antérieurement à la période d'imposition en litige, la société requérante a comptabilisé une somme de 2 560 000 F regardée comme une avance à la société Développement et participation, puis constitué une provision pour dépréciation de ladite avance ; que sans contester le montant et le caractère irrécouvrable de cette créance, l'administration a remis en cause au titre de l'exercice 1981, première année vérifiée, la déduction de la provision en regardant l'avance ainsi consentie comme un acte anormal de gestion ; qu'il résulte de l'instruction que la somme en litige a été versée non à la société Développement et participation, mais à Me X..., liquidateur de la banque Baud ; que la société requérante qui n'avait aucun lien direct avec la banque Baud ne justifie pas que l'aide à caractère financier ainsi apportée avait pour elle un intérêt propre en se bornant à invoquer l'atteinte à son renom et le risque de mise en cause de la responsabilité des administrateurs de la société Développement et participation en cas de liquidation judiciaire de la banque ; que, dans ces conditions, dès lors que la société BATI CONSEIL INVESTISSEMENT n'établit pas que l'aide en litige a eu pour elle une contrepartie, l'administration établit le caractère anormal de cet acte de gestion et a, par suite, à bon droit, réintégré la provision relative à la banque Baud dans les résultats de l'exercice 1981 ;

Sur les provisions SEEF :

Considérant que la société BATI CONSEIL INVESTISSEMENT a constitué au cours des années 1982 à 1984 des provisions figurant au bilan au 31 décembre 1984 pour un montant total de 1 370 288 F pour faire face aux conséquences de contentieux pour malfaçons engagés par des tiers à l'encontre de la société SEEF, sa filiale à 99,9 % ; qu'elle n'établit ni avoir été appelée en garantie du fait de la mise en liquidation de la société SEEF, ni dans quelles proportions les malfaçons étaient ou non couvertes par l'assurance souscrite ; qu'en se bornant à invoquer la responsabilité solidaire de l'architecte et de l'entrepreneur, la société requérante qui a, par ailleurs, pour certaines des opérations de construction litigieuses, constitué des provisions de même montant non remises en cause par l'administration, afin de couvrir son risque personnel d'être mise en cause, notamment en tant que bureau d'études et mandataire, ne justifie ni de la probabilité d'avoir à assumer de telles charges, ni de leur montant ; qu'elle ne pouvait, par suite, constituer les provisions en litige ;

Sur la provision Saint-Vrain :

Considérant que par un arrêt du 8 octobre 1984, la cour d'appel de Paris a condamné la société requérante in solidum avec la société Tasvia et les architectes à verser des dommages et intérêts pour malfaçons à la société civile coopérative Saint-Vrain, chacun des constructeurs étant tenu de supporter un tiers des condamnations prononcées ; que la société BATI CONSEIL INVESTISSEMENT a constitué à la fin de l'exercice 1984 une provision de 651 044 F correspondant à la totalité des sommes dues par les constructeurs ; que l'administration a refusé la déduction à hauteur de 432 044 F ; que si la société requérante soutient que le défaut de solvabilité de la société Tasvia et des architectes était réel dès le 31 décembre 1984, elle ne justifie pas ses allégations contestées par l'administration ; qu'en outre, la circonstance qu'à la demande de la société Saint-Vrain, un commandement de payer l'intégralité des sommes lui a été décerné ne suffit pas à l'en rendre seule redevable ; que, par suite, la provision en litige n'est fondée qu'à hauteur d'un tiers des condamnations ainsi que l'a admis le vérificateur ;

Sur le litige avec la société Le Hameau de Meyzieu :

Considérant que par un arrêt du 29 février 1984, la cour d'appel de Lyon a condamné la société requérante à verser des dommages et intérêts à la société Le Hameau de Meyzieu et à réparer diverses malfaçons, tout en appelant en garantie dans des proportions variables selon les troubles constatés les entrepreneurs ayant réalisé les travaux et la compagnie d'assurance ;

Considérant que la société BATI CONSEIL INVESTISSEMENT a constitué à la fin de l'exercice 1984 une provision de 2 750 884 F correspondant à la totalité des sommes dues ; que le redressement à hauteur de 1 050 884 F correspond au montant non contesté des sommes pour lesquelles d'autres entreprises ont été appelées en garantie ; que si la société requérante seule mise en cause à titre principal par la cour d'appel de Lyon pouvait provisionner comme elle l'a fait la totalité de sommes dues, elle aurait dû inscrire en contrepartie dans sa comptabilité les créances acquises à l'encontre des entreprises appelées en garantie, dès lors les faits invoqués par elle et survenus postérieurement au 31 décembre 1984, à savoir la procédure contentieuse diligentée contre elle par la compagnie d'assurance et la mise en cessation de paiement de la société La Charpente Moderne, ne suffisent pas à établir que lesdites créances avaient un caractère douteux à la clôture de l'exercice 1984 ; que, par suite, c'est à bon droit que le service a procédé au redressement litigieux ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société BATI CONSEIL INVESTISSEMENT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société BATI CONSEIL INVESTISSEMENT est rejetée.

2

N° 98PA03967


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre a
Numéro d'arrêt : 98PA03967
Date de la décision : 02/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pré SICHLER-GHESTIN
Rapporteur ?: Melle MALAVAL
Rapporteur public ?: Mme ESCAUT
Avocat(s) : NORMAND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2003-10-02;98pa03967 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award