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01/10/2003 | FRANCE | N°00PA03927

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ere chambre, 01 octobre 2003, 00PA03927


Vu la requête, enregistrée le 26 décembre 2000 au greffe de la cour, présentée pour la société civile immobilière SAINT-NICOLAS, dont le siège est ...Hôtel de Ville à Pontoise (95300), par la SCP Finkelslein, Darel, Azoulay, Rolland, Cisse, avocats ; la société civile immobilière SAINT-NICOLAS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 983212 du 19 octobre 2000 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant premièrement, à l'annulation de la décision, en date du 19 mars 1998, par laquelle le comité restreint de l'Agence nationa

le pour l'amélioration de l'habitat (A.N.A.H.) lui a refusé une subvention ...

Vu la requête, enregistrée le 26 décembre 2000 au greffe de la cour, présentée pour la société civile immobilière SAINT-NICOLAS, dont le siège est ...Hôtel de Ville à Pontoise (95300), par la SCP Finkelslein, Darel, Azoulay, Rolland, Cisse, avocats ; la société civile immobilière SAINT-NICOLAS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 983212 du 19 octobre 2000 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant premièrement, à l'annulation de la décision, en date du 19 mars 1998, par laquelle le comité restreint de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (A.N.A.H.) lui a refusé une subvention au titre de travaux en sous-oeuvre d'un immeuble faisant l'objet d'un arrêté de péril imminent, deuxièmement, à la condamnation de l'A.N.A.H. à lui verser ladite subvention, troisièmement à la condamnation de ladite agence au versement d'une somme de 10.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de condamner l'A.N.A.H. au versement d'une somme de 10.000 F au titre des frais irrépétibles ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2003 :

- le rapport de Mme APPECHE-OTANI, premier conseiller,

- les observations de Me X..., avocate, pour la SCI SAINT NICOLAS,

- et les conclusions de M. DEMOUVEAUX, commissaire du Gouvernement ;

Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article R. 321-4 du code de la construction : L'aide financière de l'agence peut être accordée sous forme de subventions dans des conditions fixées conformément à l'article R. 321-6 ... ; que l'article R. 321-6 donne mission au conseil d'administration de l'agence notamment de fixer les conditions dans lesquelles les ressources de l'agence sont utilisées, d'établir les priorités pour ce qui concerne les travaux dont l'exécution doit être facilitée et de fixer les modalités d'attribution des aides ; que le conseil d'administration de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat a déterminé par une instruction du 26 mars 1992 qui a été publiée au bulletin officiel du ministère de l'équipement, du logement et des transports le 20 mai 1992, les conditions présidant à l'octroi des subventions ; que ladite instruction dispose que le dossier de demande de subvention doit être déposé avant le début des travaux sous peine de perdre le bénéfice d'une éventuelle subvention ... Exceptionnellement, en cas d'urgence, le délégué départemental peut autoriser le commencement de certains travaux avant le dépôt du dossier. Cette autorisation fait l'objet d'une notification par le délégué départemental ; qu'une autre instruction du 15 avril 1993 également publiée au bulletin officiel susmentionné le 31 mai 1993 précise que les catégories de demandes pour lesquelles l'autorisation est accordée par le délégué local sont notamment les demandes présentées par des bénéficiaires à qui la réalisation des travaux est imposée par une autorité administrative ou judiciaire ... ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, que les travaux objet de la demande de subvention déposée par la société civile immobilière SAINT-NICOLAS le 19 juin 1997, étaient déjà achevés à cette date, sans qu'ait été préalablement obtenue ni même d'ailleurs demandée l'autorisation du délégué départemental de commencer certains travaux avant le dépôt du dossier ; que le comité restreint de l'A.N.A.H. a pu légalement opposer les dispositions des instructions susrappelées des 26 mars 1992 et 15 avril 1993 à la société civile immobilière SAINT-NICOLAS laquelle ne peut utilement soutenir qu'elle n'était pas informée de la nécessité d'obtenir une autorisation préalablement à l'exécution des travaux dès lors que cette condition, est clairement mentionnée dans l'instruction susmentionnée et rappelée dans les documents remis à la société requérante lors de l'établissement de sa demande ;

Considérant que la société SAINT-NICOLAS ne peut se prévaloir de l'urgence qui aurait présidé à l'exécution sous la maîtrise d'ouvrage déléguée de la commune de Pontoise de travaux d'injection dans les fondations du bâtiment sis ...Hôtel de ville, prescrits par un arrêté de péril imminent du 3 août 1996, dès lors qu'elle n'a déposé sa demande de subvention que plus de 11 mois après cette date et n'a pas dans l'intervalle, sollicité l'autorisation de réaliser les travaux en cause ;

Considérant que la société requérante ne peut davantage utilement faire valoir que les travaux en cause n'étaient pas des travaux d'amélioration de l'immeuble mais des travaux relatifs à la sécurité de celui-ci dès lors que l'A.N.A.H. n'a pas rejeté sa demande de subvention en raison de la nature des travaux concernés mais parce que ceux-ci avaient déjà été réalisés sans autorisation préalable ;

Considérant que si la société requérante soutient que le bénéfice d'une subvention a été accordé pour des travaux similaires au propriétaire d'un immeuble voisin, il ressort des pièces versées au dossier par l'A.N.A.H. que ce dernier avait, contrairement à la société civile immobilière SAINT-NICOLAS, sollicité le 4 février 1997 et obtenu du délégué départemental l'autorisation de commencer des travaux urgents portant sur l'immeuble sis au ... ; que, par suite, le moyen tiré de la violation du principe d'égalité doit être écarté ;

Considérant que la décision litigieuse ne peut être analysée comme revêtant le caractère d'une sanction ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société civile immobilière SAINT-NICOLAS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 19 mars 1998, par laquelle le comité restreint de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (A.N.A.H.) lui a refusé une subvention au titre de travaux en sous-oeuvre d'un immeuble faisant l'objet d'un arrêté de péril imminent ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner la société civile immobilière SAINT-NICOLAS à payer l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (A.N.A.H.) une somme de 1.500 euros au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par la société civile immobilière SAINT-NICOLAS qui est, dans la présente instance, la partie perdante ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la société civile immobilière SAINT NICOLAS, est rejetée.

Article 2 : La société civile immobilière SAINT-NICOLAS versera à l'A.N.A.H une somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 00PA03927


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 00PA03927
Date de la décision : 01/10/2003
Sens de l'arrêt : Sanction
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: Mme APPECHE-OTANI
Rapporteur public ?: M. DEMOUVEAUX
Avocat(s) : AZOULAY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2003-10-01;00pa03927 ?
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