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01/10/2003 | FRANCE | N°02PA00253

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ere chambre, 01 octobre 2003, 02PA00253


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 19 janvier et 20 mars 2002, présentés par M. Z, demeurant demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 4 du jugement du 20 novembre 2001 du tribunal administratif de Versailles

2°) de faire injonction sur le fondement de l'article L.911-4 du code de justice administrative à la commune de Jouars-Pontchartrain, sous astreinte de 500 F par jour de retard, d'une part, de reprendre dans un délai d'un mois l'instruction de la demande de permis de construire déposée le 3 mai 1995, d'au

tre part, de saisir dans un délai de six mois le juge judiciaire d'une a...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 19 janvier et 20 mars 2002, présentés par M. Z, demeurant demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 4 du jugement du 20 novembre 2001 du tribunal administratif de Versailles

2°) de faire injonction sur le fondement de l'article L.911-4 du code de justice administrative à la commune de Jouars-Pontchartrain, sous astreinte de 500 F par jour de retard, d'une part, de reprendre dans un délai d'un mois l'instruction de la demande de permis de construire déposée le 3 mai 1995, d'autre part, de saisir dans un délai de six mois le juge judiciaire d'une action en nullité de la vente des terrains cadastrés sous les numéros A 1179 et A 3869, acquis par la commune de Jouars -Pontchartrain à la suite de l'exercice du droit de préemption urbain, enfin, de lui

proposer dans un délai de deux mois l'acquisition desdits terrains, aux conditions stipulées dans la promesse de vente qui lui avait été consentie par les anciens propriétaires le 11 avril 1995,

Classement CNIJ : 54-06-07-008

C

3°) de condamner la commune Jouars-Pontchartrain à lui payer la somme de 1 372 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2003 :

- le rapport de M. JARDIN, premier conseiller,

- les observations de Me X..., avocate, pour la commune de Jouars-Ponchartrain et celles de M. MAIA Y...
A... ;

- les conclusions de M. DEMOUVEAUX, commissaire du Gouvernement ;

- et connaissance prise de la note en délibéré produite le 29 septembre 2003 par M.MAIA Y...
A... ;

Sur le fond

En ce qui concerne l'injonction de saisir le juge judiciaire

Considérant que C, ainsi que Mme Z..., ont consenti le 11 avril 1995 à D une promesse de vente, dont le délai de validité expirait le 15 octobre 1995,portant sur deux terrains situés sur le territoire de la commune de Jouars-Ponchartrain, cadastrés sous les numéros A 3869 et A 1179 ;que le maire de la commune de Jouars-Ponchartrain, après que le conseil municipal, par deux délibérations en date respectivement du 2 juin 1995 et du 3 juillet 1995,a décidé d'exercer le droit de préemption urbain sur ces terrains aux prix mentionnés dans les déclarations d'intention d'aliéner a signé le 18 octobre 1995 les actes notariés constatant les ventes ;que le tribunal administratif de Versailles, par un jugement du 10 mars 1998 devenu définitif, a annulé les délibérations du conseil municipal ;qu'il a ultérieurement, par le jugement attaqué, rejeté les conclusions de D, présentées sur le fondement de l'article L.911-4 du code de justice administrative, tendant à ce qu'il soit fait injonction à la commune de saisir le juge judiciaire d'une action en nullité de la vente des terrains illégalement préemptés ;

Considérant que les premiers juges n'ont pas fondé la solution qu'ils ont retenue sur l'expiration du délai de prescription de cinq ans prévu à l'article 1304 du code civil ;que le moyen tiré de ce qu'ils ont irrégulièrement relevé d'office un moyen n'étant pas d'ordre public ne peut dès lors qu'être écarté comme manquant en fait ;

Considérant que l'annulation par le juge de l'excès de pouvoir de l'acte par lequel le titulaire du droit de préemption décide d'exercer ce droit implique nécessairement que ce dernier, sauf atteinte excessive à l'intérêt général appréciée au regard de l'ensemble des intérêts en présence, prenne toute mesure afin de mettre fin aux effets de la décision annulée ;qu'il doit ainsi proposer à l'acquéreur évincé d'acquérir le bien illégalement préempté, et ce à un prix visant à rétablir autant que possible et sans enrichissement sans cause de l'une quelconque des parties, les conditions de la transaction à laquelle l'exercice du droit de préemption a fait obstacle ;que cette mesure, qui a pour effet de replacer l'acquéreur évincé dans une situation aussi proche que possible de la situation qui aurait été la sienne sans l'intervention de la décision d'exercer le droit de préemption, compte tenu de l'évolution de la situation des parties postérieurement à cette décision, suffit à elle-seule à assurer l'exécution du jugement d'annulation ; que D n'est par suite pas fondé à se plaindre de ce que les premiers juges n'ont pas fait injonction à la commune de Jouars-Ponchartrain de saisir le juge judiciaire d'une action en nullité de la vente des biens illégalement préemptés ;

En ce qui concerne l'injonction relative aux conditions de la cession des biens préemptés

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, en prescrivant au titulaire du droit de préemption de proposer à l'acquéreur évincé d'acquérir les biens illégalement préemptés au prix approprié, comme il l'a fait en l'espèce, le juge de l'exécution replace ce dernier dans une situation aussi proche que possible de celle qui aurait été la sienne sans l'intervention de la décision annulée ;qu'il ne lui appartient pas de déterminer les autres conditions juridiques de la vente, lesquelles relèvent de rapports de droit privé, et en particulier d'ordonner au titulaire du droit de préemption de faire bénéficier l'acquéreur évincé de conditions équivalentes à celles stipulées en sa faveur par les auteurs de la promesse de vente antérieure à l'exercice du droit de préemption, à laquelle le titulaire de ce droit était étranger ;qu'il suit de là que c'est à bon droit que les premiers juges, dont la décision est suffisamment motivée sur ce point, ont rejeté les conclusions de D tendant à ce qu'il soit fait injonction à la commune de Jouars-Pontchartrain de lui proposer l'acquisition des terrains préemptés aux conditions stipulées dans la promesse de vente consentie le 11 avril 1995 ;

En ce qui concerne l'injonction de reprendre l'instruction de la demande de permis de construire

Considérant qu'à la différence du juge de l'excès de pouvoir, qui apprécie la légalité d'une décision administrative en fonction des circonstances de fait et de droit existant à la date à laquelle elle intervient, le juge de l'exécution arrête les mesures nécessaires à l'exécution d'un jugement d'annulation en tenant compte de la situation des parties à la date de sa propre décision ;qu'il s'ensuit que si le tribunal administratif de Versailles, par son jugement du 10 mars 1998,a annulé pour excès de pouvoir la décision de refus d'instruction de la demande de permis de construire déposée le 3 mai 1995 par Y prise le 4 octobre 1995 par le maire de la commune de Jouars-Pontchartrain, au motif que cette décision, exclusivement fondée sur la circonstance que le pétitionnaire ne disposait d'aucun titre l'habilitant à construire du fait de l'intervention de la décision de préemption, devait être annulée par voie de conséquence de l'annulation des délibérations des 2 juin et 3 juillet 1995,la même juridiction, statuant comme juge de l'exécution, pouvait légalement, sans méconnaître l'autorité de la chose jugée, tenir compte de la signature de l'acte de vente des biens préemptés, postérieure à la décision du 4 octobre 1995,pour refuser de faire injonction à la commune de reprendre l'instruction de la demande de permis de construire dès lors qu'à la date de la décision du juge de l'exécution M. ne tenait de la commune, propriétaire des terrains à la suite d'une vente qui n'a pas été annulée, aucun titre l'habilitant à construire ;que la circonstance que les premiers juges ont fait injonction à la commune de proposer à M. MAIA Y...
A... l'acquisition des biens litigieux ne saurait à elle-seule donner à l'intéressé un tel titre ;

Considérant toutefois que le maire de la commune de Jouars-Ponchartrain, par une lettre datée du 15 février 2002, a proposé à M. d'acquérir les terrains litigieux au prix stipulé dans la promesse de vente en date du 11 avril 1995, ce que l'intéressé a accepté dans une lettre datée du 28 janvier 2002 ; que, même si aucun acte de cession n'a été signé, M. dispose ainsi, à la date du présent arrêt, à laquelle la cour doit se placer en tant que juge de l'exécution, d'un titre l'habilitant à construire ; qu'il y a par suite lieu d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il a refusé d'ordonner à la commune de Jouars-Ponchartrain de reprendre l'instruction de la demande de permis de construire ainsi que de faire injonction à la commune d'instruire cette demande, sur le fondement des dispositions d'urbanisme actuellement en vigueur dans la commune, dans un délai d'un mois courant à compter de la modification du présent arrêt, sans qu'il soit nécessaire, dans les circonstances de l'affaire, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel repris à l'article L.761-1 du code de justice administrative

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ;que les conclusions présentées à ce titre par la commune de Jouars-Ponchartrain doivent dès lors être rejetées ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de Jouars-Ponchartrain à payer à Y la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du 20 novembre 2001 du tribunal administratif de Versailles est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de Y tendant à ce qu'il soit ordonné à la commune de Jouars-Ponchartrain de reprendre l'instruction de la demande de permis de construire déposée le 3 mai 1995.

Article 2 : La commune de Jouars-Ponchartrain reprendra l'instruction de la demande de permis de construire déposée le 3 mai 1995 par M. , dans un délai d'un mois courant à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de E ensemble les conclusions de la commune de Jouars-Ponchartrain tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetés.

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N° 02PA00253


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 02PA00253
Date de la décision : 01/10/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: M. JARDIN
Rapporteur public ?: M. DEMOUVEAUX
Avocat(s) : SCP HUGLO LEPAGE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2003-10-01;02pa00253 ?
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