La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/10/2003 | FRANCE | N°00PA00240

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre, 01 octobre 2003, 00PA00240


VU les autres pièces du dossier ;

VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

VU le code de justice administrative ;

Classement CNIJ : 19-04-02-01-04-082


C

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 2003 :

- le rapport de M. MATTEI, premier conseiller,

- et les conclusions de M. MAGNARD, commissaire du Gouvernement ;

En ce qui concerne les avances sans intérêts :

Considérant que la SOCIETE IN

DUSTRIELLE DU FROID ET DE CUISSON (IDFC) a renoncé à percevoir les intérêts qui lui étaient dus par la société Delcambre au...

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

VU le code de justice administrative ;

Classement CNIJ : 19-04-02-01-04-082

C

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 2003 :

- le rapport de M. MATTEI, premier conseiller,

- et les conclusions de M. MAGNARD, commissaire du Gouvernement ;

En ce qui concerne les avances sans intérêts :

Considérant que la SOCIETE INDUSTRIELLE DU FROID ET DE CUISSON (IDFC) a renoncé à percevoir les intérêts qui lui étaient dus par la société Delcambre au titre d'une créance qu'elle détenait sur cette dernière ; que l'administration a regardé la renonciation à percevoir ces intérêts sur ladite créance comme un acte anormal de gestion et a réintégré les sommes correspondantes dans les résultats imposables de la SOCIETE INDUSTRIELLE DU FROID ET DE CUISSON au titre des exercices 1993, 1994 et 1995 ;

Considérant, d'une part, que le fait de consentir des prêts sans intérêts à un tiers constitue une libéralité étrangère à l'intérêt social sauf s'il est établi l'existence d'une contrepartie ; que cette règle doit recevoir application même si le bénéficiaire de ces avances est une société liée à celle qui a consenti les avances, hormis le cas où la situation des sociétés serait telle que la société prêteuse puisse être regardée comme ayant agi dans son propre intérêt en venant en aide à une société du groupe en difficulté ;

Considérant, d'autre part, que s'il appartient à l'administration d'apporter la preuve des faits sur lesquels elle se fonde pour considérer qu'un abandon de créance constitue un acte anormal de gestion, elle est réputée apporter cette preuve si l'auteur de l'abandon n'est pas en mesure de justifier de contreparties ;

Considérant que l'existence de l'avantage consenti à la société Delcambre n'est pas contesté par la SOCIETE INDUSTRIELLE DU FROID ET DE CUISSON ; qu'en se bornant à soutenir, sans plus de précisions, qu'elle avait avec la société Delcambre des liens financiers, et à faire valoir que cette société, qui a fait l'objet d'une liquidation judiciaire postérieurement aux exercices contrôlés, a enregistré un important déficit en 1994, la SOCIETE INDUSTRIELLE DU FROID ET DE CUISSON ne justifie pas de l'intérêt commercial ou financier qu'elle escomptait retirer de l'abandon des intérêts litigieux ; que, dans ces conditions, l'administration était fondée à réintégrer les sommes correspondantes dans les résultats de la SOCIETE INDUSTRIELLE DU FROID ET DE CUISSON ;

En ce qui concerne les honoraires versés à la société Schneider-Boyeldieu :

Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions combinées des articles 272-2 et 283-4 du CGI et de l'article 223-1 de l'annexe II à ce code, un contribuable n'est pas en droit de déduire de la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable à raison de ses propres opérations la taxe mentionnée sur une facture établie à son nom par une personne qui ne lui a fourni aucune marchandise ou prestation de services ou qui n'était pas le fournisseur réel de la marchandise ou de la prestation effectivement livrée ou exécutée ; que, dans le cas où l'auteur de la facture était régulièrement inscrit au registre du commerce et des sociétés et se présentait à ses clients comme assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, sans qu'il soit manifeste qu'il n'aurait pas rempli les obligations l'autorisant à faire figurer cette taxe sur ses factures, il appartient à l'administration, si elle entend refuser à celui qui a reçu la facture le droit de déduire la taxe qui y était mentionnée, d'établir qu'il s'agissait d'une facture fictive ou d'une facture de complaisance ;

Considérant, d'autre part, que, dans le cas où une entreprise, à laquelle il appartient toujours de justifier, tant du montant de ses charges que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité, justifie d'une charge comptabilisée par une facture émanant d'un fournisseur, il incombe à l'administration, si elle entend refuser la déduction de cette charge, d'établir que la marchandise ou la prestation de services facturée n'a pas été réellement livrée ou exécutée ;

Considérant qu'il n'est pas contesté par la SOCIETE INDUSTRIELLE DU FROID ET DE CUISSON que la société Schneider-Boyeldieu qui a facturé à la SOCIETE INDUSTRIELLE DU FROID ET DE CUISSON des études techniques destinées à l'installation de cuisines industrielles avait une activité de transformation de produits viticoles, de création de produits alimentaires à base d'eaux de vie d'armagnac, et de conserverie de produits gascons et produits du Sud-Ouest ; qu'ainsi elle n'était pas en mesure de réaliser lesdites études ; que, compte tenu de l'indice ainsi apporté par l'administration, il appartient à la SOCIETE INDUSTRIELLE DU FROID ET DE CUISSON de justifier que les factures établies à son nom par la société Schneider-Boyeldieu correspondaient cependant à des prestations réellement exécutées ; que la SOCIETE INDUSTRIELLE DU FROID ET DE CUISSON ne justifie pas qu'il en ait été ainsi en se bornant à invoquer des études dont rien ne permet de déterminer l'origine et qui ne permettent pas de conclure à l'existence de prestations de services acquises pour un certain montant par la société requérante ; que, par suite, l'administration était fondée à refuser la déduction, respectivement, de la TVA portée sur les factures qui lui avaient été délivrées par la société Schneider-Boyeldieu, et des prétendues charges correspondant au montant de ces factures ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE INDUSTRIELLE DU FROID ET DE CUISSON n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris, qui a répondu à tous les moyens qui lui étaient soumis, a rejeté ses demandes en décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1995 et des compléments d'impôt sur les sociétés qui lui ont été assignés au titre des années 1993 à 1995 ;

DECIDE

Article 1er : La requête de la SOCIETE INDUSTRIELLE DU FROID ET DE CUISSON est rejetée.

N° 00PA00240 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 00PA00240
Date de la décision : 01/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: M. MATTEI
Rapporteur public ?: M. MAGNARD
Avocat(s) : GUILLOUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2003-10-01;00pa00240 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award