Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 novembre 2000, présentée pour l'établissement public VOIES NAVIGABLES DE FRANCE, dont le siège est situé ..., par la société d'avocats Bureau FRANCIS LEFEVRE ; l'établissement public VOIES NAVIGABLES DE FRANCE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 6 juillet 2000 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de la société Fleuve et Loisirs, le titre de recette exécutoire du 8 décembre 1995 par lequel le chef du service de la navigation de la Seine a constitué la société Fleuve et Loisir débitrice d'une somme de 47 653 Francs
2°) de rejeter la demande présentée par la société Fleuve et Loisirs devant le tribunal administratif de Paris ;
3°) de condamner la société Fleuve et Loisirs à lui payer la somme de 10 000 francs en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
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Classement CNIJ : 01-02-05-02
C
Vu le code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Les requérants ayant été régulièrement avertis du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2003 :
- le rapport de M. JARDIN, premier conseiller,
- et les conclusions de M. DEMOUVEAUX, commissaire du Gouvernement ;
Sur le fond
Considérant que le tribunal administratif de Paris, par un jugement du 6 juillet 2000, a annulé le titre de recette exécutoire du 8 décembre 1995 par lequel le chef du service de la navigation de la Seine de l'établissement public VOIES NAVIGABLES DE FRANCE a constitué la société Fleuve et Loisirs débitrice d'une somme de 47 653 Francs motif pris de l'incompétence du signataire de l'acte, aucune justification n'étant apportée par le défendeur de l'existence d'une délégation de signature régulière et publiée habilitant M. Z... à signer l'acte litigieux au nom du chef du service de la navigation de la Seine ; que si l'établissement public VOIES NAVIGABLES DE FRANCE produit en appel la décision du 4 janvier 1995 par laquelle M. X..., chef du service de la navigation de la Seine, a notamment accordé à M. Z... une délégation de signature l'autorisant à signer, dans le cadre de ses attributions de chef du centre régional de collecte et d'édition, les pièces comptables et documents relatifs à l'ordonnancement des recettes et des dépenses , seul un extrait de cette décision, se bornant à porter à la connaissance des usagers du service public que M. Y..., chef du service de la navigation de la Seine, avait délégué sa signature pour l'exercice de la compétence d'ordonnateur secondaire à certains agents du service de la navigation de la Seine , a été inséré au recueil des actes administratifs de l'État de la préfecture du Val-d'Oise du mois de janvier 1995 ; que cette publication, qui ne mentionne pas le nom de M. Z..., signataire du titre de recette attaqué, n'est pas suffisante pour rendre la délégation de signature dont il bénéficiait opposable aux tiers ; qu'en l'absence d'une délégation de signature publiée d'une manière régulière, M. Z... n'était pas compétent pour signer ledit titre de recette au nom de M. X... ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'établissement public VOIES NAVIGABLES DE FRANCE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé le titre de recette exécutoire du 8 décembre 1995 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel repris à l'article L.761-1 du code de justice administrative
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elles a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par l'établissement public VOIES NAVIGABLES DE FRANCE doivent dès lors être rejetées ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'établissement public VOIES NAVIGABLES DE FRANCE à payer à la société Fleuve et Loisirs la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E
Article 1er : La requête présentée par l'établissement VOIES NAVIGABLES DE FRANCE est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société Fleuve et Loisirs tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
N° 00PA03601 2