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07/08/2003 | FRANCE | N°98PA03805

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre, 07 août 2003, 98PA03805


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Classement CNIJ : 19-01-04-03

C

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2003 :

- le rapport de Mme MALAVAL, premier conseiller,

- et les conclusions de M. PRUVOST, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que la société T.R.S. et son gérant, M. X, relèvent appel du jugement en date d

u 1er avril 1998 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande en décharge du complément d'imp...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Classement CNIJ : 19-01-04-03

C

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2003 :

- le rapport de Mme MALAVAL, premier conseiller,

- et les conclusions de M. PRUVOST, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que la société T.R.S. et son gérant, M. X, relèvent appel du jugement en date du 1er avril 1998 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande en décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel la société a été assujettie au titre de l'exercice 1987, ainsi que de la pénalité prévue à l'article 1763 A du code général des impôts dont M. X a été déclaré solidairement responsable du paiement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose au vérificateur d'avoir un entretien avec la société T.R.S ou son conseil avant de répondre aux observations du contribuable sur la notification de redressements qui lui a été précédemment envoyée ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'une telle demande n'aurait pas été prise en compte est, en tout, état de cause, sans influence sur la régularité de la procédure d'établissement de l'impôt sur les sociétés ;

Sur le bien fondé de la pénalité prévue à l'article 1763 A du code général des impôts :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1763 A du code général des impôts : Les sociétés et les autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l'intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l'identité, sont soumises à une pénalité égale à 100 % des sommes versées ou distribuées... et d'autre part, qu'aux termes de l'article 117 du même code, la personne morale : ... est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéfices et l'excédent de distribution. En cas de refus ou à défaut de réponse dans ce délai, les sommes correspondantes donnent lieu à l'application de la pénalité prévue à l'article 1763 A ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que dans ses observations sur la notification de redressements, la société T.R.S. a désigné comme bénéficiaire des distributions afférentes au redressement en litige la société Agencement de Maintenance Electronique, en la personne de son gérant ; qu'il est constant que l'adresse de cette dernière société avait été également portée à la connaissance de l'administration au cours de la vérification de comptabilité ; que la circonstance que le gérant de ladite société, M. Morel, ait contresigné cette désignation en indiquant Bon pour acceptation de ma désignation n'a pas eu pour effet de regarder la société T.R.S. comme ayant désigné en tant que bénéficiaire des distributions M. Morel en lieu et place de la société Agencement de Maintenance Electronique mentionnée dans sa réponse ; que, dans ces conditions, la circonstance que la société T.R.S. n'ait pas communiqué à l'administration l'adresse de M. Morel ne remet pas en cause le caractère suffisant de la réponse ; que, par suite, c'est à tort que l'administration a considéré, pour ce motif, ladite réponse comme insuffisante et assimilable à un défaut de réponse ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens relatifs à cette pénalité, que la société T.R.S. et M. X sont seulement fondés à demander la décharge de la pénalité prévue à l'article 1763 A du code général des impôts à laquelle la société a été assujettie et la réformation en ce sens du jugement attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que faute d'être chiffrées, les conclusions tendant au remboursement des frais exposés par les requérants ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La société T.R.S. est déchargée de la pénalité prévue à l'article 1763 A du code général des impôts dont elle était redevable et dont M. X était solidairement débiteur

.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 1er avril 1998 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société T.R.S. et de M. X est rejeté.

2

N° 98PA03805


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre
Numéro d'arrêt : 98PA03805
Date de la décision : 07/08/2003
Sens de l'arrêt : Décharge de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés JEAN-ANTOINE
Rapporteur ?: Melle MALAVAL
Rapporteur public ?: M. PRUVOST
Avocat(s) : WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2003-08-07;98pa03805 ?
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