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07/08/2003 | FRANCE | N°02PA04148

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4eme chambre, 07 août 2003, 02PA04148


Vu (I) la requête, enregistrée le 9 décembre 2002 au greffe de la cour sous le n° 02PA04148, présentée pour le CENTRE D'ACCUEIL ET DE SOINS HOSPITALIERS DE NANTERRE, dont le siège est 403, avenue de la République, 92014 Nanterre Cedex, par Me ABECASSIS, avocat ; le CENTRE D'ACCUEIL ET DE SOINS HOSPITALIERS DE NANTERRE demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0114427/5 du 24 septembre 2002 par laquelle le président de la 5ème section du tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 7 février 2001 refusant à Mme X le bénéfice de l'indemnité d'éloign

ement ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le tribunal...

Vu (I) la requête, enregistrée le 9 décembre 2002 au greffe de la cour sous le n° 02PA04148, présentée pour le CENTRE D'ACCUEIL ET DE SOINS HOSPITALIERS DE NANTERRE, dont le siège est 403, avenue de la République, 92014 Nanterre Cedex, par Me ABECASSIS, avocat ; le CENTRE D'ACCUEIL ET DE SOINS HOSPITALIERS DE NANTERRE demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0114427/5 du 24 septembre 2002 par laquelle le président de la 5ème section du tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 7 février 2001 refusant à Mme X le bénéfice de l'indemnité d'éloignement ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif de Paris ;

3°) de condamner Mme X à lui verser une somme de 600 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

...............................................................................................................

Vu (II) la requête, enregistrée le 6 avril 2003 au greffe de la cour sous le n° 03PA01516, présentée pour le CENTRE D'ACCUEIL ET DE SOINS HOSPITALIERS DE NANTERRE, par Me ABECASSIS, avocat ; le CENTRE D'ACCUEIL ET DE SOINS HOSPITALIERS DE NANTERRE demande à la cour :

1°) de prononcer le sursis à exécution de l'ordonnance susvisée du 24 septembre 2002 ;

2°) de condamner Mme X à lui verser une somme de 600 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

...............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juillet 2003 :

- le rapport de Mme REGNIER-BIRSTER, premier conseiller,

- les observations de Me ABECASSIS, avocat, pour le CENTRE D'ACCUEIL ET DES SOINS HOSPITALIERS DE NANTERRE,

- et les conclusions de M. HEU, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées du CENTRE D'ACCUEIL ET DE SOINS HOSPITALIERS DE NANTERRE tendent l'une à l'annulation, l'autre au sursis à exécution de la même ordonnance du tribunal administratif de Paris ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ;

Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par Mme X :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 6 du décret susvisé du 22 décembre 1953 : Les fonctionnaires de l'Etat domiciliés dans un département d'outre-mer, qui recevront une affectation en France métropolitaine à la suite de leur entrée dans l'administration, d'une promotion ou d'une mutation, percevront, s'ils accomplissent une durée minimum de service de quatre années consécutives en métropole, une indemnité d'éloignement non renouvelable ; qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 77 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : Sont applicables de plein droit aux fonctionnaires régis par le présent titre les dispositions législatives et réglementaires prises pour les fonctionnaires de l'Etat relatives à la valeur du traitement correspondant à l'indice de base, à l'indemnité de résidence, au supplément familial de traitement, ainsi qu'à toutes les autres indemnités ayant le caractère de complément de traitement ;

Considérant que l'indemnité d'éloignement constitue un complément de traitement qui, en application de l'article 77 précité de la loi du 9 janvier 1986 et du premier alinéa de l'article 6 précité du décret du 22 décembre 1953, doit bénéficier de plein droit aux fonctionnaires hospitaliers affectés en France métropolitaine qui, lors de leur entrée dans l'administration, possèdent le centre de leurs intérêts matériels et moraux dans un département d'outre-mer ;

Considérant que, dès lors que l'une des questions soumises au tribunal administratif de Paris par la demande de Mme X, et qui était celle de savoir si son appartenance à la fonction publique hospitalière constituait un motif de nature à fonder légalement un refus d'indemnité d'éloignement, avait déjà donné lieu à une réponse négative du tribunal dans un jugement en date du 6 mars 1997, passé en force de chose jugée et rendu sur la demande d'un autre agent, c'est à bon droit, et alors même que la situation des deux agents n'aurait pas été en tous points identique, que le président de la 5ème section dudit tribunal, statuant par l'ordonnance attaquée en application du 6e de l'article R.221-1 du code de justice administrative, a annulé la décision du 7 février 2001 du CENTRE D'ACCUEIL ET DE SOINS HOSPITALIERS DE NANTERRE refusant à Mme X une indemnité d'éloignement, qui était entachée de la même erreur de droit ; que ce faisant, le président de la 5ème section du tribunal administratif de Paris ne s'est pas prononcé sur le droit de Mme X à l'indemnité d'éloignement, mais seulement sur la légalité de la décision lui refusant cet avantage ; que dans ces conditions, la circonstance que l'indemnité d'éloignement sollicitée par l'intéressée aurait pu lui être refusée soit parce qu'elle n'aurait pas conservé le centre de ses intérêts matériels et moraux outre-mer, soit parce que sa créance aurait été atteinte par la prescription quadriennale, soit encore parce que le centre de Nanterre n'aurait pas été le débiteur de ladite indemnité, n'était pas de nature à rendre légal le refus qui lui a été opposé et qui, comme il a été dit ci-dessus, reposait sur un seul motif, lequel était erroné en droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE D'ACCUEIL ET DE SOINS HOSPITALIERS DE NANTERRE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 5ème section du tribunal administratif de Paris a annulé sa décision rejetant la demande présentée par Mme X tendant au bénéfice de l'indemnité d'éloignement ;

Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :

Considérant que le rejet, par le présent arrêt, des conclusions à fin d'annulation de l'ordonnance attaquée rend sans objet les conclusions à fin de sursis à exécution de ladite ordonnance ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme X qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser au CENTRE D'ACCUEIL ET DE SOINS HOSPITALIERS DE NANTERRE la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant que ces dispositions font également obstacle à ce que Mme X, qui a présenté sa défense sans avocat et ne justifie pas avoir exposé des frais dans la présente instance, obtienne la condamnation du CENTRE D'ACCUEIL ET DE SOINS HOSPITALIERS DE NANTERRE à l'indemniser au titre des frais irrépétibles ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête n° 02PA04148 du CENTRE D'ACCUEIL ET DE SOINS HOSPITALIERS DE NANTERRE est rejetée.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 03PA01516 du CENTRE D'ACCUEIL ET DE SOINS HOSPITALIERS DE NANTERRE.

Article 3 : La demande de Mme X tendant à la condamnation du CENTRE D'ACCUEIL ET DE SOINS HOSPITALIERS DE NANTERRE au titre des frais irrépétibles est rejetée.

2

N°s 02PA04148 - 03PA01516

Classement CNIJ : 54-06-03

C+


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 02PA04148
Date de la décision : 07/08/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JANNIN
Rapporteur ?: Mme REGNIER-BIRSTER
Rapporteur public ?: M. HEU
Avocat(s) : ABECASSIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2003-08-07;02pa04148 ?
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